‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 73 sur 95 · PENSIONS · texte numérisé non relu

PENSIONS

(a) Il ne pouvait (ire question de pensions ecclésiastiques payées par rÉtat sous Tancien régime ; le clergé possédait alors des biens qui assuraient son existence» soit pendant Texercice actif du miniSr tère ecclésiastique, soit après. Lorsque rassemblée constituante mit l*Ëtat en possession des biens du clergé , elle donna aux possesseurs d'alors des pensions à titre d'indemnités. Le chiffre total de ces pensions montait, en 1792, à 80,000,000 Tr. ; mais ce sont là des pensions toutes spéciales qui s'éteignent chaque Jour. En 1838, elles étaient déjà réduites par le décès des titulaires ou par leur rentrée dans les fonctions actives du ministère ecclésiastique à 2,500,000 fr. Elles disparaîtront bientôt complètement ; elles ne constituent donc en aucune Taçon un système de retraite.

Un pareil système paraissait cependant devoir être la conséquence nécessaire de la nouvelle situation faite au clergé; là où TËtat, k défaut de revenus propres, payait les traitements du clergé actif, il était naturel qu*il prît également à sa charge les secours à donner aux ecclésiastiques infirmes et qui ne pourraient plus remplir de fonctions actives. L'assemblée nationale l'avait compris , et dans la constitution civile du clergé, elle donnait aux curés et autres titulaires ecclésiastiques le droit d'obtenir une pension , lorsque , à raison de leur grand &ge et de leurs infirmités, ils ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions. Lors du rétablissement du culte , et depuis, on ne s'est pas occupé d'assurer des retraites aux ecclésiastiques. Peut-être n'en a-t-on pas senti l'urgence , par la raison que les anciens ecclésiastiques avaient tous à cette époque des pensions de l'assemblée constituante. Peut-être aussi a-t-on pensé que les chapitres, qui n'existaient pas sous la constitution civile, et qui se trouvaient rétablis par le concordat, seraient un asile où les curés infirmes devaient trouver une retraite, comme lesévêques infirmesen trouvent une dans le chapitre de Saint-Denis. Mais il y aurait encore à examiner si les chapitres rcnnplissent cette destination d'une manière suffisante. Les faits sembleraient attester le contraire; car, depuis longtemps, on a senti la nécessité de consacrer, dans les budgets, des chapitres spéciaux pour secours aux curés et aux desservants en retraite, etc., etc. (/^otr SEœuRS.) Plus d'un million est consacré, chaque année, à ces secours.

En résumé, le principe que l'État doit donner des pensions ou

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