ORATOIRE PARTICULIER OU CHAPELLE DOMESTIQUE
Caractère. 1. L'oratoire particulier, également appelé chapelle domestique (a) est « un lieu particulier (/;) où des personnes qui ne peuvent aller à la paroisse commune, sont autorisées à entendre roiBce divin , recevoir les sacrements et pratiquer les exercices de piété (2) » .
Autorisation. IL « Aucun oratoire particulier ne peut être établi sans une autorisation expresse du gouvernement (c) (3) , » soit dans une maison parti-
el) DécUiOM min. 18 avril et U octobre 1807. (i) Rapport du miniitre de la police, 4aoôtl811. (8) Loi org. 18 gemniiial an X, art. 44.
(a) On appelle plus particulièrement oraUÀn parHeulkr la chmpelk qui est desUnée à un établissement public , tel qu'un hoqrice, un établissement de congrégation ou un pensionnat, et chapêlU domestique, celle qui est établie par un particulier pour son service personnel et celui de sa maison ; mais , administratiyement parlant, ces deux sortes de chapelles doivent être confondues, parce qu'elles sont soumises au même régime.
(6) « La loi ne reconnaît, comme oratoire particulier, qœ ceux dépendant d'une habitation parUeulière , ou même d'un étahUasement public , mais dont l'usage eA particulier et exclusif anx personnes de la maison ou de l'établissement Le public n'y doit point être admis. y> (Décision min. 25 février 1819. )
(c) « Le souverain a doublement inspection sur les oratoires par-
culière^ soit même dans un établissement publix: (1). Demande. 2. La demande en peut être formée : 1"* en faveur des établissements publics , tels que les hospices ; les prisons « les maisons de détention et de travail y et les établissements des congrégations religieuses (2) {a) ; 2** en faveur des maisons d'éducation , telles que les écoles secondaires ecclésiastiques , les collèges (b) (3), ou même les simples pensions, lorsqu'il s'y trouve un nombre suffisant d'élèves , et qu'il y a d'autres motifs déterminants (c) (4); 3' en faveur des
ticuiicrs et sur les chapelles domestiques. Comme protecteur, il doit empêcher que les fidèles ne soient arbitrairement distraits des offices de leur paroisse. Comme magistrat politique, et chargé en cette qualité de veiller au maintien de la police , il a droit d'empêcher qu'il ne se fasse, sans son consentement, aucun rassemblement de citoyens ou de fidèles , hors des lieux publiquement et régulièrement consacrés au culte. » (Rapport sur les art. organiques, par M. Portails. )
(1) Cire min. 27 fructidor an XL— Id,, 8 février 1838.— Décrétai déc 181i.
(2) D^ret du 22 décembre 1812, art. 2.
(3) Mêmes décret et article.
(i) Même décret, art. 3.
(a) Ces établissements, par leur nature , ont , de tous les temps, obtenu Tautorisation d*un oratoire particulier. » (Rapport h l'empereur, 1812.)
{h) « Dans le cas, par exemple, où féglise paroissiale serait trop petite pour contenir en même temps le public et les élèves , et dans celui où il existerait une trop grande distance entre Tétabliiseivieiil et réglise la plus proche. Au reste, dans aucun cas , il ne peut ré> sultcr d inconvénient à autoriser un oratoire particulier dans les lycées et collèges , où la surveilhince de l'université est une garantie contre tout abus. » {Idem. )
{€) « La difficulté de conduire, souvent deux JMs par Jour» un grand nombre d'élèves, peut motiver rautorisatioD d'un oratoire particulier dans les pensionnats de Jeunes filles. Hais pour éviter que le pensionnat ne soit que le prétexte pour obtenir Foratoire, il convient que Tautorisation ne soit accordée que pour les pMsioiinats, dont le nombre des élèves excéderait vingt. » (Rapport h Tem-
grands établissements de fabriques et manufactures ou des particuliers demeurant à la campagne ou même à la ville (1) ; toutefois « aucune chapelle ou oratoire ne peut exister dans les villes que pour causes graves et pour la durée de la vie de la personne qui en a obtenu la permission (2) (a) ».
