LIVRES D'ÉGLISE
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IMPRESSION DBS LIVRES.
Droit épiscopal. L Des règles spéciales ont été établies pour l'impression des livres d'église, heures et prières (a). Ces livres ne peuvent être imprimés ou réimprimés , dans chaque diocèse , qu'avec la permission de l'évêque. Cette permission doit être rapportée textuellement, et imprimée en tête de chaque exemplaire (1). Elle doit être renouvelée à chaque édition (6).
Nature du Droit. IL Ce droit de haute surveillance a été confié à l'évêque dans un intérêt de police et d'ordre public : il n'a pas pour objet de lui attribuer sur les livres d'église un droit de propriété littéraire et le pouvoir d'accorder un privilège exclusif* pour leur impression (2); il doit en conséquence être constamment réservé par l'évêque , et il ne peut jamais être cédé et devenir l'objet d'un marché ou d'une concession commerciale (je).
(1) Décret du 7 germinal an XIU, art. I.
(S) Décret rendu en matière de conflit, l*'jQUlet 1809.
(a) « Od entend par les livres d'église , dont les év6ques seuls peuycnt autoriser l'impression , les livres à Tusage ordinaire et public de réglise On ne peut comprendre sous ce titre des ouvrages particuliers, composés par des tiers et qui peuvent être» comme tous autres livres , Tobjet d'une propriété littéraire. » (Décision min. 29 novembre 1810.)
(b) «Afin que l'on ait la garantie qa*il n'a été fait aucun changement, OU que les changements jugés convenables, i» (Décision min. 4 septembre 1810.}
(c) Cette question a donné lieu , dans le sein même de l'adminis-
41^ uraxB »*ioLitx.
Infractions, lll. Les inrractious à rinterdiction de publier les livres d'église sans la permission spéciale
tration , à de fréquentes difficultés et k dei interprétations contradictoires. ])cux systèmes ont été tour à tour mis en présence : dans l'un , on a prétendu que le droit conféré k l*évéque par le décret du 7 germinal an XIH constitue à son proflt un droit de propriété analogue h celui de l'auteur sur son livre. L*évéque , en a-t-on conclu, peut en lïiire Tobjet d*nn privilège êscclurif, et, daùs aucun cas, le gouvernement n'a à connaître do la manière dont 11 exerce son droit. Dans l'autre» on a soutenu que le droit conféré à l'évoque n'est aucunement un droit de propriété sur les livres d!église; c'est, a-t-on dit, uniquement un droit de haute surveillance; il ne doit s'exercer que dans un intérêt public ; l'évêque ne peut donc pas refuser la faculté d'imprimer arbitrairement; il ne peut, en conséquence , donner en même temps à un imprimeur et refuser k un autre la permission d'imprimer uo mâme livre.
Ces deux prétentions, prises avec leurs conséquences rigoureuses, sont peut-être toutes les deux trop exclusives. Il est certain, d'une part , que le décret du 7 germinal an XIII , ainsi que Ta déclaré le décret du 1^' juillet 1809, n'a pas conféré à l'évécîue sur les livres d'église un droit de propriété , mais simplement un droit de haute censure dans un intérêt d'ordre public : dès lors l'évèque ne peut jamais faire de cette publication l'objet d'un marché et la céder à titre de privilège exclusif k un imprimeur; s'il le faisait, il abuserait du droit qui lui est confié par le décret dans un intérêt de police, et le gouvernement, qui, aux termes des lois générales, doit connaître des abus commis dans l'exercice des fonctions ecclédastiques, qui doit nécessairement, et d'une manière plus spéciale, surveiller, diriger et régler l'exercice d'un règlement de polioe qu'il a fait lui-même , pourrait reconnaître et déclarer l'abus. Cependant, si l'évèque ne peut consentir un privilège exclusif , il parait, d'autre part, difncile de lui refuser, dans l'application de son droit de poliee» un pouvoir en quelque sorte discrétionnaire. C'est dans ce seoi qu'ont été prises plusieurs ordonnances rendues dans ces dernière» années sur des recours comme d'abus ; il résulte de ces ordonnances qu'ainsi que le reconnaissait l'administration des cultes à l'époque la plus rapprochée du décret lui-même , « l'évèque , ayant reçu par le décret la responsabilité de la publication des livres d'église, il en résulte nécessairement pour lui la faculté d'accorder la per-
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de révoque , doivent être poursuivies conrormément à la loi du 19 juillet 1793 : toutes contestations élevées à ce sujet, sont du ressort de Tautorité judiciaire (1 ) (a). Elles doivent être portées par les évêques, et déférées d'oflice par le ministère public^ devant les tribunaux. Dépôt. IV. Tout imprimeur qui a imprimé ou réimprimé un des livres d'église pour lesquels la permission de révêque est requise, doit en déposer un exemplaire au secrétariat de Tévêché (2) (A).
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