ORDRES SACRÉS
Juridiction. I. Les ordres sacrés sont conférés par chaque évêque aux sujets de son diocèse (/i).
Conditions. H. Nul ne peut être admis (b) dans les ordres sacrés, 1° s'il n'a atteint lage de vingt -deux ans (3) (c) ; 2" si , ayant plus de vingt-deux ans > mais
(1) Décision min. Si» février 1810.
(2) Décision min. 10 et 85 février 1810.
(3) Loi da 18 germinal an X, art. 36. — Décret da S8 février 1810, art. 4.
(a) Rien n^est aussi expressément défendu aux évèques par les anciens canons, que d'ordonner le sujet d'un autre éyéque, sans sa permission. Les bulles d'Urbain YIII, du 11 novembre 162fc, et dlnnocent XII, de IBM , ont prononcé pour des cas semblables des peines sévères. Les assemblées du clergé de France, de 16(h5 et do 1665, ont renouvelé les règlements déjà existants, et conformes à cette doctrine. (Décision min. 30 avril 1813. ) — On ne peut aller recevoir les ordres sacrés dans un pays étranger, sans une permissien du gouvernement. (Décision min. 13 novembre 1814.)
(6) On entend par admission dans les ordres sacrés l'admission au sous-diaconat, qui rend l'engagement irrévocable. (Décision min. 13 novembre 181&' )
(r] « L*âge auquel on peut être ordonné a éprouvé des varia-.
moins de vingt-cinq, il n'a pas justifié du consentement de ses parents , ainsi que cela est prescrit par les lois civiles pour le mariage des fils âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis (1); 'S" s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France (2) (a).
IkMift. Anciennement , dans TËglise , on ne pouvait être lait prêtre qa*è l*àge de trente ans. Il n*y avait point de temps déterminé pour être apte à recevoir les ordres mineurs. La chose a toujours été abandonnée à la prudence des évoques. Mais puisqu'on ne pouvait être fait prêtre qu*à trente ans , il est évident qu*on ne devait être promu au sous-diaconat et au diaconat que dans un Age aaaa avancé. L'flge de trente ans était requis pour laprêtrise^par Tart. IS de rordonnance d'Orléans. L'ordonnance de Blois s'est conformée au concile de Trente , qui autorise les évêques à donner la prêtrise aux chTcs &gés de vingt-cinq ans. D'après ce même concUe, on peut être sous-diacre à vingt-deux ans, et diacre à vingt-trois. Les souverains ont toi^ours regardé la fixation de rflge, soit pour les ordres sacrés, soit pour les vœux monastiques, comme un objet qui ne pouvait être étranger à la police de leurs États. » (Rapport sur les art. organ., par M. Portalis.)
(1) Décret da 28 février ISIO, art. i. (i) Loi 18 germinal an X , art. SO.
(a) L'art. 26 de la loi du 18 germinal an X' exigeait, entre autres conditions, celle de justifier d'une propriété produisant au mdns un revenu annuel de 300 fr. M. Portalis justifiait cette disposition de la manière suivante : a La pension de 300 fr. représente ce qu'on appeUe le titre ctéricaL Le titre clérical est la propriété ou le re^ venu que les ecclésiastiques sont obligés de se constituer. quand ils reçoivent les premiers ordres sacrés , afin que s'ils ne parviennent pointa posséder des places qui puissent pourvoir à leur subsistance^ ils aient de quoi exister. Bans les premiers temps, on ne faltiiit des ordinations que quand il y avait une place vacante. Alors un titre clérical n'était pas nécessaire. Dès le v" siècle, on commença à faire des ordinations vagues dans l'Orient. Le concile de Calcédoine proscrivit ces ordinations, et il défendit d'ordonner des prêtres k moins qu'on ne fût tout de suite dans le cas de les attacher à quelque église de la ville ou de la campagne. Cette discipline dura jusqu'à la fin du XI* siècle ; dans le Xir , on s'en écarta : on mul-
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Autorisation. 111. Aucune ordination (a) ne doit être faite, avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé formellement (1) (b). Les demandes personnelles des élèves
tiplia les clercs à Tinfini, parce que les citoyens cherchaient à jouir des privilèges de la cléricature et que les évoques voulaient étendre leur juridiction. Comme un des plus grands désordres qui naissaient de ces ordinations vagues était Textrème pauvreté de certains clercs, qui avaient besoin , pour vivre, d*exercer des professions sordides ou de mendier leur pain, on crut y remédier au concile de Latran , tenu en 1179, en obligeant Tévéque de nourrir et d'entretenir les clercs qu*il aurait ordonnés sans titre ou sans être assuré qu'ils avaient un patrimoine suffisant. Depuis lors, Tusage du titre clérical s'est établi. Il fut consacré par le concile de l>rente, qui, après avoir rappelé l'ancienne discipline contre les ordinations vagues , autorisa cependant les évèques à se relâcher de cette discipline, s'ils le jugeaient à propos, lorsque les clercs à ordonner auraient des biens patrimoniaux. »
— (( La fixation du titre clérical a varié selon les temps et les lieux L'art. 12 de l'ordonnance d'Orléans veut que le titre clérical soit d'un revenu de 50 liv. tournois. Depuis cette ordonnance, le prix de toutes choses ayant considérablement augmenté, on demandaitdans certains diocèses un revenu de 100 liv., etdans d*autres un revenu de 150 liv. Il n'est certainement pas extraordinaire, en comparant les temps, que la loi actuelle demande 300 fr. au lieu de 50 liv. tournois, que portait l'ordonnance d'Orléans. » (Rapport de M. Portails sur les art. org.) Malgré la gravité de ces motifs, « le petit nombre d'ecclésiastiques fut regardé comme un motif de ne pas appliquer avec rigueur la disposition de la loi du 18 ger-^ minai, relative au revenu de 300 fr. » (Dec. min. Iletl2fév. 1808.) Cette disposition a été définitivement rapportée par le décret du 28 février 1810. Aujourd'hui, aucune justification relative à la fortune n'est donc exigée de celui qui veut recevoir les ordres sacrés.