Instruction. 3. La demande doit être faite par Té^ vèque ; à cette demande doit être jointe la dëlibëration prise à cet effet par les administrateurs de l'établissement public y Tavis du maire et Tavis du préfet (3). L'autorisation est accordée (jb), s'il y a lieu, par une ordonnance rendue sur le rapport du ministre des cultes y et délibérée dans le comité de législation du conseil d'État (4).
pereur, 1812.) Dans un autre rapport postérieur, le ministre portait à treote le nombre de pensionnaires nécessaire pour accorder Fautorisation .
(1) Décret da Si décembre 1812« art. i. {%) Même décret, art. 5.
(3) Même décret, art. a.
(4) Décret da 23 décembre 181i,art. 2. — 0rd.25man 1S30, art. 1. SO-
(a) « Dans les villes , cette autorisation était autrefois accordée très-rarement , quoiqu'elle dépendit seulement des évéques. A Té-. poque de la révolution, il n*y avait à Paris qu*un seul indiTidu qui en jouit. Il en est autrement du particulier qui habite la campagne dans une maison isolée. Ses infirmités et Téloignement de l'église peuvent le mettre dans le cas d'obtenir Tautorisation d'un oratoire* lorsque d'ailleurs sa demande est appuyée de l'avis favorable de révoque et du préfet. » ( Rapport à l'empereur^ 1812. }
(b) « Le service du culte dans un oratoire particulier ou dans aoe chapdie domestique , est une exception qui doit être renfermée dans de justes bornes. Il faut qu'une pareiUe exception soit légitimée ou par des motifs d'utilité publique , lorsqu'il s'agit d'accorder des oratoires à des établissements publics , ou par des motift dp nécessité, lorsqu'il s'agit de chapelles domestiques que demandent des particuliers* » ( Rapport à l'empereur, 1812. )
Desserte. III. Après cette autorisation seulement, et sur la représentation de l'ordonnance d'érection , l'oratoire peut être consacré au culte (1 ). 11 est des-servi par les prêtres autorisés par l'évêque , qui ne doit accorder cette permission « qu'autant qu'il juge-* rai t pouvoir le faire, sans nuire au service curial de son diocèse (2) ».
Juridiction. IV. Le culte y est exercé sous sa surveillance (a), et sous celle du curé de la paroisse (3) (b). Le chapelain ne peut particulièrement
(1) Décret do SS décembre 181S, art. i.
(â) Même décret, art. 6.
(3) Loi org. du 18 germinal an X, art. 0.
(a) L^évôque a donc nécessairement le droit de visiter les chapelli» domestiques et oratoires particuliers établis, soit dans les éUiblisse' ment5 consacrés à Tinstruction publique, soit partout autre part. La loi du 18 germinal an X lui fait un devoir de visiter son diocèse une fois tous les cinq ans. (Décision imp. 6 Janvier 1807.) — Dans le cours de sa visite , il est obligé d'examiner si les oratoires particuliers sont garnis de tous les elTets mobiliers nécessaires au service divin , et s*ils répondent à la décence qull faut garder dans les choses saintes. Aucune église paroissiale et tion p€h roissiale ne peut être soustraite à son inspection , puisqu'il a le droit de les interdire, si elles ne sont convenablement tenues. (Rapport de H. Portails , 3 décembre 1806. ) — Ce droit est personnel à révèque et à ses vicaires généraux oflBciels. j> Il ne peut être délégué. (Décisions min. 13 et 26 mars 1807.)
(6) Les curés n^avaient pas anciennement le droit de police sur les chapelles domestiques ou oratoires établis dans leur paroisse. Ce droit était réservé à l'évêque. En 1811, un projet de décret fut préparé par le ministre des cultes pour attribuer formellement leur surveillance au curé, car, disait le ministre dans son rapport à l'empereur, a un prêtre exerçant des fonctions dans l'étendue d'une paroisse, outre la juridiction dé l'évêque, doit encore reconnaître la surveillance du curé sur la paroisse duquel il exerce : c'est le curé qu'il remplace en quelque sorte, c'est pour lui, et sur son territoire , qu'il exerce ; le curé à donc le droit de lui demander romptc de ses actions , comme prêtre , et dès qu*il remplit des fonc-
administrer les sacrements qu'avec les pouvoirs spéciaux de l'évèque , et sous Tautorité et la surveillance spéciale du curé (1) (a).
Oratoihe non autorisé. V. Tout oratoire non autorisé doit être fermé à la diligence des procureurs près les cours et tribunaux , et des préfets , maires et autres officiers de police (2).
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