REGIME
Affectation et propriété. I. Lors de la réorganisation du culte, la jouissance des presby telles et jardins attenant, qui n'avaient pas été aliénés, a ëté rendue aux curés et aux desservants des succursales (1)(aJ.
scènes de troubles, et les divisions occasionnées par leurs prédications et leurs exercices religieux n*ont révélé que trop souvent le danger de pareilles associations. Une ordonnance royale du Ik Janvier 1831 a rapporté comme illégale une ordonnance du 25 septembre 1816, qui , contrairement au décret du 26 septembre 1809, avait approuvé rétablissement de la société des Missionnaires de France. » (Avis du conseil d'État, 4 septembre 1830. R'. de Janzé. — Avis des comités de Tintérieur et des cultes, 17 juillet 1835. R'. Tripier.) — Dans la pratique, Tinterdiction, Taite par le décret du 28 septembre 1809, n*a pas été rigoureusement observée. Sous Teropire même on y a dérogé; cependant, depuis ce décret, les évéques n*ont plus admis dans leurs diocèses des prédicateurs extraordinaires qu'avec Tautorisation , ou du moins sous la surveillance, du ministre des cultes. La restauration usa d*une tolérance plus grande -, cependant elle réservait le droit , incontestable et reconnu d'ailleurs par fart. 1^^ du concordat^ qu'a tout gouvernement chargé du soin de la tranquillité publique, de s'opposer à des actes qui seraient de nature à la compromettre. Ainsi, à certaines époques et dans certaines localités , elle prescrivit aux préfets de défendre toute réunion ou cérémonie hors des édifices du culte> et de s'opposer même à l'arrivée de missionnaires dans telle ou telle commune. (Décisions min. 1819 et 25 février 1820.)
(1) Loi du tS germinal an X, art. 73.
(a) La loi du 18 octobre 1790 réservait seulement un demi-arpent pour les jardins des presbytères : mais la loi du 18 germinal an X n*a pas reproduit cette restriction. (Dec. min. 11 avril 1807.)
Ces presbytères sont, quant à leur propriété et leur régime, soumis aux mêmes principes et aux mêmes règles que les églises (a). Ils appartiennent aux communes.
Réparations. II.Les règles relatives auxconstructions, reconstructions ou réparations des églises sont également complètement applicables aux presbytères (b). Leurs constructions, reconstructions et réparations sont à la charge de la fabrique, et en cas d'insuffisance de ressources , à celle de la commune. Une seule exception existe relativement aux simples réparations locatives (c), dont le curé ou desservant est tenu, par cela même qu'il a la jouissance du presbytère (1)*
(1) Décision de l'empereur du IS Ibermidor an XUl. — Décret du 6 novembre 1813, arr. 21.
(a) roir : Églisi::, sect, 1", $1. — D'après différentes décisions des ministres des finances et de Tintérieur des 27 germinal et 17 messidor an XI II , et celles postérieures du ministre des cultes, la contribution foncière était due pour les presbytères, et devait être payée par la fabrique ou la commune; mais plusieurs ordonnances contcntieuses, rendues dans ces derniers temps, ont décidé que rexemption de la contribution foncière, introduite par Tart. 105 du 3 frimaire an VU en faveur des bâtiments affectés à un service public, doit s'appliquer aux presbytères. (Ord. rendues en matière contentieuse, 23 avril 1836 et 26 novembre 1840.) — Quant à la contribution des portes et fenêtres, elle est à la charge du curé ou desservant , à l'habitation personnelle duquel le presbytère est consacré. (Loi 21 avril 1832, art. 27.)
(6) foir: Église, sect. II*.
(c) Le curé ou desservant, qui entre dans un presbytère, doit le recevoir en bon état ; il n'est pas tenu de faire face aux réparations locatives auxquelles était tenu son prédécesseur, contre lequel la commune conserve son recours. (Décision min. 29 mars 1813, 23 et 2^ janvier 181^.) — Les curés ou desservants ne pouvaient être astreints à des charges aussi étendues que les usufruitiers ; car ils n^ont pas un usufruit, ils n'ont que l'usage personnel du presbytère. Décision min. 8 avril 1808.)
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MoBiLiEii. III. Le mobilier du |)i*esbvtcrc n'est pas à la charge de la fabrique ou de la commune : c'est au curé ou desservant à y pourvoir (/i),
l.'SDEMMTÉ DE LOGEMENT. IV. DailS IcS COmiTlUneS OÙ
il n*exi8tc pas de presbytère , il doit être fourni au curé ou desservant une maison et un jardin (t) .à défaut (6), il lui est alloué une indemnité de loge* menl (2) (c). I
(I) Loi du fS germinal an X, art. 79. ~ Décret du 30 décembre 1800, art. OS. (â) Mémft décret et art.
