‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 69 sur 95 · OBLATIONS · texte numérisé non relu

OBLATIONS

AuTOEiSATiON. 1. Lcs niinistres du culte (a) soni autorisés à percevoir des oblations pour Tadiuînistration des sacrements (1). Ces oblations sont fixées, dans chaque diocèse , par un règlement (a)

(1) Loi org. 18 germinal an X, art. 00. — Dec. 30 dée. f SOO, art. M, S 0 ol 10- (a) a Les choses saintes ne sont point dans le commerce de la fie, elles sont un présent du ciel ; on doit les distribuer comme on les a reçues. Ce serait les profaner que d'y attacher un prix, comme on pourrait le Taire des objets qui font la matière des con?entîons humaines. Mais les ministres du culte ne sont pas exempts des besoins qui affligent les autres hommes; ils doivent trouver leur subsistance , c*est la loi naturelle clle-m<)me qui le réclame pour eux. Dans la primitive Église, il était pourvu à la subsistance et à Tentretien des ministres du culte par les oblations libres des chrétiens; dans la suite , les églises Turent dotées par des fondateurs. Les biens ecclésiastiques ont disparu. Il Taut pourtant que les ministres de la religion reçoivent de la piété du gouvernement et de celle des fidèles le nécessaire qui leur manque. Dans les premiers Ages du christianisme 9 le désintéressement des ministres ne pouvait être soupçonné, et la Terveur des chrétiens était trop grande : on ne pouvait craindre que les ministres exigeassent trop ou que les chrétiens donnassent trop peu; on pouvait s*en rapporter avec confiance aux vertus de tous. L'aflhiblissemcnt de la piété et le relâchement de la discipline donnèrent lieu à des taxations autreTois inusitées et changèrent les rétributions volontaires eni contributions forcées. C'est de ces contributions que l'article entend parler sous le nom d'oblations autorisées et fixées par les règlements. Ces oblatioas sont un secours pour la personne sans être le prix de la chose; elles représentent la subsistance des ministres qui distribuent la doctrineet les sacrements, mais elles n'ont rien de commun avec la valeur inappréciable que l'on doit attacher aux sacrements et à la doctrine. De là^ l'abbé Fleury observe que les oblations ne présentent rien qui ne soit légitime, pourvu que lïntention des ministres qui les reçoivent soit pure, et qu'ils ne les regardent pas comme un prix des sacrements ou des Tonctions qmituelles, mais comme un moyen de subvenir à leurs nécessités temporelles. » (Rapp. de M. Portalis sur les art. org.) (a) Le comité de l'intérieur et le conseil d'État ont exprimé dans

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rédigé par Tévéque et approuvé par une ordonnance royale, rendue sur le rapport du ministre des cultes et délibérée dans le comité de législation du conseil d'État. Aucune oblation ne peut être perçue en dehors du règlement , et aucun règle-

deux avis Topinion que des règlements distincts et séparés doivent être dressés pour les oblations dues aux ministres du culte et pour les perceptions Taites pour les fabriques. « Il importe^ disent ces avis , de maintenir la distinction entre des rémunérations personnelles aux ecclésiastiques, réglées par les évèques sous Tapprobation du gouvernement, et des taxes destinées à faire face à des dépenses matérielles, pour rétablissement desquelles les autorités locales doivent être consultées et entendues, ainsi que* Texigent les lois sur la matière, et récemment la loi municipale du 18 juillet 1837 (art. 31^ S 7). Si le décret du 30 décembre 1809, art. 36, S 10, comprend parmi les revenus des fabriques les droits qu'ellesperçaivent smvaniles règlements épiscopaux approuvés ei celui qui leur revient sur les produits des frais d'inhumationy il faut remarquer que cet article, purement énoncialif, n'a pas créé des droits nouveaux et ne fait que récapituler ceux qui existent en vertu des dispositions antérieures; Tentendre autrement, ce serait donner aux évèques le droit exorbitant d'établir des taxes en faveur des fabriques qui n*ont rien à percevoir pour Tadministration des sacrements, et dont les droits, en ce qui concerne les inhumations, sont réglés par elles-mêmes. Séparer les oblations des droits de fabrique présente en outre cet avantage pratique , que si les oblations peuvent être uniformément appliquée» aux ecclésiastiques de Tensemble d'un diocèse, il n'en est pas de même des droits de fabrique , qui peuvent varier suivant les popiH lations, l'importance et la richesse des localités. Du reste, il n'es! pas tout à fait exact de dire que « &est pour se conformer â FuêOfS' suim presque partout qu'on joint dans un tarifée qui revieni à la fabrique^ d attendu que dans beaucoup de diocèses, notamment à Paris, à Bordeaux, à Lyon , à Orléans, les tarifa d'oUations ne parlent pas des fabriques, et à Orléans, notamment , on déclare, par un article exprès, que les fabriciens fixeront dans chaque église les droits à percevoir pour Tusage des croix , bénitiers , ela » (Avis du conseil d'État, 29 décembre 1837. R'. Aievedo. — Avis daconntè de Tint. 18 mai 1838. R'. Temaux.) — /^oîr Sépultueb, sect II,

ment ne )>ciit èlro pul>lic ni autrement mis à exécution , qu'après avoir été approuvé par le gouvernement (n) (1).

