‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 59 sur 95 · JURIDICTION ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Compétence. III. La juridiction administrative s'exerce par chaque titulaire, dans Tordre de ses fonc-

(1) Décret 22 rractidor an XIII, art. t.

(a) Le prêtre qui acquitte une ancieuDe fondation n'a donc plu^ droit de jouir du revenu entier comme par le passé. Cette quertioo est résolue par le décret du 22 fructidor an XUl. ( Avis du conseil d'État , 21 frimaire an XIV. )

(b) Le décret du 30 décembre 1809 porte» art. 26, que les sommes provenant des fondations ne peuvent être employées à d'autres usages. Mais , décidait le ministre des cultes, le 26 décembre 1811 , «quand il s'agit de l'excédant du prix des charges, il n*y a point emploi des sommes à d'autres objets , puisqye les fondations sont acquittées. »

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lions et sur les territoires, sur les choses, ou sur les personnes, dont l'administration lui est confiée.

Diocèse. 2. Dans chaque diocèse, la Juridiction de l'évêque s'exerce, sans aucune exemption (a), sur tous les titres et établissements qui y sont régulièrement établis(l); mais il est placé, en ce qui concerne le main* tien de la foi et la discipline, sous la surveillance du métropolitain (2): il est obligé de se conformer, dans toutes les matières mixtes , aux lois relatives à l'exercice ou à la police du culte et aux règlements arrêtés par les autorités civiles compétentes (3); enfin, il n'intervient dans le règlement des choses purement temporelles, que dans les limites des pouvoirs qui lui sont spécialement attribués à cet égard par les lois civiles.

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