‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 76 sur 95 · PRÉSÉANCE · texte numérisé non relu

PRÉSÉANCE

Distinction. I. Un droit de préséance a été réservé en faveur des autorités dans les églises et cérémonies du culte (h). Ce droit est d'une nature différente, suivant le caractère des autorités et des cérémonies. Certaines autorités ont un droit de préséance permanent et qui peut être exercé dans toutes les cérémonies du culte, même ordinaires. Certaines. autres ont seulement un droit exceptionnel, qui ne peut être exercé que dans les cérémonies ou prières publiques ordonnées par le gouvernement (c).

(1) Décision du gouvernemeDt, i nivdwiii XI — Ord. 3 roirs 18S5, art. 1.

(«) Même ord.

(3) Décision min. Si jan?ier 1806.

(a) La distribution doit être faite de manière» que la partie lais- Si^e au curé soit absolument indépendante, libre et sans aucune communication avec la partie distraite (Dec. min. 27 Juillet 1807.)

(6) « La loi civile s*est toujours occupée du rang que les fonctionnaires doivent avoir dans les églises. Nous en avons la preuve dans Tart. 46 de Tédit de 1695. » (Rapp. sur les articles organiques par M. Portalis.)

>cj Cette distinction est établie 1** par Tart. 47 do la loi du 18 gern)inai an X, qui est général , absolu et dont Tapplication dès lors doit (' tre permanente en faveur des autorités auxquelles il s*applique. 2** par le décret du 24 messidor, spécial aux cérémonies publiques » qui , pour ces circonstances exceptionnelles y confère des droits de préséance à un plus grand nombre de fonctionnaires et assigne les places et honneurs particuliers qui leur seront rendus.

ISOTIOV FBBMIÉAS.

GKRISMONIES 01IDINAIHB8 DU CULTE.

Uroit PKRMAiNENT. 11. Lc droît permanent Ça) d'avoir une place distinguée (A) dans les églises existe au profit des individus, qui remplissent les autorites civiles et militaires (1) (c).

(t) Loi org. 18 germinal an X, arl. 47.

(a) Ce droit, consacré par Tart. Vî de la loi du 18 germinal an X, est absolu, général et permanent. 11 n*a été ai abrogé, ni restreint par le décret du Si messidor an XII , qui n*avait à statuer et n*a statué que pour les cérémonies publiques. En leur réservant une place distinguée^ la loi a voulu assurer aux représentants immédiats du gouvernement, dans chaque localité , le rang qui leur appartient et indiquer que le culte s exerce sous sa protection et sa surveillance. La loi du 18 germinal n*a pas d*aiileurs établi par là un usage nouveau; elle n*a fait que consacrer un droit anciennement établi, ainsi que le prouve Tart. 46 de Tédit de 1695. (Décision du garde des sceaux, rendue sur Ta vis de son conseil d'administration, 31 octobre 1837.) — La question dont il s*agit avait donné lieu i de nombreuses décisions, souvent contradictoires de la part de Tadministration des cultes , notamment de 1831 à 1837. La décision ci-dessus rapportée a eu pour but de la résoudre d'une manière définitive.

(6) La loi du 18 germinal an X, en vertu de laquelle cette place habituelle est due, ne détermine pas la partie de Téglise où elle sera donnée. Il faut éviter, à cet égard , les innovations et se régler sur les usages locaux. (Dec. min. 22 septembre 1806.) — Ce n*e8t pas d'ailleurs le lieu où la place est désignée, c'est surtout sa deatination connue ot spéciale qui lui donne un caractère de distinction. (Dec. min. 24 août 1806.) — C'est à la fabrique à déagner cette place ; on ne peut l'exiger dans le chœur. (Dec. min. il bnimaire an XIII-17 juin 1822.)

(c) Ces expressions, qui sont celles de la loi, doivent être réduites h leur véritable sens. — Elles s'appliquent aux grands fonctionnaires et non à toutes les autorités indiquées dans la première section du décret du 2V messidor an XI!. (Dec. min. 6 mai et 2i août 1806.)

— Elles s'appliquent particulièrement aux préfets et commandants militaires ; car le gouvernement a eu l'intention de les faire jouir de toutes les prérogatives, dont jouissaient dans Tancien régime les gouverneurs de province et les cours de parlement, parce que, dans le régime actuel , le préfet est le premier magistrat du département comme le commandant est la première autorité dans Tordre militaire. (Dec. mm. 19 nivôse an XL] Elles s'appliquent également au maire, et à son défaut, à l'adjoint qui le remplace, mais dans la commune seulement; ainsi le maire d'une commune réunie pour le culte à la commune où est l'église , n'y aurait aucun droit. (Dec. min. 27 octobre 1(^07 et 11 sept. 1817.) — Elles ne s'appliquent pas au président et aux membres d'un tribunal , ni à aucun autre corps administratif et judiciaire. En effet, il est à remarquer que l'art. 47^ en indiquant les individus auxquels il réserve une place distinguée dans les églises, les désigne par ces mots: cetut qui remplissent les autorités, et non pas simplement par ceux-ci : ceux qui remplissent tes fonctions; il en résulte que ses dispositions ne s'appliquent pas à quiconque est revêtu de fonctions mais seulement à quiconque est revêtu d'autorité. En conséquence le bénéfice n'en pourrait être réclamé que par les autorités personnelles et non par les autorités collectives, telles que les corps judiciaires, dont les membres n'exercent isolément aucune autorité et qui n'en ont que collectivement pris. Cette interprétation , qui résulte des termes exprès de l'article, paraît d ailleurs entièrement d'accord avec son esprit. Elle est confirmée par le décret du 26 messidor ao XII, dont l'art. 3 déclare formellement que les corps administratifs et judiciaires n'ont rang et séance, que dans les cérémonies publiques auxquelles ils sont invités par lettres closes du roi. Il serait dès lors impossible de supposer que les corps administratifs ou judiciaires, qui ne Sont admis que par exception même dans les cérémonies publiques, aient le droit permanent d'occuper une place distinguée dans les églises les dimanches et fêtes ordinaires. (Dec. min. 16 mai tSOH. — Idem 1807. Dec. prise par le garde des sceaux 31 octobre 1837, sur lavis de son conseil d'administration.) — A la rigueur, les fonctionnaires n'ont droit à occuper une place distinguée, que lorsqu'ils se présentent avec leur costume et les insignes de leurs fonctions. Cependant il est de l'intérêt de la religion de ne pas exiger strietement cette condition, et en général les questions de préséance doivent être décidées, autant que les rèfrlomenls le permettent, en faveur des fonctionnaires.

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