‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 71 sur 95 · ORATOIBE PUBLIC OU CHAPELLE DE SECOURS · texte numérisé non relu

ORATOIBE PUBLIC OU CHAPELLE DE SECOURS

Caractère. VI. Lorsque dans un quartier ou dans un hameau (b) éloignés de l'église paroissiale , il n'a

tiODS comme son vicaire , il a sur lui, comme sur les autres vicaires, l*autorité d'un curé. Il doit avoir son avœu pour exercer. «Enfla» il ne doit exister aucun fonctionnaire, aucun établissement public indépendant de Tautorité supérieure immédiate. » (Rapport à rempereur, 1811.) Le projet de décret préparé dans ce but « n'a pas eu de suite; mais dans le décret de 1812 qui suivit, on a déclaré que dans les chapelles rurales , le chapelain ne pourrait administrer les sacrements que sous Tautorité et la surveillance du curé. Une disposition spéciale était, du reste , inutile. Le principe de la juridiction de Tordinaire est établi par la loi organique, et doit recevoir son application , partout où il n'y est pas fait exception par une disposition formelle.

(1) Décret du S2 décembre 1S13, art. ±

(2) Même décret, art. S.

(a) «En effet, tous les fidèles sont de droit commun tenus de remplir à Téglise de leur paroisse leurs devoirs religieux. C'est au curé qu'il appartient d'administrer à ses paroissiens les secours de la religion 9 de les instruire par ses prédications. Le lien qui unit les paroissiens à leur curé est une des bases de la discipline de l'Église. Il faut y pour demander une exception à cette loi, qu'il y ait des motifs. )> (Happortdu ministre des cultes, 1811.)

(b)(( Lorsque la difficulté des communications, Téloignement des localités ou toute autre cause analogue fait sentir à une commune , réunie à une ou plusieurs autres communes dans une même circon-

pu être établi ni succursale^ ui chapelle^ ni annexe, dans les conditions spéciales déterminées par les lois pour ces différents établissements ecclésiastiques, et lorsqu'il existe un édifice disponible appartenant soit à la fabrique, soit à la commune, Texercice du culte peut y être autorisé , afin de procurer aux habitants les moyens d'assister aux offices religieux , au même titre que cet exercice est autorisé dans l'oratoire particulier pour le service d'un établissement public ou d'un simple particulier. On appelle l'édifice où est au-^ torisée la célébration du culte, oratoire public ou chapelle de secours (a) .

scription paroissiale, le besoin d'obtenir dans son sein le bienfait de la célébration du culte , c'est par rétablissement d'une chapelle, conformément au décret du 30 septembre 1807, et à l'avis du conseil d'État du 6 novembre 1813 qu'il doit être pourvu à ce besoin. Ces circonstances ne peuvent justiûer l'établissement d'une simple chapelle de secours, que lorsqu'il s'agit d'assurer le même bienfait à une fraction du territoire communal, cas auquel ne s'appliquent pas les dispositions du décret et de l'avis précités. » (Avis du comité de législation , 29 janvier et 5 février i8&'l. R'. Reverchon. — 25 février 1842. R\ Mauzé.) — 11 ne peut du reste y avoir à cet égard rien d'absolu, puisque la chapelle de secours ou oratoire public n'a rien de commun avec la chapelle proprement dite. Cette dernière est érigée sur la demande d'une commune et à la condition d'en supporter les frais ; l'autre ne peut être établie que sur la demande de la fabrique, et reste directement à sa charge.

(a) La chapelle de secours n'est à vrai dire, aux yeux des règlements, qu'un oratoire ordinaire ou particulier. Elle est seulement désignée dans la pratique sous le nom d'oratoire public, parc» qu'au lieu d'être établie dans une propriété particulière, elle est placée dans un édifice public, et parce qu'au lieu d'être restreinte au service d'un établissement ou d'une maison parUcolière , elle est étendue au public. — La difTérence entre Toratoire public et l'annexe, qui vient immédiatement au-dessus, est facile à saisir. L'annexe, comme l'oratoire public, est destinée à procurer l'exercice du culte à une section de commune éloignée de la succursale. L*u^

L'autorisation donnée , en pareil cas , n'a évi< ment pour les habitants rien d'obligatoire. A leur ^rd , comme l'oratoire particulier à l'égard de celui qui l'obtient y elle ne confère qu'une simple faculté: aucun règlement d'ailleurs n'assure à l'oratoire une existence indépendante; il ne peut donc être considéré que comme un démembrement ou une dépendance de relise paroissiale.

Établissement. VII. La demande d'autorisation nécessaire pour établir un oratoire public doit être formée par le conseil de fabrique de la paroisse (1 ) (a) : on doit produire à l'appui l'avis du conseil municipal^ et celui de l'évéque et du préfet. L'oratoire public est ensuite, comme l'oratoire particulier , autorisé par une ordonnance royale rendue sur le rapport du ministre des cultes et délibérée dans le comité de l^islation du conseil d'Ëtat.

Administration. YIII. L'oratoira public est administré par ft la fabrique de la paroisse sur le territoire de laquelle il est situé. C'est elle qui perçoit les dons

sage de l'une et de Tautre est également public; mais roratoire public est une dépendance » une portion deréglise paroissiale ; Tan* nexe est un établissement indépendant, à certains égards. L'oratoire public ne peut posséder : il est administré parle conseil de la ftibrique paroissiale, et entretenu aux frais et au moyen des fonds de la fabrique. L'annexe peut posséder, à titre d'usufruitiôre du moins : son administration peut être indépendante ; enfin son entre* tien n*est jamais à la charge de la fabrique ; les frais de la célébration du culte y sont assurés par les souscriptions volontaires consenties par des habitants, et recouvrées sur un rôle exécutoire.

(1) Dec. min. 10 J«n?ier 1819 et 36 août 1820.

(a) La chapelle de secours n'a pas une existence propresindépendante; elle ne forme qu'un démembrement de relise paroissiale ; elle est régie par la fabrique , et soutenue au moyen de ses revenus : elle seule est donc compétente pour en demander rétablissement.

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volontaires^ quêtes, oblations, et généralement toutes les recettes de quelque nature qu'elles soient , et en applique le produit aux dépenses. Les unes et les autres font partie de son budget (<) ».

Service. IX. L'oratoire public est généralement desservi par le curé ou le vicaire j il peut également être desservi par un chapelain, s'il y a des fondations, ou si les fonds de la fabrique ou les dons volontaires des habitants suffisent pour lui allouer une indemnité ; mais, en tous cas, la célébration du culte s'y exerce sous l'autorité et sous la surveillance immédiate du curé ou desservant (2).

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