‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 60 sur 95 · JURIDICTION CONTENTIEUSE · texte numérisé non relu

JURIDICTION CONTENTIEUSE

AîNciEN RÉGIME. IV. La Juridictîon contentieuse on pénale était exercée autrefois, dans chaque diocèse, par roffîcialité , avec tout l'appareil d'un tribunal et dans les formes prescrites par les ordonnances de l'État pour tous les tribunaux (4) {b).

Régime \ctuel.V. Aujourd'hui, les ofBcialités n^exis'-

(1) Loi org. 18 germinal au X, arl. 0.

(2) /d., an. li.

(3) Concordat du S8 messidor an IX, art. 1 et tO.

(4) Kdii d'a?ril 1005 — Dédaion min. tb nifâie an XI.

(a) Foir, DiocÈSE , n« lY.

(6) Les évéques ne pouvaient exercer eux^-mAnMsIaJttridictioo contentieuse. Quelques évéques seulement avaient conaervé ou «icquis ce droit , mais en général , et selon les usages français , ils étaient obligés de la déléguer. — 11 y avait , dans chaque officialité, une partie publique, désignée sous le nom ùepromùiewr.

iOi jvniDiOTioir.

tent plus : la juridiclion contcnticuse proprement dite a disparu (a); il n'y a plus, dans Tétat actuel , d'autre juridiction que la juridiction administrative ou volontaire de Tévêquc (b).

Caractère contentieux. 2. Cependant , indépendamment des formes de la procédure y il y a des matières qui sont restées contentieuses par leur nature même. Sous ce dernier point de vue , il faut bien reconnaître que la juridiction de Tévéque, administrative dans la forme de son exercice, et volontaire dans ses effets, devient encore en quelque sorte contentieuse lorsqu'elle s'applique à certains objets; ainsi l'évèque peut appliquer aux ecclésiastiques placés sous sa direction des peines canoniques, pour conserver la hiérarchie, la discipline et la foi : cette application de peines, quelque volontaire que soit la juridiction

(a) «La juridiction contentieuse n'appartient pas naturellement à rËglise. Elle lui avait été concédée par les souverains, et elle pouvait lui être Atée par ceux qui lui en avaient fait la concession

— Dans Torigine , les évoques n'exerçaient que la juridiction volontaire, connue dans le droit romain sous le titre d'audientia episco^ palis, et limitée, par sa nature , aux objets essentiellement inséparables du ministère des âmes. L'exercice de la juridiction volontaire avait lieu , disent les auteurs, de piano , sine forma et slrepUu judicii. Il n'était accompagné d'aucun appareil judiciaire, et il était dégagé de toutes les formes judicatives d'un pouvoir coactif. 11 ne tirait toute sa force que de la conscience de ceux sur qui s^exerçait cette juridiction. » (Lettre min. an XI.)

(h) L'évèque peut déléguer à un vicaire général , qui prend le nom d'official, l'instruction des matières contentieuses, comme toute autre portion de sa juridiction ; mais le titre d'offlcial ne donne personnellement aucune juridiction reconnue par la loi; une sentence n'est donc régulière, que lorsqu'elle a été prononcée ou sanctionnée par l'évèque. Une sentence rendue au nom de Voffidal serait susceptible d'être annulée pour cause d'abus. (Ord. déclarative d'abus^ 2 nov. 1835.)

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exercée par l'évêque, conserve un caractère essentiellement contentieux.

Formes, VI. En conséquence , on ne pourrait pa$ conclure de ce que les peines canoniques , dont la prononciation appartenait autrefois aux officialités^ ne sont plus entourées de formes solennelles, que l'évêque peut les appliquer avec une liberté arbitraire. Ainsi , par cela même qu'il fait usage, dans l'exercice de la juridiction volontaire qui lui reste, des peines appliquées par les ofticialités , il y a lieu d'observer aussi tout ce qui était de la substance de leurs jugements (1),

Recours. VII. Ainsi encore, les différents recours existant autrefois contre les jugements de ces tribunaux, restent ouverts contre les décisions de l'évêque.

yéppeL 3. Sa décision continue donc de pouvoir être portée en appel ou recours devant le métropolitain (2).

Recours au pape. 4. Les décisions des métropolitains eux-mêmes peuvent être l'objet d'un recours au pape (a), qui prononce alors dans les formes fixées par nos usages (3).

y^ppel comme d'abus. 5. Dans un autre ordre d'idées, et autant pour prévenir tout empiétement de l'autorité spirituelle sur le temporel , que pour protéger les inférieurs contre les abus de pouvoirs des supérieurs , les décisions des évêques et des archevêques, dans les matières d'une nature contentieuse,

(1) LeUre rain. an XI. — roir secl. 3, n»lX

(2) Loi org. 18 germinal an X, art. 15.

(3) Rapport de M. Porlalli sur les artidM orgioiqaet.