(a) Dans une leUro du ministre des cultes du 4 brumaire an XIV, il avait été décidé que le décret du 5 prairial an IX , sur le mobilier des évechés, devait être appliqué au mobilier des cures; qu'en conséquence , ce mobilier devait (^tre fourni au curé ou desservant. CeiiQ décision a été depuis abandonnée. On a considéré que la loi du 18 germinal an X, le décret du 30 décembre 1809, ni aucun autre règlement n*a placé le mobilier des presbytères au nombre des dépenses mises à la charge des fabriques ou des communes. (Décision min., 18%. — Avis du comité de Tintérieur, 12 décembre 1823. K'. de Fresloîs. — Idem , 27 février 1833. K'. Flaugergués.)
ib) Avant le décret du 30 novembre 1809, il avait été reconnu que l*art. 72 de la loi du 18 germinal an X , portant qu'il sera fourni un presbytère au curé , était impératif et non facuKatff ; mais, aux termes du décret du 30 décembre 1809, Tobllgation de fournir un presbytère n^est plus imposée : ils laissent la faculté de fournir seulement une indemnité pécuniaire. La jurisprudence do conseil d*Ëtat à cet égard est conforme à Tesprit et aux termes du décret. (Décision min. 23 mai 1827. — Cire. min. 5 mars 1831. — Avis du conseil d'État, 31 mai 1833. R'. Flaugergues.) — « Cependant des motifs de convenance doivent engager les communes h chercher les moyens d'acquérir un presbytère, qui présente au curé une habitation plus décente et moins susceptible de changement. » (Avis du comité de l'intérieur , 10 juin 1835. R'. Mécfain.)
(c) P^oir dans quelle circonstance la charge du logement , ou à défaut, de l'indemnité de logement, est due par la fabrique ou par la commune , et la proportion dans laquelle chaque commune doit contribuer à cette charge, lorsqu'il y a deux ou plusieurs commune»
Succursales vacantes. V. Dans les succursales vacantes où le binage a lieu, les curés, desservants ou vicaires autorisés à biner, ont droit à la jouissance du presbytère , tant qu'ils exercent ce double service. Ils peuvent en louer toutou partie, avec Tautorisation de révèque(l).
Dans les succursales vacantes où le binage n'a pas lieu, les presbytères et dépendances peuvent être loués , sous la condition expresse de les rendre imnié- <liateraent , s'il est nommé un desservant, ou si Tévêque y autorise le binage (2). Le produit de la location , dans ces dernières circonstances , « appartient à la fabrique, si le presbytèi^ lui a été remis en exécution de la loi du 8 avril 1802, de l'arrêté du gouvernement du 26 juillet 1803, des décrets du 30 mai ou 3 juillet 1806, si elle en a fait lacquisition sur ses propres ressources ou s'il lui est échu par legs ou donation. Le produit en appartient à la commune , quand le presbytère et les dépendances ont été acquis ou construits de ses ileniers, ou quand il lui en a été fait legs bu donation (3) ».
dans la môme paroisse, au mot Fabrique, sect. IlL — Lorsque deux communes sont réunies pour le culte, elles contribuent toutes deux à l^indemnité de logement due au curé« Si Tune d*elles achète un presbytère, et si fautre se refuse à contribuer à cette acquisition , cette dernière doit donner, tous les ans, à la première commune sa part proportionnelle de Tinderonité de logement due au curé. [Avis du comité de Tintérieur, 30 mai 1833, R". Flauger- ^ues. — 31 mai 1833. R'. de Champlouis. — 10 juUlet 1835. R'. Dubois.)
(1) Ord. 3 mars 1825, art. 3.
(S) Même ord., arl. 3.
(3^ Même ord M art. i.
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SSCTIOM SXVXliKE.
MSTRACTION DES PARTIES SCPBBFLt'ES.
Instruction. VI. Lorsque le presbytère ou ses dëpeiiHaiiccs (/i) sont trop otemius pour les besoins du cure , la conimune peut obtenir l'autorisation (b) d'eu (listraii*e les parties su|)ei^ues pour un autre service (c). La délibération par laquelle le conseil municipal demande cette distraction , doit être adressée au ministi^e, avec Tavis de révcque et du préfet. Elle doit être accompagnée d'un plan qui figure le Ic^-
(a) Ln distraction rst applicable aux Jardins et dépendances comme aux bAtiments. (I)cc. min. 1825.)*
(6) I.C presbytère a sa destination spéciale. On ne pouvait laisser à rarbitrnire du conseil municipal de la changer ou de la modifier. (Dec. min. 2ï août 1806.)— Le maire qui, sans une autorisatiOD régulière, emploierait une partie du presbytère à un autre usage que le loKcment du curé commettrait une véritable usurpation de pouvoirs. (Lettre ministérielle, 25 brumaire an XIV.)
(c) La distraction ne peut , en aucun cas, entraîner de la part de la commune, une indemnité pécuniaire pour le desservant. L'allocation d'une pareille indemnité ne pourrait être autorisée. (Avis do conseil d^État 10 octobre 1837. R^ Lucas.) — La distraction doit être pure et simple : une fabrique ne serait pas fondée à demander qu*on imposât pour conditions que le local distrait redeviendra pariie intégrante du presbytère, dans le cas où il cesserait de servira sa nouvelle destination. (Avis du comité de Tintérieur, 18 ndvembre 1834. R*. Maison.— /rfem R'. Tripier.) — Il n'y aurait d'exception h cette règle, que dans le cas ou le presbytère appartiendrait à la fabrique ; en pareil cas^ la distraction même des parties superflues ne peut avoir lieu que du consentement de la fabrique propriétaire et avec Tapprobation de l'autorité diocésaine compétente; car l'ordonnance du 5 mars 1835 ne peut s'appliquer qu'au cas oii les presbytères appartiennent aux communes. (Avis du comité d<
rintériour, 26 septembre i834.. R'. Rocher.)
inei)t à laisser au cure ou desservant , et la distribution à faire pour isoler ce logement (1) (a).
Autorisation. VU. La distraction est autorisée, s'il A a lieu, par une ordonnance royale, rendue en conseil d'Étal(2), sur le rapport du ministre des cultes et sur l'avis du ministre de Fintérieur (3).