CEREMONIES PUBLIQUES
Droit d'assistance ordinaire. IIL Les autorités qui doivent être invitées et assister aux cérémonies religieuses ordonnées par le gouvernement (a) , sont :
r Les autorités administratives, judiciaires et militaires, dans Tordre suivant: les princes français, les grands dignitaires , les cardinaux , les ministres, les grands odiciers de l'empire, les conseillers d'Ëtat en mission, les grands officiers de la Légion d'honneur, lorsqu'ils n'ont point de fonction publique qui leur assigne un rang supérieur; les généraux de division commandant une division territoriale dans Tarrondissement de leur commandement, les préfets maritimes dans le lieu de leur résidence, les premiers présidents des cours d'appel , les archevêques , les préfets (b) , les présidents des cours d'assises , les généraux de brigade commandant un département, les évéqucs , les commissaires généraux de police, les sous-préfets, les présidents des tribunaux de première instance, les présidents des tribunaux ordinaires des
afin qu*cn leur donnant cette satisfaction on les détermine de plus en plus à se rendre assidus aux ofllces divins ; ce qui est d*UD grand intérôt pour la solennité du culte. ( Lettre min. 19 avril et 11 mai 1808.).
(a) EWcs peuvent également être priées par Tautorlté ecclésiastique d*assister aux cérémonies religieuses les plus solennelles. (Décision min 5 prairial an XIII. ) Mais Tévéque a Tobligation spéciale de les appeler pour les prières ordonnées par le gouvernement , et il ne pourrait s'en dispenser. (Décision min. 17 septembre 1830. )
(h) Les préfets conseillers d'État prennent leur rang de conseillers dÉtal. (Décret du 2^* messidor an Xll,til. 1", art. 9.)
douanes, les présidents du tribunal de commerce , les maires y les commandants d'armes (1).
2"" Les corps administratifs et judiciaires , dans les villes où le roi n'est pas présent, dans l'ordre suivant : les membres des cours d'appel, les officiers de l'état-major de la division, non compris deux aides de camp du général, qui suivent immédiatement; les membres des cours criminelles, les conseillers de préfecture , non compris le secrétaire général qui accompagne le préfet; les membres des tribunaux de première instance, les tribunaux ordinaires des douanes, le corps municipal, les officiers de l'étatmajor de la place , les membres du tribunal de commerce, les juges de paix, les commissaires de police (2).
Dans aucun cas, les rangs et honneurs appartenant à un corps n'appartiennent individuellement aux membres qui le composent (3).
Légion d honneur^ 2. Les commandants , officiers et membres de la L^ion d'honneur sont autorisés à assister aux cérémonies, après les autorités constituées (4).
Droit d'assistance extraoedinaiee. IV. La chambre des pairs, la chambre des députés, le conseil d'État et la cour de cassation n'ont rang^ et séance que dans les cérémonies publiques, auxquelles ils sont invités par lettres closes du roi. U en est de même des corps administratifs et judiciaires, dans les villes où le roi est présent (5).
Convocations. V. Les ordres du roi, pour la cél^
(1) Décrel du ai meMidor «a XII, ttire l*', art. 1.-— Afii tfo CMmil d'Étal 12 août 1807. — /d., l** Juio 1811. -- H.^ 16 MptiBifcn 1811. (i) Décret du Si meisidor an XII, tilrel*, art. 8.-* Oécral l*' Jain 1811. (3) Même décreC. tri. 3. . ' -
(i) Décret du 11 aYril 1800.
(5) Décret du fi meMidor aa XII, Ut. fi^ aH 8.
hration des cêiTinonics , sont adressés aux atxrhcvcques ol rvrqucs ^1). S'il y a dans le lieu de la résidence (le rarchcvèquc ou de Tévcque auquel les oi*dresdii roi ont été adresses , une ou plusieurs personnes désignées avant lui dans Tordre des praséances , il doit se rendi^e chez le fonctionnaire auquel la pi^éséance est due, pour convenir du Jour et de Theure de la cérémonie (a). Dans le cas contraire, il convoque chez lui par écint ceux des fonctionnaires placés après lui dans Tordre des préséances, dont le concours est nécessaire pour Texécution des ordres du roi (2\ Lorsque le jour etTheure de la cérémonie ont été fixés, il convoque (b) les autorités qui doivent y assister (3).
Réunion. VI. Les autorités appelées à la cérémonie se réunissent chez la personne qui doit y occuper le premier rang (4) (c). Elles marchent dans l'ordre indiqué ci-dessus (cl) , de sorte que la personne à laquelle la préséance est due ait toujours à sa droite celle qui doit occuper le second rang, à sa gauche , celle qui doit occuper le troisième, et ainsi de suite* Ces trois
(1} Décret du Si incftsidor an XII, litre I^^ art. 5. (9) Même décret, art. 0.
