‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 66 sur 95 · MINISTÈRE ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

MINISTÈRE ECCLÉSIASTIQUE

Exercice. I. Le ministère ecclésiastique est exercé, dans chaque diocèse, sous la surveillance de l'évêque (a). Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique qui n'appartient à aucun diocèse (O (5).

(1) Loi org. du 18 germinal an X, art 9 et 33.

(a) « Tout prêtre reçoit dans son ordination le poa?oir de célébrer la messe, de prêcher et d'administrer les sacrements, autres que ceux de Tordre et de la confirmation , dont l'administration est exclusivement réservée aux évêques. Dans la primitive Église, on ne faisait point d'ordination sans titre , c'est-à-dire qu'on n'ordonnait un prêtre, que lorsqu'on avait une place ou une mission à lui confier. Il arrivait de là que tout prêtre se trouvait suffisamment autorisé à exercer les pouvoirs qui lui avaient été donnés dans son ordination, par cela seul qu'on le députait pour exercer les pouvoirs dans le territoire ou dans la mission qui lui était commise. Dans la suite , les choses changèrent : on ordonna plus de prêtres qu'il n'y avait de places à occuper ou d'églises à desservir. Alors il fallut prendre des précautions contre une multitude d'ecclésiastiques qui, n'ayant la direction des âmes dans aucun territoire déterminé, ne se croyaient soumis à aucun supérieur. » (Lettre de M. Portails, 25 nivôse an XI. )

(6) oc On regarde comme prêtres n'appartenant à aucun diocèse, ceux qui sont sortis de leur diocèse naturel sans permission de Févêque diocésain, et qui changent subitement de domicile, sans être avoués par aucun évêque. On comprend que de tels hommes sont suspects à rÉglise et à l'État. De simples prêtres qui ne sont pourvus d'aucun titre à charge d'âmes, ne peuvent exercer leur ministère sans l'approbation de l'évêque. Il faut donc qu*un prêtre soit avoué par quelque évêque, pour pouvoir remplir les fonctions attachées au sacerdoce. Dans le nombre de ces fonctions, il en est une pour laquelle il suffit de justifier qu'on a reçu la prêtrise; cette fonction, c'est celle de célébrer la messe. On ne peut en priver un prêtre et l'interdire d diviniSy sansun Jugement régulier. Mais dans tout ce qui concerne la prédication et l'administration des sacrements au \ fidèles, un prêtre a besoin d'une autorisation particulière, parce qu'il a besoin , pour l'exercice de celte partie de son minls-

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£xEAT. II. Un prctrc ne peut quitter son diocèse (ii) pour aller desservir dans un autre , sans une permission ou exeat accordé par son évéque (1 )(6). Cet exeat est toujours révocable (2). Le prêtre ne peut cesseï' complètement d'appartenir à son diocèse que par la délivrance de véritables lettres d'excorporation.

Frétée étranger. III. Aucun étranger ne peut être

tère, d*avoir un territoire et des sujets. )> (Rapport de M. Portails sur les articles organiques. )

(1) Loi org. 18 germinal an X, art. Si.

(S) Ord. rendue inr recoun comme d'aboi, SOaoûl ISil.

(a) « Dans la plus ancienne discipline, les clercs, soit qu'ils fussent constitués dans les ordres sacrés , ou dans les moindres , ne pouyaicnt plus quitter les églises où leurs évéques les avaient placés : ils ne pouvaient conséquemment point sortir du diocèse, sans y être autorisés par Tévôque. Le troisième canon du concile d'Antioche le déclare expressément.... Le quatrième concile de Carthage laisse aux évoques la liberté de transférer leurs ecclésiastiques et de les accorder à d'autres évoques... Les Pères du concile de Nicée dressèrent une formule des lettres de recommandation , dont un ecclésiastique avait besoin de se munir quand il quittait son diocèse. On a toujours exactement observé dans TÉglise , la règle d'après laquelle un évêque ne peut ordonner des sigets d'un autre évéque, sans lettres démissoires de sa part. Mais depuis que Ton peut ordonner des prêtres sans qu'il y ait de titres vacants, auxquels Us soient destinés, on a vu les clercs passer fréquemment d'un diocèse dans un autre, pour chercher à £'tre placé» et employés. Ce dernier étal de choses a produit Tusage des exeai ; ces exeat sont des espèces de lettres, différentes des démissoires, parce qu'elles n'ont pas le même objet : elles se donnent à un prêtre qui veut exercer les fonctions de son ministère dans un autre diocèse que le sien, au lieu que les démissoires se donnent pour recevoir les ordres mêmes de la main d'un autre évêque. » ( Rapport de M. Portalis sur les articles organiques. )

(6) Les evéques doivent donner au ministre des cultes connaissance des exeat qu'ils accordent, en indiquant les noms de l'ecclésiastique et le lieu de sa nouvelle demeure. (Cire. min. 20 vendém^ an XI. — Doc. min. 2i mai 1812.)

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employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique , sans la permission du gouvernement (1 ) {à).

Incompatibilités. IV. Le caractère du ministère ecclésiastique a dû faire admettre , à l'égard de ceux qui l'exercent, certaines incompatibilités et exemptions. Son exercice est incompatible avec les fonctions de juré (2) (b) ou de membre d'un tribunal (3); il dispense du service militaire et de la garde nationale (4). Ces incompatibilités ou dispenses cessent naturellement avec l'exercice du ministère ecclésiastique (c).

(1) Loi org. 18 germinal an X, art. 3i.

(2) Décision du gouvernement, 23 fracUdor anX.

(3) Avis du conseil d'État, i germinal an XI. (i) Loi 22 mars 1831. — 21 mars 1832.

[a) Cet article ne fait que rappeler Tari. 39 des libertés de TÉglise gallicane, qui s^exprime en ces termes : « Nul, de quelque qualité qu'il soit, ne peut tenir bénéûce, soit en titre ou en forme, en ce royaume, s'il n en est natif ou s*ii n'a lettres de naturalité ou de dispense expresse du roi, à cette fin, et que ses lettres aient été vérifiées où il appartient. » On peut citer à Tappui Tédit de Charles Vil , publié le 10 mars l/i'dl ; l'ordonnance de Louis XII , de Tan 14-99 ; celle de François P% de 1525 ; Tart. k de l'ordonnance de Blois, et une ordonnance du l*' mars 1683. (Rapport de M. Portails sur les articles organiques. ) ^ Pour obtenir une succursale , il suffit à un étranger d'une autorisation du gouvemeraent, Mais pour obtenir une cure ou tout autre emploi non révocable , il faut être naturalisé. (Dec. min. 181&.)

(h) La loi ne défend pas de l'appeler en témoignage. (Bée. min. , 1826.) Mais il ne peut être contraint de déposer en justice des faits qu'il connaît par la confession.

(c) La question de savoir si le caractère du ministre des cultes est elTacé , aux yeux de la loi civile, par la cessation des fonctions ecclésiastiques, a plusieurs fois été agitée à l'occasion des prêtres qui renoncent à leurs fonctions, et demandent à contracter un mariage civil. Elle a été envisagée par l'administration d'une manière différente, suivant les époques. Dans les premiers temps après la réorganisation du culte, l'administration exprimait l'avis ci que la pnMrisc n'est point un em|)êchement au mariage ; qu'une opposition

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