MONITOIRE
Caractèrk. 1. On ap|)cllc nioiiitoire un acte par lequel il est enjoint à toutes personnes, sous peine d'excommunication ou d'autres censures ecclésiastiques » de déclarer ce qu'elles savent, sur un fait que l'on instruit civilement ou criminellement par-<levant les tribunaux. Cet usage est ancien : il a été autorisé par les papes et par les conciles. Il l'a été formellement, en France , parles lois , par les ordonnances des rois, et par la jurisprudence uniforme des parlements. Il n'est pas abrogé (1) («).
au mariage» fondée sur ce point, ne serait pas reçue et ne devrait pas rétre, parce que l*empéchement provenant de la prdtrise n*apa8été sanctionné par la loi ciriie (Kapp. de M. Portalis, SfHm. an XI) )» « que la loi civile permet le mariage des prêtres, et que ces mariages sont valides sans aucun doute : que la loi ecclésiastique nlotéreasant que le for intérieur n*y peut Taire obstacle ; qu'il est impossible de suppléer sur ce point à la loi qui se tait )>. (Dec. 14^ floréal , 1^^ iqessidor an X, et 10 décembre 1806.) Une décision de Tempérer prononça en ce sens , le 9 juillet 1806 ; mais bientât Tadmlnistration déclara que les principes de cette décision ne pouvaient être revendiqués que par les prêtres qui n'avaient pas repris et exercé leurs fonctions depuis le concordat. (Dec. min., i7 Janvier 18t0.) Quant aux autres, elle pensa que les officiers de Tétat civil ne devaient pas célébrer leur mariage. (Dec. min. , 27 oct. 180T. — Id. 22 oct. 1810. — 3 fév. 181^.-15 mai 1818.— 14 août 1823.— 1832.) Cette dernière opinion est restée depuis lors celle de Tadmi' nbtration. La question ne peut du reste être résolue par elle qu'à titre provisoire , et c'est aux tribunaux qu'il appartient de statuer définitivement sur les recours qui leur seraient adressés contre les refus qui seraient opposés par les officiers de Tétat civil.
(1) Décitlon de l'empereur, 10 septembre 1800.
(a) a Les monitoires ont toujours été un grand moyen pour la découverte des coupables et contre Timpunité des crimes: ce moyen n'est point abrogé : il dormait tant qu'on ne reconnaissait aucun
Objet et Parties. II. Les règles établies sur ce point par la jurisprudence peuvent se résumer ainsi : le monitoire doit avoir pour objet un cas grave ou la poursuite d'un crime important (a). Il ne peut être demandé que par les parties intéressées , c'est-à-dire par la partie poursuivante ou par la partie publique, dans l'intérêt de la société.
Formes. III. Un monitoire ne peut jamais être publié d'office par les supérieurs ecclésiastiques. La demande en doit être adressée au tribunal , qui instruit l'affaire : le tribunal délibère et émet son opinion; le procureur général donne son avis ; le ministre de la justice autorise, s'il y a lieu , la publication du monitoire (1) et envoie son arrêté à Tévêque. Celui-ci ne peut, sans abus, refuser la publication du monitoire (2) (6). Il s'entend avec le procureur général pour en faire parvenir l'ordre aux curés et desservants (3). Le monitoire ne doit pas comprendre d'autres faits que ceux énoncés dans l'acte qui le prescrit. II ne doit pas désigner nominativement les personnes contre lesquelles il est décerné (c).
culte ; il renaît avec les idées religieuses. » ( Uapp. de M. Portails ,.
an XI.) (1) Déeteion impériale 10 septembre ISOO.— DédsIoD mtai. 29 septembre 181t. r2) Rapport de M. Porlalif au premier ooimqI. (3) Décision min 9S septembre 181 1.
(a) L^ordonnance d*OrléaDS, art. 8 , défend aux supérieurs ecclésiastiques de décerner monitoires et user de censure , si ce n*est pour crime et scandale public. L*art. 26 de l'édit de 1695 porte également que la publication des monitoires ne sera permise que pour des causes graves et lorsqu'on ne pourra avoir autrement les preuves des sujets de plainte.
(6) L'art. 2, titre 7, de Tordonnance de 1670 porte injonction aux officiants , à peine de saine de leur temporel , d'aoeorder les monitoires que le juge aura permis d'obtenir.
(r) L'ordonnance de 1670, art. k, le défend sous peine d*amende.
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Les cures publient le nionitoira pendant trois dinianelies consécutifs.
Révélations. IV. Les révélations faites à la suite d'un uionitoire, sont reçues par les curés : elles pourraient Tétine par le juge. Les curés les adressent cachetées au commissaire du gouvernement près le tribunal qui instruit rafiairc(l).