PRÉDICATIONS
Distinction. I. U y a deux sortes de prédications : 1 ^ les prédications ordinaires. Elles sont faites aux messes paroissiales par les curés et autres titulaires ecclésiastiques : elles sont généralement désignées sous le nom de prônes. 2oLes prédications solennelles et extraordinaires, appelées sermons. Elles sont faites, soit dans les fêtes, soit à certaines époques de l'année, par exemple pendant l'avent et le carême, souvent par des prêtres sans emploi fixe ou étrangers aux
des secours aux ecclésiastiques que leur âge ou leurs infirmités mettent hors d*état de remplir leurs fonctions, est juste. La nécessité et la convenance de ces secours sont consacrées par les faits et les votes annuels du budget de TÉtat. Maintenant, cet état de choses est-il sufîisant . ou serait-il préférable d'organiser pour les ecclésiastiques un système de retraite, analogue à ceux qui existent pour tous les autres services publics? C*est une question trop grave pour la résoudre autrement qu'après avoir pris une connaissance exacte des faits , et fait une étude approfondie de la matière ; mais elle mérite à tous égards d'être examinée.
Dans ces derniers temps, l'administration vient d'essayer d'entrer dans une nouvelle voie , en autorisant l'établissement de maisons de retraites pour les prêtres Agés et infirmes dans quelques diocèses. Mais, en l'absence d'une loi qui autorise en principe l'existeiioe de cet établissement ecclésiastique ^un fiouveau genre ^ il est au moins douteux qu'il puisse recevoir d'une simple ordonnance une exis^ tence civile légale ; car les termes de la loi du S Janvier 1817 ont subordonné cette faculté , à l'égard des établissements occlé^ siastiques, à leur reconnaissance par la loi. Du reste, alors mêmeque leur établissement par ordonnance serait régulier, il serait difficile d'en attendre des résultats sérieusement utHes, en Tabsence d'un règlement général qui en fixe d'une manière unifbrme Torganisation , les conditions, et qui détermine fet 9#rsf»lîes nécessaires pour que ces établissements nouveaux ne soient pas détournés do leur but véritable.
i^^ VmÉSIOATIOMS.
paroisses. On peut comprendre dans les prédications extraordinaires les missions ; car elles consistent dans un ensemble d'exercices religieux, dont les prédications sont le principal objet. Elles sont généralement dirigées par des prêtres qui n'appartiennent à aucun diocèse, et qui se consacrent spécialement à diriger ces exercices , partout où les évêques les appellent ou les autorisent à le faire.
Règles générales. II. Les prédications sont soumises à des principes communs et à des règles spéciales à leur caractère. Les principes communs concernent les limites dans lesquelles les ministres du culte doivent se renfermer. Ils ne doivent faire^ soit au prône, soit dans toute autre circonstance , aucune publication étrangère (a) à l'exercice du culte (1) (b). il n'y a d'exception à cette règle que pour les publi-
(1) Lot org. du 18 gorminal an X, art 53.
(a) La publication des bancs de mariage n^est pas comprise dans la prohibition : elle fait partie de la discipline ecclésiastique. Sous le rapport politique et civil, elle n*a aucun inconvénient et présente môme des avantages. (Dec. min. cinquième Jour complém. anX.)
(b) a. Cet article renouvelle les dispositions des anciennes lois. L*art. 32 do Tédit de 1695 dit : que les vicaires el curés, ei auirm ecclésiastiques fie seront obligés de publier aux prônes ^ ni pendant Fo/fice^ les actes de justice et autres qui regardent rintérêt ptxrêiculiar de nos sujets. La déclaration du 16 décembre 1698 étendait cette disposition jusqu'aux affaires concernant le roi. Aujourd'hui le législateur va plus loin : non-seutement il dit que les ecclésiastiques ne pourront être obligés de faire au prône des publications relatives à des intérêts politiques ou civils, mais il leur interdit formellement ces publications y à moins qu'elles ne soient ordonnées par le f^oavernement. Rien de plus sage, car s'il en était autrement, il dépendrait d'un maire ou de tout autre fonctionnaire local de s'entendre avec le curé pour faire des publications indiscrètes ou dangereuses. Les choses civiles ou politiques, qui ont besoin d^ôtre publiées* doi-r vent l'être \)av les agents de l'autorité civile, et nullement dans les
calions ordonnées par le gouvernement (//). lis ne doivent parler d'aucun acte ou pièce émanés du saintsiège, dont la publication n'a pas été régulièrement autorisée en France (1). Ils ne doivent se permettre aucune inculpation, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans TÉtat (2) (6). A plus forte raison leurs discours ne doivent jamais contenir aucune critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique (c), provoquer à leur désobéir, et tendre à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres (3; (d). Prédications extraordinaires. III. Les règles spé-
temples et peodaDt Toffice dlvio. S'il y à des exceptions à faire à cette règle dans des circonslances importantes, c'est au gouvernement seul à déterminer ces exceptions. » (Kapport sui[ les art. org., par M. Portails.) -Toute publication étrangère à l'exercice du culte faite au prône
doit être déclarée abtmve. (Ord. déclarative d'abus, 6 mars 1829.) (1) Loi org. 18 genu. au X,art. 1.— Cire, du idid. des aOiiiret eocléf.30 juill. 18i9. (i) Loi org. du 18 germ, ao X, ari. 5i. (3) Code pénal, art. Ml, S62 et SOS.
(a) 11 faut un ordre précis du gouvernement, c'est-à-dire transmis par un ministre ; il n'appartient ni aux maires ni aux préfets d'ordonner des publications de ce genre. — C'est aux évéques que le gouvernement adresse les ordres, parce qu'ils doivent seuls diriger rexercice du culte dans les églises; c'est par eux seuls que les curés et desservants doivent recevoir ces mêmes ordres. (Décision min. 30 brumaire an XIV. — Idem^ 1808.)
