MÉTROPOLE
CARACitRE* 1. La métropole est une circonscription qui comprend plusieurs diocèses , dont Tun possède un siège supérieur aux autres sièges èpiscopaux (6). Le titulaire qui occupe le siège supérieur ou métropolitain, prend le titre d'archevêque.
Établissement. II. Les métropoles, comme les dii>cèses, ne peuvent être établies qu'avec le concours et
primeur quil choisit. (Décision min. 12 thermidor an XIL ) L*évêque est d^ailleurs propriétaire de ses maDdements, comme un anteur est propriétaire de ses ouvrages ; il peut donner à qui il lui platt et aux conditions qu'il lui platt , la faculté de les imprimer, et la reftiser à tous les autres. (Décision min. 29 novembre 1810. )
(a) En effet, « les mandements ne peuvent être considérés coaune des ouvrages de littérature. » (Décision min. k thermidor an XIl.) — Ces publications, lorsqu'eUes sont faites séparément et coname actes de la juridiction épiscopale, doivent être assimilées aux publications administratives , qui, d*après Tinstruction ministérielle du 16 Juin 1830 , peuvent être imprimées librement. (Circulaire du ministre de Tintérieur, 8 juin 1836.>
(6) La France était divisée , sous Tancien régime , en dix-huit arrondissements métropolitains. La constitution civile du clergé les réduisait à dix. La loi organique adopta ce dernier chiffre , qui fut féduità neuf, par le foit des distractions de territoire opérées en ISliket 1815. La loi du^ juUlet 1^1, intervenue à la suite des négociations du concordat non ratifié de 1817, ayant depuis autorisé le gouvernement à créer trente nouveaux sièges, tant métropoUtakis cpi'épiscopaux , l'ordonnance de 1822 attribua le caractère de mé-^ tropoles à cinq des nouveaux sièges érigés. Le nombre en lUt ainsi porié à quatorze. Une ordonnance de 18^1 a établi un quinzième siège métropolitain à Cambrai.
tôt
rautorisation du pouvoir législatif {a). Elles sont érigées a])rès la inéme instruction et dans les mêmes formes.
Archevêque. III. L'archevêque est nommé par le roi et institué par le pape, comme Tévêque.
(a) yoir : Diocèse.— Ce principe est incontestable. Il repose sur l^ancien droit public et sur la loi organique du 18 germinal an X , qui a fixé le nombre des métropoles comme celui des diocèses. Il a été solennellement reconnu par le gouvernement, lors de la discussion dans les chambres de la loi du k juillet 1821. Cependant , une ordonnance royale rendue en i9ki , a érigé un nouveau siège métropolitain. Voici comment cette création a été expliquée. La loi de 1821 avait délégué au gouvernement le droit d'établir trente nouveaux sièges, tant épiscopaux que métropolitains. Elle n*avait pas déterminé le nombre de ceux de ces trente sièges auxquels le titre de métropole serait attribué. Elle laissait le gouvernement libre d*en fixer la proportion. En vertu de cette délégation, le gouvernement a publié dans l'ordonnance du 30 octobre lffîS2, une nouvelle organisation des métropoles et des diocèses. Dans cette organisation , il a compris les trente sièges nouveaux que la loi de 1821 l'autorisait à établir; il en a déclaré cinq métropolitains, et vingt-cinq épiscopaux. Mais, de ce qu'à cette époque le gouvernement avait la faculté de conférer le titre de métropole à autant de sièges qu^il jugerait convenable, on a conclu que le pouvoir conféré par la loi de 1821 n'était pas épuisé, et que le gouvernement pourrait encore , s'il le voulait et tant qu'il le voudrait , convertir les vingtcinq sièges épiscopaux en sièges mètropolitalBS.
Cette prétention , et l'application qui en a été faite, sont évidemment contraires à Tesprit et aux termes ée la loi de 1821 . Cette loi avait conféré au gouvernement, à une époque où il négociait avec Rome , le pouvoir d'arrêter une nouvelle circonscription des 9iétropôles et des diocèses. Elle lui avait donné exceptionnellement le droit de faire la loi dans cette circonstance toute spéciale. Mais eapublianl la nouvelle circonscription , le gouvernement a évidemment épuisé ses pouvoirs essentiellement transitoires. La loi qu'il était chargé de Caire a élè faite. Peu importe qu'il ait ou non dépassé le$ facultés indéterminées qu'on avait dû lui donner avec le pouvoir de faire la Joi. Il les a\ait épuisées, en n'en usant pas comme en en usant.
Attributions spéciales. 2. L*archevèque exerce dans son diocèse les fonctions ordinaires de Tépiscopat. Il a en outre des attributions spéciales : il consacre et installe les évéques suifragants (1); il veille au maintien de la foi et de la discipline dans leurs diocèses (2); il connaît y par la voie du recours ou de l'appel, des réclamations et des plaintes portées contre leur conduite et leurs décisions (3) (a).
Tmitement. 3. Le traitement de Tarchevéque est de 15,000 francs (4). Les indemnités qui lui sont en outre allouées sont plus considérables que celles allouées à l'évêque; elles s'élèvent pour frais d'information à 400 fr. (5), pour le payement des bulles à 5,000 francs (6) , et pour les frais d'installation à 10,000 francs (7) (i).
Archevêché. IY. L'archevêché a la même existence civile et la même dotation que l'évéché. Son administration est soumise aux mêmes règles et aux mêmes formes (c).
(1) Loi org. 18 germinal an X, art 13.
(S) Id., art. U.
(3) Jd., art, 15.
(i) Id., arUôi.
(5) Ord. 3 août 18i5.
(0) Décret du 23 ?enldse an XIU.— Ord. U septembre 1810.
(7) Ord. i septembre 1820. — Loi de finances de 1S31.
(a) L'archevêque n*a pas droit à l'administration temporelle des évAchés suffiragants : il a seulement la juridiction spirituelle , en cas de recours. (Décision ministérielle, 1813.)
(b) Les frais d*installation s'élevaient à 15,000 fr. avant 1881. — Le traitement avait été porté à 25,000 fr. sous la restauration. — Le traitement de l'archevêque de Paris est seul aij^ourd'hui porté à ce taux. — Lorsqu'un évéque est nommé archevêque, il ne reçoit que 2,000 fr. pour frais d'établissement ; car il en a déjà reçu 8,000 pour le même objet , à Tépoque de sa première nomination à un siège épiscopal.
(c) Fo\r DiOGÉdE , scct. 4.