Tarifs. IL Dans la fixation du prix des oblations, on doit tenir compte de la nature des services et de Taisance des personnes qui peuvent les réclamer (b) :

(1) Loi org. 18 germinal an X, arl. Ott.

(a) ccCeite disposition est conrormc à fart. 27 de Tédit de 1695» qui porte que le règlement de l'honoraire des ecclésiMiiqiêes appartiendra aux archevêques et évéquct. Sous le mot honoraire ^ cet édit désigne ce que nous appelons ohlations dans les art. org. L*art. 15 de Tordonnance d*Orléans a défendait d toits prélats, gens d'église et curés de permettre être exigé aucune chose pour l*admini9iraiian des sacrements, sépultures et autres choses spirituelles y nonobstant les prétendues louables coutumes et communes usances, laissant d la discrétion d^un chacun de donner ce que bon lui semblera. » Le clergé réclama contre cette ordonnance. Ses réclamations furent accueillies « ainsi qu*on le voit par Tart. 51 de l'ordonnance de Bloîs, dont voici, les termes : « flouions et entendons que les curés, tant des villes qu^ autres , soient conservés ès-droits d'oblations et autres droits paroissiaux qu'ils ont accoutumé de percevoir selon les anciennes coutumes, nonobstant r ordonnance d'Orléans, à laquelle nous avons dérogé et dérogeons à cet égard. » L*art. 27 de Tédit de Melun confirma cette disposition. Comme les ecclésiastiques pouvaient abuser de ce qu'ils appelaient leurs anciennes coutumes , Tédit de 1695 voulut que les oblations fussent réglées, et, comme nous venons de le voir, il attribua ce règlement aux archevêques et évèques. Sous Tancien régime, les règlements des archevêques et évêques sur rhononiire ouïes oblations ne pouvaient être exécutés, s'ils n'avaient été homologués par les parlements ; aujourd'hui le législateur exige que le gouvernement les autorise. (Rapport sur les art. org., par M. Porlalis.) — On ne doit jamais prendre en considération un autre tarif que celui qui a reçu l'approbation du gouvernement. (Avis du eomité de l'intérieur et des cultes , 1'' juin 1838. W. Ynillefroy .)

(b) (c II importe de distinguer, en cette matière, les oblations qui peuvent être réclamées indistinctement de tous les fidèlea» et dont le prix doit par conséquent être mis à la portée de tous^ et celles qui, ne présentant pas ce caractère de généralité, ou qui

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on ne doit faire entrer aucune obligation arbitraire et purement fiscale (a).

On ne doit^ du reste , dans les r^lements^ faire entrer aucune disposition étrangère, telles, par exemple, que des amendes contre les ecclésiastiques ou autres officiers de l'église (6).

Partage. III. La proportion dans laquelle les oblations sont partagées entre le curé et les vicaires ou autres officiers ecclésiastiques , doit être déterminée dans le règlement (1).

Contestations. IV. Les contestations qui s'élèvent relativement à l'acquit des oblations autorisées par les

n*ajoutant qu'à la pompe extérieure des cérémonies, ne sont demandées que pour les personnes qui sont en état de les payer. Ainsi, il importe à la religion, autant qu'aux intérêts des fidèles, que toutes les oblations qui ont trait aux cérémonies du mariage , soient fixées de manière à ne jamais arrêter, par Félévation de leur prix » les personnes peu aisées qiM désirent faire bénir leur union par TÉglIse. d (Avis du comité de Tintérieur, 18 mai 1838. R'. Ternaux.)

(1) Décision min. 10 novembre 1807.

(a) Telle serait Tobligation de faire un office semblable dans la paroisse du décès et dans celle des funérailles. Elle ne devrait pas être admise, et on devrait laisser aux familles la faculté de régler à leur gré les dépenses des funérailles. ( Avis du comité de Tiniérieur, 5 janvier 1838. R. Lagravière.)

(6) (( On ne peut approuver, dans un tarif de fabrique pour la sonnerie des cloches , une disposition par laquelle des amendes aéraient prononcées contre le sonneur, pour le cas où les cloches se^ raient sonnées par des personnes étrangères au service. Les amendes, en effet, sont mises par les 1(H8 pénales dans la classe des peines de police. Ces peines ne peuvent être prononcées que par la loi ou par des règlements administratifs, portant sur les objets de police confiés à la vigilance et à Tautorité des corps municipaux déterminés par la loi de 1790. Or, une pénalité, en pareille matière, ne rentre dans aucun des cas spécifiés par le Gode pénal au titre des contraventions de police. " (Avis du conseil d'État, 9 novembre 1831. H^ Germain.)

règlements , sont de lu compétence judiciaire. C'est aux juges de paix qu'il appartient de prononcer sur les poursuites exeixrées et de condamner les débiteurs récalcitrants à payer (4).

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