‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 61 sur 95 · LÉGAT · texte numérisé non relu

LÉGAT

Caractère. I. On ne reconnaît en France de légats envoyés par le pape que ceux qui ont la qualité de légat à lalere (1 ). Lie légat à latere est un prêtre envoyé pour remplir une mission extraordinaire (a).

Autorisation. II. Le légat ^ quel que soit le titre dont il se prévale, de vicaire, commissaire apostolique ou autre , « ne peut exercer en France, ni ailleurs , aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane , sans l'autorisation du gouvernement (2) (b). »

(t) D*Hérioourt. - Archives da mlnlttére dei Galles.

(S) Libertés de l'Égiise gallicane, art. 11 et H. — Loi da 18 germiiial an X, art. t.

(a) A la difTérence des nonces , qui sont les ambassadeurs ordinaires du saint-siége auprès du gouvernement, ^otr Nonce.

(b) « Le saint-siége apostolique est le centre de Tunité et de la commimion apostolique. Le pontife, qui remplit ee siège, est le chef visible de V Église et le vicaire de Jésus-Cbrist. Il jouit, dans toute la chrétienté, de toute la puissance qui lui est uéces» saire pour le maintien de la foi et de la discipline. Mais cette puissance doit 6tre réglée par les canons , et elle ne doit point bleaser le droit public des peuples. C*est pour se prémunir contre les entreprises, qu'on peut se permettre en son nom, qu'il a été sagement établi que les bulles et rescrits de Rome ne pour* raient être publiés ni exécutés en France sans vérification, sans autorisation préalable. Les motifs, qui fondent la nécessité de vérifier les bulles et rescrits, s'appliquent, par majorité de raison, alu actes de juridiction que le pape est dans le cas d'exercer, en France, par ses mandataires ou délégués. Il n'y aurait plus de sûreté pour un gouvernement, si des étrangers pouvisiient venir dans son tertitoire exercera son insu un pouvoir quelconque, ou si un citoyen pouvait, sans autorisation, se charger d'une mission étrangère, et l'exercer plus ou moins arbitrairement, sous la surveillance d'un supérieur étranger. Une telle chose serait même incompatible avec la maxime fondamentale de la puissance publique dans chaque État, dette maximene comporte pasqucl'on puisse exercer dans unpaysdes fonctions publiquos , sans l'aveu du souverain du pays, à qui seul il appar-

I^OAT. Vil

Celte autorisation est donnée par une ordonnance qui prescrit, s'il y a lieu, renregistrenient au conseil

tient de régler et de conserver la bonne pôlicedans son territoire. Sans doute c'est |Ie pape qui donne la mission , quand ils*agitd*un objet de sa compétence, et c'est en son nom qu'elle s*eieroe; mais c'est par la permission et sous l'autorité du souverain qu'elle est eiercée; car rien ne peut avoir exécution parée dans un État sans le consentement de la puissance publique qui régit cet État. » De là l'art, k des articles organiques, qui ne Tait d'ailleurs que rappeler les plus anciennes règles. — D'après l'art. 11 des libertés de l'Église gallicane , les papes ne peuvent envoyer en France de légats à laêere que sur la demande du souverain ou avec son consentement; les légats ne peuvent user de leurs facultés, qu'après avoir fait au souverain même la promesse verbale et écrite qu'ils ne rempliront leur mandat que d'une manière conforme aux lois nationales, et qu'ils regarderont cette mission Unie, quand le souverain le jugera à propos. D'après l'art. 58, les légats à latere ne peuvent députer des vicaires ou délégués pour l'exercice de leur légation , sans le consentement exprès du prince : ils sont tenus d'exercer eux-mêmes leur pouvoir tant qu'il dure. L*art. 59 leur prohibe d'exercer hors du territoire français leur mission ou les fonctions qui y sont relatives. L'art. 60 leur enjoint, quand ils partent , de laisser le sceau et les registres de la légation. Des précautions à peu près semblables sont observées vis-à-vis de tout ecclésiastique, ou toute autre personne, qui prétend exercer en France une mission du pape : iliaut toujours que le mandat soit vérifié et autorisé — Certaitietnent le

pape ne peut donner à ses mandataires plus de pouvoirs qu'il n'en a lui-même; or^ quel est le pouvoir du pape en France dans les affaires qui concernent le corps général de l'Église, c'est-à-dire dans les aflaires qui touchent à la doctrine et à l'exécution des saints décrets? Il lui appartient sans doute de promulguer des décisions ou des instructions solennelles; mais ces décisions et ces instructions ne peuvent être publiées ni exécutées , sans l'autorisation préalable (le la puissance publique. Dans les aflaires particulières, on distingue si ces affaires sont administratives ou contentieuses. Si elles sont administratives, les bulles et rescritsqui interviennent pour les régler sont soumis à la vérification , comme toutes les bulles et tous les brofs qui intéressent le corps général de l'Église ; s'il s'agit d'affaires conlonliouses. ou le papo esl en droit d'en connaître en première

d'Étatde la bulle qui confère au légat ses pouvoira (1). Jusque-là il ne peut faire aucun acte en qualité de li^at. .

Fonctions. III. Le légat ne peut, même quand sa mission est autorisée , faire aucun acte en dehors des limites qui ont été posées par l'ordonnance d'autorisation (2). Il est obligé de se conformer aux lois nationales : il ne peut déléguer son pouvoir, sans y être spécialement autorisé par le gouvernement (3).

Révocation. IY. L'autorisation donnée au légat peut toujours être révoquée. Elle est considérée comme nulle , dès qu'il est sorti du territoire français (4).

Sceaux et registres. V. A son départ de France , le légat est tenu de remettre au gouvernemeilt les i^egistres , les papiers , et les sceaux de sa légation (5).

instance y ou il n'en peut connaître qu'en cas d'appel; dans les deux cas , il est tenu , selon les articles 45 et 46 des libertés de l'Église gallicane y de déléguer en France, et à des ecclésiastiques français, le pouvoir de vider les causes qui sont en jugement. Le mandat de ces ecclésiastiques est dûment vérifié avant son exécatioD ; aussi nous n'avons jamais reconnu l'autorité ni la juridiction des congrégations qui se tiennent en cour de Rome. v> (Rapport de H. PortaUs sur les articles organiques.)

(1) Lettre du min. des cultes tu mio. des tflDiIres étrangères, 0 octobre ISiS;

(S) Libertés de l'Église gallicane, art. 11.

(3) Id.y art 58.

<4) /d., art. 59.

(5; Libertés de l'Église gallicane, art 40.( f^oir Dupin.)— Arrêté du IS geno.an X,

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