‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 68 sur 95 · NONCE · texte numérisé non relu

NONCE

Caeactëre. L Le nonce est un prélat envoyé )>ar le pape dans une cour catholique , pour y remplir les fonctions ordinaires d'ambassadeur (a).

Fonctions. II. « D'après les canonistes français et les usages et maximes du royaume, consignés dans les anciens arrêts , le nonce n'a et ne peut avoir, en France, de qualité et de fonction que celles d'ambassadeur (2){b). » Il n'a pas de tribunal ni de juridiction. Il ne peut , sans une autorisation spéciale du gouvernement, exercer sur le sol français, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane (3) (c).

Communications officielles. III. Toute communica* tion directe avec les évêqucs ou autres ecclésiastiques du royaume lui est interdite. « Il ne peut correspondre qu'avec le gouvernement lui-même, et toutes les fois qu'il a des communications officielles à faire de la

(1) Rapport de M. Portails, an XI.

(i) Lettre du min. des cultes au min. des affaires étrangères, 0 octobre 1833.

(3) Loi org. 18 germinal an X, art. i.

(a) Les nonces sont ce qu'étaient les agents ou apocrisiaires , qtfl étaient chargés des affaires dos églises ou des évèqnes, près les empereurs.

(6) <( En cfTet on ne reconnaît, en France , de légats envoyés par le pape que ceux qui ont la qualité de légnUs â Infère, rt (r) f^oir : LÉGAT.

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part du saint-siëge^ il doit, conformément aux usages du royaume, et comme les autres ambassadeurs, les adresser au ministre des affaires étrangères (1 ) (a). »

Information. 2. Une seule exception aux règles cidessus établies est admise dans la pratique pour les informations de vie et mœurs de ceux que le roi a nommés aux évêchés et archevêchés. Le gouvernement tolère que les nonces prennent directement ces informations (2) (6),

(1) Lettre du miuUtre des aflbires étrangères, 10 octobre 1833. — Cire. min. iO février 1824.

(i) Lettre min. 0 octobre 1823. — Cire. mio. 26 février 182i.

(a) En 1823, le nonce notifla directement aux évèques la nomination du nouveau pape et leur demanda des prières à ce sujet. Le gouvernement de la restauration protesta contre cette irrégularité et adressa la circulaire du 26 février 1824., aux évoques, pour la leur signaler et leur rappeler les usages de TÉglise gallicane.

(6) (( Le concordat de 1516, en changeant la discipline de TÉglise de France sur le choix et la confirmation des évoques, n'avait rien changé à Tégard des informations de vie et mœurs. Elles continuèrent d'être faites comme auparavant par les ordinaires, et Ton ne voit pas, qu'après ce traité jusqu'au règne de Henri IV, les nonces des papes aient voulu s'attribuer le droit de faire ces informations, ni que les papes l'aient prétendu contre la disposition des conciles provinciaux et même des ordonnances , notamment de l'ordonnance de Blois, art. 1 et 2 et de l'édit de 1606, art 1''. Le concile de Trente, qui parle de cet examen ( Sess. 22, c. 2. — Sess. 24, c. 1 .), dit qu'il sera fait par les légats ou par les nonces ou par les ordinaires, sans doute pour ne pas changer les différents usages des royaumes à cet égard. Clément VIII et Grégoire XIII suivirent ce règlement du concile dans leurs bulles ; mais Urbain VIII déclara , qu'en France même, les ordinaires ne pourraient faire des informations qu'en l'absence des légats et des nonces : ce qui est assez com^ munément suivi par la considération que cette espèce de procédure n'est de la part du nonce qu'un simple témoignage qu'il rend au pape et nullement un exercice de juridiction extraire aux lois du royaume. (Dissert, de Dupuy. -—Mémoires du clergé, 1. 10, p. 20i>- 58 , et suiv.— Dict. canonique, 8» Provisions.)

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