[b) u La loi enjoint aux ecclésiastiques de ne jamais blesser les personnes dans leurs instructions, et de ne rien dire qui puisse exciter l'animosité de ceux qui sont attachés à d'autres cultes. Un tel commandement de la loi est aussi favorable à la bonne police que conforme à la charité chrétienne : la chaire ne doit pomt devenir d'ailleurs un centre de controverse. «(Rapport sur les art. org., par M. Portails. — Décision min. 29 prairial an XU.)
(cj Sous peine d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. Code pénal, art. 101.) (c/; Sous peine d'un emprisonnen^ent de deux a cinq ans , si la
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ciales s*appliquciit aux pi*édication8 cxtraordinaii*es. Les prédicateurs sont nommés par les marguillicrs, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant (a) (1). Ils ne peuvent être choisis, que parmi les prêtres qui ont obtenu une autorisation spéciale de révéque (2). Ces autorisations sont données par Tévéque sous la surveillance (6) du gouvernement (cl.
pro?ocatk>n n*a été suivie d*oucun effet, et du bannissement, si eHe a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. (Code pénal, art. 202.) — Lorsque la provocation a été suivie d*une sédition on révolte , dont la nature donnera lieu contre un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement , cette peine , quelle qu*e1le soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. (C. pén., art. 203.)
(t) IKIrrH do 90 décemlire ISOtf, art. 3S.
(i) Édit de I00&. art. 10. -; Loi org. 18 germiDal an X, arl. 0 el M.
(a) Le prédicateur doit être agréé par les margoliliers, lors même qull n*eiige aucune rétribution pour ses sermons : Tartlcle ne distingue pas. (Dec. min. 17 fév. 1812.)
(fr) La surveillance du gouvernement était admise par les dispositions de redit de 1695.— Quant à son exercice, il y a trois distinctions à faire : elles se rapportent à la situation personnelle des prédicateurs. Si le prédicateur appartient au diocèse, TautorisatloD de révêque est suffisante; s*il appartient à un autre diocèse que celui où il veut prêcher, il se trouve sous le coup du décret du 28 décembre 1809 qui interdit toute mission à l'intérieur. L'autorisation ne peut en conséquence lui être donnée, qu'avec TapprobatiOD du ministre des cultes. (Décision de Tempereur, 26 octobre 1809.— Dec. min. 21 août 1810 et 5 janvier 1811.) Quant aux prêtres ^ qui n'appartiennent à aucun diocèse , tels que les membres des congrégations religieuses, ils ne peuvent Jamais être autorisés à remplir les fonctions de prédicateurs, soit en raison du décret qui interdit les missions, soit en raison des lois qui interdisent les congrégations , soit enfin en raison des articles 32 et 33 de la loi organique , qui interdisent toute fonction à tout ecclésiastique, qui n'appartient à aucun diocèse, comme à tout étranger.
(€) (( Le droit de donner la mission aux prédicateurs appartient
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Missions. 2. Toute mission à rintérieur est défendue (1)(^).
aux évêques, parce que la mission des prédicateurs est un acte de la juridiction spirituelle. Mais, comme protecteur, le souverain peut veiller à ce que les évèques donnent des prédicateurs, et à ce qu'ils les choisissent bien. Il peut imposer silence aux prédicateurs qui abusent de leurs fopctions. Il peut suppléer à la négligence et à rimpuissance des ministres ecclésiastiques, pour empêcher le relâchement de la discipline , de là vient que , par un édit , Chartemagne enjoignit aux étéques de son royaume de prêcher dans leurs cathédrales, dans un certain temps qu'il leur limite, à peine d'être privés de V honneur de Vépiscopat, De là vient encore que le même prince, dans ses capitulaires, prescrivit aux prédicateurs les matières sur lesquelles ils devaient parler^ afin qu'on ne les vit pas s'égarer en discours superflus. De là vient enfin , que dans plusieurs ordonnances des ahciens rois de France, Ton défend la chaire à tous prédicateurs condamnés ou même soupçonnés d'hérésie. Comme magistrat politique, le souverain peut interdire les prédicateurs {séditieux ; car quoiqu'il soit de nécessité , pour le salut des peuples en général, que la parole de Dieu soit annoncée, il n'est pas de même nécessité qu'elle le soit par un tel ou par tel autre ; au lieu (|u'il est nécessaire pour le bien de l'État qu'elle ne le soit point par un séditieux. »
H II est également vrai que le souverain est arbitre des tempset des lieux, dans lesquels on doit prêcher, toutes les fois qu'il existe des (irconstances qui , pour le bien de l'État, exigent que l'on fasse un choix rénéchi du temps et des lieux. C'est de ce principe que découlent tant d'ordonnances par lesquelles les anciens rois interdi-* saient la chaire aux prédicateurs turbulents ou inquiets, leur défendant de se servir de paroles scandaleuses ou tendahtes à émotion. C'est en force du même principe que Charlemagne , dans ses ct(Htulaires, ordonne aux prédicateurs de s'accommoder dans leurs prédications à des choses qui ne soient point onéreuses aux peuples. i» (Happ. sur les articles organiques par M. Portails.)
(1; Décret du 28 septembre ISOO, tri 1. - Avb du edMèU d Étal, asjaor. iS4t.
(a) (( Toutes les missions en général ont été proMbées par le décret du 26 septembre 1809. Sous la restadrâtioa, plusieurs associations de missionnaires ont reparu sous \h pfoteoilon du gouvernement, mais leur existence ne reposait sur aueun« loi, et les