(3) Avi» du conseil d£lat, ^janvier 18U.
(4) Décret du 34 messidor an XII, titre pr, arl. 7
{a) Foir: prières publiques, n'» III.
(b) « Le droit de préséance n'emporte pas le droit de convoca* tion. L'exécution des ordres du gouf ernement ne peut être cooflée qu'aux agents qui les reçoivent. » (Avis du conseil d'État, 23 Janvier 18U. )
(c) Cette réunion est une faculté et non une obligation. Les autorités ne sont pas obligées d'aller se réunir préalablement chez celle qui tient le premier rang , pour de là se rendre en corps au lien de la cérémonie. ( Circulaire du chancelier d'Ambray . 23 août 1816. )
(d) ((L'esprit du décret veut que les rangs soient réglés suivant l'étendue du territoire sur lequel les divers fonctionnaires publics «xercent leur juridiction. » (Avis du conseil d'État , 12 août 1807.)
personnes forment la première ligne du cortège ; les trois personnes suivantes, ]a deuxième ligné (1).
Places réservées. VIL Des places doivent être disposées dans le chœur de l'église (à) pour recevoir les autorités et les corps invités ou autorisés à assister aux cérémonies publiques religieuses (2).
Il doit y avoir au centre un nombre de fauteuils (b) égal à celui des premiers dignitaires ou membres des autorités nationales, qui ontdiX)it d'y assister. S'il y a un prince ou un grand dignitaire, on place devant lui un prie-Dieu avec un tapis et un carreau. En l'absence de tout prince , dignitaire ou membre des autorités nationales , le centre est réservé et personne ne peut s'y placer.
Les généraux de division commandant les divisions territoriales , les premiers présidents des cours d'appel et les archevêques sont placés à droite; les préfets, les présidents des cours criminelles, les généraux de bri-
(1) Décret du 24 messidor an Xil, titre I«', art. 8. (2,* iMéme décret , art. 10.
(a) Le sanctuaire doit demeurer libre pour les prêtres qui font le service divin. (Décision min. 27 Trimaire an Xil et Juillet 1835.) — C'est, du reste, à la fabrique et au curé, et en cas de contestation à révèque, auxquels appartient la police intérieure de Téglise, à prononcer sur le lieu où seront disposées dans le chœur, et, à défaut de place suffisante , dans la nef, les places des autorités, (Décision minist. 22 frimaire an XIV , ^ août 1806, 2 octobre 1807, 30 août 1810) sauf le recours au ministre contre les décisions qui ne paraîtraient pas convenables aux autorités. (Décision min. 30 août 1810.) — Les places données aux autorités sont essentielleroent gratuites. ( Décision min. 15 juillet 1836. )
(6) C'est à la fabrique à fournir les fauteuils et les autres objets nécessaires pour la cérémonie. (Décision min 26 Janvier 1806.) — Des fauteuils ne peuvent être exigés pour les autorités auquelles le décret ne les attribue pas expressément. (Décision min. 29 frimaire an XIII. ^
gatJc coininaiiiiaiil les (tcpartciueiits et les ëvéques sont placés ù gauche. Le reste du cort^e est placé en arrière. Les fonctionnaircSy qui en font partie, gardent entre eux les rangs qui leur Sun t respectivement attribués (1) (ii).
Défaut de place dans le cliœur. 2. Lorsqu'il y a impossibilité de placer toutes les autorités dans le chœur derégliscy des places doivent être disposées dans la nef dans un ordre analogue (2).
Néanmoins il est réservé , de concert avec les évéques ou les curés et les autorités civiles et militaires, le plus de stalles qu'il est possible ; elles sont destinées, de préférence y aux présidents et procureurs généraux des cours et tribunaux , aux principaux officiers de Tétat-inajor de la division et de la place, à Tofficier supérieur de la gendarmerie et aux doyen et membres des conseils de préfecture (3).
Honneurs. VIII. La cérémonie ne doit comnoiencer que lorsque l'autorité , qui occupe la première place, a pris séance. Cette autorité doit également se retirer la première (/;).
(1) Décret du ii messidor an XII, lit. \'\ art. U. (S) Même décret, art. 10.
(8) Même décret, art. 11.
(a) Le rang des autorités entre elles n^est plus , comme la place où seront placées les autorités, de la compétence ecclésiastique , et quand elle a désigné aux autorités l'espace destiné à les recevoir, elle n*est pas responsable de Tobservance des rangs entre les membres qui les composent. (Décision min. ]
[h) Le décret du ^h messidor an XI[ n'attribue aux autorités qu'une place. On ne peut donc exiger aucun autre honneur, tels queTencens, Teau bénite, le pain bénit, l'admission à roflraRde. (Décision min. )