‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 57 sur 95 · FONDATION · texte numérisé non relu

FONDATION

Caractère. I. On appelle fondation , d'une manière générale, toute donation entre-vifs ou testamentaire faite dans l'intérêt d'un établissement ou d'un service public : sous ce point de vue , toutes les donations qui ont pour objet l'entretien des ministres ou l'exercice du culte , sont des fondations religieuses (1 ) ; mais on appelle d'une manière plus spéciale fondation , la donation ou le legs d'un immeuble, d'une somme d'argent ou d'une rente, fait à la condition d'affecter tout ou partie du produit à la célébration de services religieux déterminés. Sous ce dernier point de vue , la fondation est une donation » avec charges et conditions de services religieux. Elle est soumise aux mêmes principes , aux mêmes règles et aux mêmes formes que toutes les autres donations (a).

Fondations anciennes. II. Sous l'ancien régime , un grand nombre de fondations de services religieux avaient été faites : des biens immeubles ou des rentes avaient été affectés spécialement au service de ces fondations. Ces biens, qui étaient alors considérés comme biens ecclésiastiques, sont devenus biens de l'État, à l'époque de la révolution de 1789. Une partie a été vendue comme biens nationaux et les fondations qu'ils représentaient sont définitivement éteintes (2). Une autre partie était restée entre les mains de l'État; elle a été depuis attribuée aux fabriques, à la charge de faire desservir les fondations (h). Quelques-uns de

(1 ) Loi da 18 germinal an X, art. 73.

(S) Concordat du 28 messidor an IX, art. 13.

(à) f^oir Dons et legs.

(b) Les débiteurs de renies affectées à des fondations, n'auraient

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ces biens ont été afiPectés^ à titre de dotation, aux établissements de bienfaisance; mais ces derniers , en pareil cas, sont obligés à servir à la fabrique la rétribution des services religieux, que représentent les biens y dont ils sont en possession (1) (a).

pas du reste le droit de se refuser à les servir, en opposant la nonexécution des conditions des fondations. En effet , « la loi du 13 brumaire an II a nationalisé les biens et rentes affectés à des fondations dans les églises, sans conditions. Ils se sont donc trouvés, entre les mains de TÉtat , libres et dégagés des obligations pour lesquelles ils avaient été donnés ; ils sont restés ainsi à la disposition de la nation jusqu'à la décision du 28 frimaire an XII, qui a réuni ces rentes aux biens des fabriques, aussi sans conditions. Les fabriques sont, dans ce cas, aux lieu et place du domaine, qui avait le droit d'exiger le payement des rentes, sans que les débiteurs eussent celui d'exiger que le gouvernement fit exécuter les services fondés. Ce n'est que postérieurement, et par le décret du 22 fructidor an XIII, qu'a été réglé ce qui concerne l'acquit des services religieux ; mais ce dernier acte oblige les fabriques, sans conférer aucun droit aux débiteurs. » (Dec. min. l"' avril 1807. ) — Il résulte du même principe que les débiteurs doivent payer la rente entière et telle qu'ils la doivent, d'après le titre de la fondation, lors même que le produit de cette rente est supérieur au prix des services religieux, qui sont acquittés par la fabrique d'après les nouveaux tarifs des diocèses. (Dec. min. 28 mars 1808.) — Les rentes affectées à des fondations doivent être servies sans retenue aucune ; car elles sont grevées de charges, et la retenue en pourrait diminuer le prix sans diminuer les charges; elles n'ont donc pas subi la réduction du cinquième, comme les rentes ordinaires. (Dec. min. 27 juillet et 21 décembre 1807.)

(1; Décret du 10 juin 1806, art.l.

(a) n Cette obligation n'existe que dans le cas où l'établissement de bienfaisance en aurait été investi gratuitement et en exécution de la loi du k ventôse an IX, ainsi que l'ordonne le décret du 19 juin 1806 ; car si ces biens et rentes ont été abandonnés à l'hospice , en remplacement de quelques-uns de ses biens vendus au proût du domaine, on ne peut demander le payement des fondations, dont ils sont chargés, parce qu'en les touchant on diminuerait d'autant

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Fondations nouvelles. III. Les fondations de services religieux faites depuis le rétablissement du culte, sont acceptées par la fabrique (a) dans les formes déterminées pour Tacccptation des dons et legs.

le remplacement que Ton a voulu faire pour Thospice. ( Décis. mio. 21 Juillet 1807.)