(1) Loi du 18 germinal an X, art. S6.
(a) L'autorisation n'est pas nécessaire pour conférer la prêtrise au diacre, mais seulement pour le sous-diaconat. (Décision min. 30 mai 1809.)
(h) « Cette dispasjtion est de police. Elle ne renferme rien de
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ecclésiastiques, qui veulent entrer dans les ordres sacrés, doivent être adressées par Tévèque au minouveau ; car on ne pouyait autrefois , être ordonné clerc , sans une permission expresse du souverain .. Le siiième canon du premier concile d*Orléans, tenu en 511, porte que nul séculier ne pourra être promu à Tordre do cléricature que par le commandement du roi, ou par la permission du Juge. Le canon cité du concile d*Orléans a eu toute son exécution : il n'a été contredit par aucun autre concile. Ck>nséqucmment le principe posé par ce concile sur la nécessité de rapporter la permission du souverain, pour pouvoir se lUre clerc , demeure dans toutii^ sa force. Nous savons que des conciles postérieurs , en parlant des qualités et conditiom néce^ saires pour être promu à la cléricature , n'ont pas expressément rappelé l'obligation do rapporter le consentement du prinoe , poiïr pouvoir passer de l'état séculier à l'état ecclésiastique. Mais un tel silence ne saurait être une abrogation ; car en matière d'abrogation d'une loi par une autre loi, il faut que celle qui abroge porte une dérogation spéciale , ou du moins une dérogation générale à la loi qu'elle prétend abroger; et c'est une règle de droit, que Ton doit toujours expliquer les dernières lois par les plus anciennes, à OK^ns qu'elles ne soient contraires et que cette contrariété ne paraisse visible par un grand nombre d'arguments. Nous avons un capitulaire de Cbarlemagne qui est parfaitement conforme à la règle établie par le concile d'Orléans, et qui donne les motifs sur lesquels Tobservation de cette règle est appuyée. <c Qwmi aux hommes libres , poriê ce capitulaire^ qui veulent se donner au service de Dieu, nous leur défendons de le faire, sans nous avoir auparavant demandé la per-mission , parce que nous avons appris que la plupart n*y oni pas tani été portés par un motif de dévotion , que pour s'exempter d^ aller à la guerre et des autres services qu'un sujet doit à son roi. Nous savons même qu'il y en a quelques-uns qui ne s'y sont engagés que par la surprise de ceux qui voulaient avoir leurs biens , et c'est pourquoi nom le dé fendons,.. y>
« Il est constant que les lois, soit ecclésiastiques, soit civiles, qui ne permettent à aucun citoyen de se faire clerc sans le consentement du souverain, n'ont jamais été abrogées. Dira-t-on qu'elles l'ont été au moins par non-usage? Mais comment conste-t-il de ce non-usage ? Les lois dont il s'agit portent qu'on ne pourra qult-^ ter rétat laïque pour se consacrer au service ecclésiastique, contre
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nistre des cultes (a). Elles doivent être accompagnées d'un tableau indiquant leurs noms, prénoms, et la date de leur naissance (1).
le gré du souverain. Or, comment pourrait-on prouver, qu*en France, un citoyen soit sorti de Tétat laïque pour se consacrer à rÉglise, contre le vœu du gouvernement? Nous savons que depuis longtemps on ne rapportait plus une permission expresse du magistrat politique ; mais n'existait-il pas une permission tacite et générale pour tous les citoyens qui voulaient s'engager dans Tétat ecclésiastique? L'application du principe qui rend nécessaire cette permission tacite ou expresse, était différente dans la forme, mais le principe, au fond, demeurait inébranlable. Nous ajoutons que ce principe est de droit commun, et qu'il est inhérent à Tessence même de la souveraineté. Un souverain peut se relâcher de ses droits; il peut, selon les circonstances, user de plus ou de moins de précaution ; mais son indulgence ne peut jamais affaiblir, ni moins encore détruire les droits dont Texercice peut être suspendu, mais qui, en eux-mêmes, sont inaliénables et imprescriptibles. Conséquemment, une loi nouvelle a pu reproduire une précaution que les nouvelles circonstances rendent plus nécessaires que jamais. ))
~ La formalité de l'autorisation , prescrite par la loi du 18 germinal an X , n'a pas été abrogée par le décret du 28 février 1810. ( Dec. min. 8 avril 1814^. ) Elle a été exécutée pendant l'empire. Par une circulaire du 15 septembre 1814, le ministre des cultes prévint les évêques qu'ils pourraient se dispenser de demander cette autorisation ; mais cette circulaire a été rapportée par une autre circulaire du 25 octobre 1815. En tous cas, elle renfermait une autorisation générale et tacite, mais elle ne dérogeait en aucune façon au droit du gouvernement, qui peut toujours prescrire l'exécution rigoureuse de l'article 26 de la loi organique.
(1; DécUioDS min. 20 et SI décembre 1800.
(a) La dispense du service militaire, accordée aux élèves des séminaires, ne peut, dans aucun cas, dispenser les évêques d'obtenir l'autorisation du gouvernement, pour conférer ensuite à ces mêmes élèves le sous -diaconat. (Dec. min. H octobre 1811.)
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