(a) a Le recours au pape n'avait pas besoin d*êlre exprimé dans la loi du 18 germinal an X , qui était particulière à l'Église de France. Ce recours appartient à la discipline générale , qui régit le corps entier do l'Église. » (Rapport sur les art. org. , par M. Portalis.)

4Qg ju&ioionov»

iioncéc contre un curé pourvu d'un titre inamovible, du droit de confesser ou de prêcher dans sa paix>isse. Formes. 2. Ces dernièras interdictions ne peuvent ôtre prononcées que pour des faits extrêmement graves et lorsque les causes en ont été régulièrement prouvées et jugées. L'évêquc est tenu d'observer tout ce qui est de la substance des jugements (a); en cpnsë-

(a) Toutcrols, la Juridiction de I*évèquc s'exerce wne forma ei nlrepitu judicii. Sans Hre arbitraire, elle n*est pas liée par des (brmalités d*éclat. ( Décision min. 11 fWmaire an XII. -^ 3f7 septembre 18U.) — Ainsi, si tout ce qui tient à la substance du Jugement doit Être conservé, il n'en est pas de môme de la solennité des formes. Les instructions et leurs résultats, aujourd'hui qu'il n'existe plus de véritables ofllcialités , doivent ôtre faits discrètement, et ne sont destinés à recevoir aucune publicité. Ainsi, le dépôt â*une ordonnance d'interdiction dans un grefle , la signification par un huissier et la publication à un prAno, seraient des abus manifestes. (Décision min. 20 pluviôse an XI. )

— Cette marche , administrative dans la forme , contentieuse aa fond , a été suivie depuis le rétablissement du culte. En 182ik , le comité de Tintérieur a exprimé l'opinion qu'elle était insuffisante, et qu'il y avait lieu de la modifier, et de rétablir les garanties qui résultaient des anciennes formes judiciaires. « Depuis le concordat, dit cet avis , aucune disposition , ni législative , ni réglementaire ,

n'a prescrit les formalités à suivre dans ces matières On s'est

contenté de demander aux évéques une simple enquête avec l'Interrogatoire du prévenu , et le conseil d'État n'a été appelé à donner son avis que sur une seule de ces afTaires. Il n'est pas possible de reconnaître, dans une manière de procéder aussi incomplète, la garantie qui est due à des fonctionnaires inamovibles, garantie que le législateur a assurée avec tant de soin à l'égard de la magistrature , et dès lors il y al ieu de s'occuper des moyens de remédier à un inconvénient aussi grave ; il conviendrait de se rapprocher, autant que possible, des règles observées dans l'ancien ordre de choses, et qui pourraient s'accorder avec notre état actuel. Cela se-^ rait d'autant plus facile, que plusieurs évéques ont déjà chargé , dans leurs diocèses , des ecclésiastiques de leur choix, des fonc-^ tions qui rentrent on partie dans celles des anciens ofllciaux. Le

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(|uence il est procédé à une enquête par un commissaire nonnné par Tévcque pour aller sur les lieux faire l'information , suivant les formes usitées en pareil cas et indiquées par les canons; les témoins sont entendus, tous les renseignements nécessaires sont recueillis, le prévenu est cité et entendu, enfin la décision doit constater les documents qui la déterminent ; elle doit être motivée et exprimer les causes de Tinterdiction , de manière à la justifier s'il y a plainte ou réclamation (1).

Pourvois. 3. L'appel ou le recours de la partie frappée ri' une interdiction de cette dernière classe doit sus- ])endre l'exécution de la peine prononcée par l'évêque {a).

seul pouvoir qui leur manquerait , pour donner à Texamen de ces sortes d'affaires toute fautorité qu'il avait autrefois, serait celui de contraindre les particuliers à venir rendre témoignage ou de les y faire contraindre par les juges civils ; mais d'ailleurs les moyens de connaître la vérité se présenteront en assez grand nombre. Il y a donc lieu d'appliquer aux cas de dépositions des curés, qui sont revAtus d'un titre inamovible, les formalités usitées sous Tancien droit, qui pourraient s'accorder avec le droit commun. Jusqu'5 oe que le gouvernement ait pris des mesures pour arrivera cet état de choses désirable dans l'intérêt de la religion, le décret du 17 novembre 1811 semble offrir les moyens les plus propres à mettre un terme aux mau\'ais exemples que pourraient donner h leurs paroisses les curés, puisqu*il autorise, en casd'inconduite, rélmgnement indéfini des titulaires de ces cures , et leur remplacement par d'autres ecclésiastiques dont il fixe l'indemnité. D'un autre cAté, en attendant que la marche , qui vient d'être indiquée pour arriver k une déposition régulière, ait été prescrite d'une manière générale, le gouvernement n'éprouverait probablement pas de reproches, en so bornant à suivre celle qui a été d'usage Jusqu'à ce jour. r> (Avis du comité de l'intérieur, 30 juillet iSQk. W. de Rozières.)

ri) Décisions min 13 niarsISO». 13 décembre 18U.

^a) Car celte peine dépouille le pnHro interdit de la plus sacrée do toutes los propriétés de son état. ( Dérision min. )

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