(a) Les cas où il y a fondation , et par conséquent lieu à acceptation de la part des fabriques , ne sont pas toujours faciles h sidsir. — 11 ne saurait y avoir de doutes, lorsqu'il s*agit d'une fondation véritable, c'est-à-dire permanente, et de «services religieux qui doivent ôtre acquittés et répétés annuellement. « Une fondation de cotte nature n'est point une simple charge de la sucoessioii , dont l'exécution doit étro abandonnée à la conscience des héritiers, mais elle constitue un legs au profit de la fabrique , legs qui ne peut être accepté qu'avec l'autorisation préalable du gouvernement. La doctrine contraire fournirait des moyens trop faciles d'éluder la nécessité de l'autorisation du gouvernement, puisqu'il suffirait aux fondateurs de charger tel ou tel individu d'exécuter des dispositions, dont le but ne peut être atteint qu'avec cette autorisation.» (Ails du conseil d'État, 17 octobre 1838. R'. Reverohon.) Une pareille fondation présente donc tous les caractères d'une fondation qui doit être acceptée par la fabrique. — La question est plus compliquée , lorsqu'il s'agit de services religieux une fois célébrés. En général , l'obligation imposée à un légataire de faire dire des messes, avec ou sans désignation de l'église dans laquelle elles seront célébrées^ né constitue pas un legs pour la fabrique, mais une simple charge d'hérédité , et ne nécessite par conséquent aucune acceptation di«recte de la fabrique. Cependant il n'en serait pas de même , si un testateur disposait en termes généraux : que tout son mobilier ou que tout ou une partie aliquote de ses biens serait employé en services religieux. De pareilles dispositions, à défaut de légataire désigné, équivalent à de véritables legs universels ou à titre universel, faits au profit de l'établissement chargé par la lot du service des fondations. L'acceptation de la fabrique, en pareil cas» est donc indispensable ; du reste toutes les fondations de service^ religieux ne sont pas faites dans une forme tellement simple, qu'elles puissent être l'objet d*une règle générale. L'administration doit se réserver d'apprécier la question d'une manière spéciale sur les dif-

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Charges. IV. La fabrique ^^ en acceptant une fondation, contracte l'obligation de remplir toutes les charges , clauses et conditions qui sont imposées par les fondateurs (a).

Réductions. 2. Cependant , lorsque le revenu de la fondation est devenu inférieur au prix des services, et lorsque le défaut de proportion entre ce revenu et les charges l'exige , la réduction des services peut être autorisée par l'évêque , conformément aux règles canoniques (1) {b).

férentes espèces, qui pourraient faire naître des doutes sur la nature de la disposition. (Avis du conseil d*État du 29 mai 1838. R^ Yuillefroy. — Avis du comité de législation, 12 décembre 1839. R^ Dubois. )

(( — Lorsque Tétat d*indigence des héritiers naturels d*un testateur, qui a fait un legs à un établissement ecclésiastique à charge de services religieux, parait devoir en motiver le rejet, comme Tintention bien formelle du testateur a été d'obtenir des prières pour le repos de son âme , il est convenable , tout en reAisant Tacceptation pour Tintégralité du legs, de Tautoriser au moins jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour assurer Tacquit. des services reUgieux. » (Avis du conseil d'État, 8 avril 1835. R^ Ternaux. )

(1) Décret du 30 décembre 1800, art. 20.

(a) Foir la note suivante.

(6) Lorsque les charges d'une fondation nouvelle doivent dé* passer les produits, lorsque, par conséquent, cette fondation doit être onéreuse pour la fabrique, le gouvernement doit>il lui refuser l'autorisation de l'accepter, ou bien doit-îl laisser à Févéque le soin de réduire les charges, conformément à la disposition ci-dessus^ Cette question , jusqu'à ces derniers temps , avait généralement été résolue dans le premier sens, par la pratique de l'administratioilv « L'acceptation d'un legs, pensait -on, donne à toutes les dispositions de ce legs un caractère complet et irrévocable pour le légataire, qui, par le seul fait de son acceptation » contracte l'obligation de remplir exactement toutes les conditions imposées par le foo* dateur. A la vérité , relativement aux anciennes fondations de ser-

