‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 64 sur 95 · MANDEMENTS · texte numérisé non relu

MANDEMENTS

Droit de Publication. L 11 appartient aux éveques(a) tfadresser aux prêtres et aux fidèles de leur diocèse des mandements ou circulaires et instructions pastorales.

Formule. II. Les mandements doivent tous être précédés de la même formule, qui est ainsi conçue : Parla miséricorde dii^ine et par la grâce du saint-siège apostolique (b).

Interdictions. III. Dans leurs mandements ou instructions pastorales, comme dans les prônes, les ministres du culte ne doivent se permettre aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes , soit contre les autres cultes autorisés dans l'État (c) (3). Us ne peuvent émettre aucun blâme

(1) Décret du 4 avril tSOO.

(2) I^ org. 18 germinal an X, art. 30.— Décret da i juillet 1806. — Qrc« min. 21 décembre 1819.

(3) Loi du 18 germinal an X, art. 53.

fa) (( Lorsque les mandements ont pour objet Texécution de mesures ordonnées par le gouvernement, telles que la célébration de prières publiques , le mandement est une prérogative et un devoir épiscopal.Les vicaires généraux ne peuvent remplacer TévAque pour cet objet, si ce n*est pendant la vacance du siège. y> (Décision min. 6 juin 1809.)

{h) C'est la formule que le temps atHHisacrée. En effet, c'est Finstitution du pape qui donne à Tarchevéque sa mission spirituelle. (Circulaire min. 2^ messidor an X. )

(r) roir : Pr^ications.

conb'c les actes du gouvernement ou de rautorîtë publique(/x); enfin , ils ne peuvent faire mention dau« cun acte du saint-siége, dont la publication n'aurait pas été régulièrement autorisée en France (b).

Surveillance. IV. Les mandements et instructions pastorales sont d'ailleurs publiés sous la surveillance du gouvernement qui, dans des circonstances difficiles et lorsqu'il le juge à propos, peut en soumettre la publication a son aveu préalable (c) (1).

(1) Dédflon 7 nWAM an XI. — Lettre min. 18 germintl tn XUI.

(a) Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte -de Tautorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui Taura publié. (Code pénal , art. 20&'.)— Si I^écrit mentionné en Tarticle précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de Tautorité publique , ou 8*il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui Taura publié sera puni de la détention. (Idem, art. 205.) — Lorsque la provocation contenue dans récrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte , dont la nature donnera lieu contre Tun ou plusieurs des coupables à une peine pli|s forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de provocation, (/dem, art. 306.)

(b) Voir Annexe ( droit (f ) n^ II et IV. — Sous la restauration , le ministre des affaires ecclésiasUques a rappelé cette dernière interdiction aux évoques par une circulaire du dû juillet 1829 , k Toeeasion du jubilé. Il les informa , par cette circulaire , que la lettre apostolique du saint-père , qui prescrivait le jubilé, avait été vériflée en conseil d'État, et qu'en conséquence la publication en avait été régulièrement autorisée. « Quant à la lettre encyclique qui aurait pu parvenir à votre connaissance , ajoute la circulaire, le pape n'en ayant pas demandé , ni le rm autorisé la publication , elle ne peut être imprimée dans les instructions que vouscroiriez devoir adreaaer aux fldèles de votre diocèse pour le jubilé , ni publiée d'aucune autre manière. »

(c) En Tan Xf , quelques publications imprudentes ayant eu lîeu,. le gouvernement prit une décision portant qu'aucun mandement ou

Envoi au ministre. 2. Dans tous les cas, les mandements et instructions pastorales doivent être adressés en double exemplaire au ministre des cultes par l'évêque et par le préfet (t) (a). L'un des exemplaires reste déposé dans les archives du ministère (2).

Impression. V. Le droit d'imprimer les mandements et instructions pastorales n'appartient qu'à l'imprimeur qui en est chargé par l'évêque (3) (6). La publication

instruction pastorale ou circulaire^ ne serait publié qu'après que ré vôquel 'aurait préalablement communiqué au ministre des cultes, et aurait reçu son autorisation, « Le gouvernement, dit M. Portails à cette occasion y s*est déterminé à exercer une surveillance que le concours simultané de plusieurs causes a rendu nécessaire. » ( Lettre , 7 nivôse an XL) — Un mandement et une instruction pastorale ne sont pas une publication particulière; c'est la voie de communication officielle entre un haut titulaire ecclésiastique reconnu par le gouvernement et ses subordonnés hiérarchiques. A ce titre, le gouvernement, qui est en possession d'une surveillance générale sur Texercice du culte, a le droit d'en régler l'usage.

(1) Cire. min. i mars 1812, — 27 décembre 1832.

(2) Décisions min. 30 novembre 1810,— 3 mars 1812, — 8 septembre 181i.

(3) Décision min. 12 Ibermidor an XII.

(a) Le roi a le droit d'exiger des évèqaes la communication de leurs mandements. (Décision min. 1819.) — «Cet usage, qui remonte à répoque du concordat de 1801 , et a acquis Torce de règle, a cessé toutefois, depuis quelque temps, d'être aussi exactement observé dans quelques diocèses , et il convient qu'il le soit également partout. » (Circulaire min. 27 décembre 1832. — Circulaire du ministre de l'intérieur, 8 juillet 1836.) — a Les mandements étant soumis, pour le cas d'abus, à l'appréciation directe ducan* seil d'État , qui peut prononcer la suppresiion du mandement ou renvoyer son auteur devant les tribunaux, c'est pour mettre le gouvernement en mesure d'exercer cette surveillance et d'examiner s'il y a lieu à se pourvoir que les évèques sont tenus, depuis le concordat de 1801 , de soumettre au ministre des cultes plosiears exemplaires de leurs instructions. » (Idem. )

(h) Il faut en laisser le choix à l'évêque, afin qu'il reste responsable de sa publication. L'action en contrefoçon appartient à Tim-

n*en est pas soumise aux roriualités de la déclaration et du dépôt, imposées aux imprimeurs par l'art. 14 de la loi du 31 octobre 1814 (^).

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