Seuvick. V. 1^ rubri(|iic doit veiller ù rexécution

vices religieux , on a reconnu que dans le cas où par la suite et par des événements ne provenant pas do rétablissement légataire ^ le revenu éprouverait une réduction , Tautorité ecclésiastique pourrait alors réduire à la proportion de ce revenu les services auxquels Il devait être employé ; cela n'a rien de contraire au principe général de droit » d'après lequel la chose périt pour celui qui possède, puisqu'alors c'est la fondation religieuse que l*on peut considérer comme étant véritablement propriétaire. Mais quelle que puisse être Topinion des canonistes , relativement à l'étendue du droit qu*auraient les évoques de prononcer sur les réductions de services religieux, le droit civil s'oppose à ce qu'ils puissent exercer ce droit au moment où l'établissement ecclésiastique recueillant la Yaleur entière du legs , ne peut se soustraire à l'entier accomplisseoient des clauses, qui en sont la condition : autrement, suivant les art. 9Sk et 1096 du Code civil, les héritiers naturels conserveraient, pendant trente ans, la Taculté de faire prononcer par les tribunaux la révocation du legs lui-même. ( Avis du comité de Tint. 30 mai 1832.)^ —Ces principes sont vrais, mais peut-être trop absolus. S*il est évident que le legs n'a pas eu pour but l'intérêt de rétablissement légataire , mais uniquement un service religieux, un annuaire de plusieurs messes , par exemple , qui serait célébré pour le repos de rame du fondateur lui-même, ne serait<^ pas mieux se conformer à ses propres intentions d'autoriser à réduire le nombre des messes dans les proportions du tarif, plutôt que de forcer l'établissement à refuser la fondation et à priver complètement le testateur de tous ses effets? La loi ne veut-elle pas qu'avant tout les dispositions testamentaires soient interprétées de manière à donner toute la force possible à l'intention évidente du testateur? Le comité de législation parait avoir été frappé de ces considérations : et dans les dernières années, il a été d'avis d'autoriser l'acceptation de plusieurs fondations, dont les charges dépassaient les produits, en indiquant que l'art. 29 donne aux évêques le droit de réduire les charges exorbitantes des fondations. (Avis du 22 Juillet 1840. K^ ^ibuet.) Toutefois il ne faudrait pas non plus exagérer cette faculté; la seule règle à suivre, en cette matière, est nécessairement d'apprécier, dans chaque affaire, les intentions da testateur, et le meilleur moyen de leur donner effet, sans surcharger les fabriques.

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dos rondatioiis tant anciennes que nouvelles. Les raarf^uilliers sont spécialement chargés de les faire exécuter fidèlement, conformément au titre et suivant rintention des fondateurs , et de veiller à ce que les sommes n'en soient pas appliquées à d'autres usages (1 ). Les messes , obits ou autres services auxquels les fondations donnent lieu , sont célébrés , dans chaque église , par celui des prêtres habitués qui a été désigné par l'évêque (a).

Un extrait du sommier des titres, contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours du trimestre, est affiché dans la sacristie, au commencement de 'chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de Tecclésiastique qui doit acquitter chaque fondation. A la fin de chaque trimestre , le curé rend compte au bureau des marguilliers des fondations acquittées pendant le cours du trimestre (2).

Prix. VI. Le service des fondations est payé au prêtre qui les acquitte , selon le règlement ou tarif des obla-

(1) Décret du 10 juin 1800. art. 1 eiS. — 30 décembre 1800, art. M. ^Â) Décret du 20 décembre 1800, art. 20.

(a) Les anciens titulaires des Tondations ne peuvent plus prétendre à en acquitter les charges de préférence à tout autre ecclésiastique. En effet, a le gouvernement, en rétablissant les fondations, dont les biens -et rentes subsistent encore , n'a entendu rétablir que la condition principale , celle d'acquitter les charges en prières ou services religieux que le fondateur a prescrites , et non les conditions accessoires, et surtout celles de Tattribution exclusive à tel ou tel prêtre d'exécuter ce service religieux. Si Ton admettait cette attribution exclusive , ce serait rétablir des bénéfices simples, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi du 18 germinal an X. Le droit de nommer, parmi les prêtres habitués dans les églises on sont établies les fondations , le sujet qui en acquittera les charges, appartient à l évêque. » (Avis du conseil d'État, 21 frimaire an XIV.)

402 JVBmOTIOV.

lions (lu cliocôse (1) (n); rexcédaiit appartient à la fabrique (h).

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