‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 78 sur 95 · PRIÈRES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

PRIÈRES PUBLIQUES

Caractère. I. On entend par Prières publiques celles qui sont faites pour un objet d'intérêt public et général. Cet objet intéresse la généralité des citoyens, et alors les prières sont faites dans toute la France , ou bien il intéresse seulement une communauté d'habitants, et, dans ce dernier cas, les prières publiques sont restreintes au diocèse ou même à la pai'oisse. On peut distinguer entre les prières publiques, les prières ordinaires ou celles qui doivent se faire d'une manière permanente, et les prières extraordinaires, qui se font pour des objets accidentels et passagers, et sur des ordres spéciaux, et renouvelés pour chaque cérémonie.

Prières ordinaires. II. Des prières publiques ordinaires sont ordonnées pour la prospérité de la France et pour le chef du gouvernement (a); elles doivent être faites, dans toutes les églises de France : 1 • aux prônes des messes paroissiales (1 ); 2** à la fin de l'office divin (6). Dans celte dernière circonstance la formule de prière suivante doit être récitée : Domine y salvum Jac rc--

<1) Loi org. du 18 germioal an X, arL 51.

[a) (( Cette obligation n'est qu'une nouvelle sanction donnée à Tart. 8 du concordat ; elle est conrorme à Tusage de tous les pays et de tous les siècles. » (Rapport de M. Portails sur les articles orga* niques. )

(h) (( Cette prière doit être chantée non -seulement à la fin de vêpres , mais encore à la messe , immédiatement après la communion. La messe est d'obligation le dimanche et les jours de fête pour tous les fidèles. 11 n'en est pas de même des vêpres , aussi le nombre de ceux qui n'y assistent point est très* considérable. Si donc on se bornait à chanter le Domine mlvum aux vêpres, bien peu de fidèles pourraient y assister. » fDéc. min. H janvier 1813.)

46G viuftait wvmuqvwÊ.

ffnum (//), Domine f salvum fac i^gem (***) (1)(6).

Prières extraordinaires. III. Des prières publiques extraordinaires peuvent être onlonnëes par les ëvcqiies dans leurs diocèses (c)y et même parles cures dans leurs paroisses ; toutefois aucun curé ne peut en ordonner, dans sa paroisse , sans la permission spéciale dercvcque (2)(rf).

Des prières publiques extraordinaires sont encore ordonnées par le gouvernement , quand il le juge utile (c). En pareil cas , les ordres du gouvernement

(1) Concordat du M messidor an IX, art. 8.

(5) Loi du 18 germinal an X, art. org., art. 40.

(a) Depuis lon^çtemps, on est dans Tusage de ne chanter que le Domine, salvumfacrcgem ; il semble qu*on aurait également dû continuer à chanter lo Domine, salvam fac rempublicam, en remplaçant ce dernier mot par Galliam ou regnum^ comme on a remplacé le mot consules du second verset par celui de regem.

(6) Le nom du roi régnant doit être ajouté au chant du verset. (Cire. min. 23fév. 1831.)

(c) Cest aux évoques seuls qu'appartient l'initiative pour ordonner, dans leur diocèse, des prières publiques. Un maire ou un autre fonctionnaire ecclésiastique n'a pas le droit d'en ordonner. Les ecclésiastiques inférieurs ne doivent recevœr d'ordres, à <»t égard, que de leurs supérieurs naturels. (Dec. min. 2i> fructidor anX.)

{d) (( Les curés doivent conduire leur troupeau d'après l'usage et la discipline des diocèses. Ce sont des ministres inférieurs, qui ne peuvent sortir du cercle tracé par les règles communes, sans y être autorisés formellement par leurs supérieurs .dans Tordre hiérarchique, y^ (Rapport sur les articles organiques par M. Portalis.)

(e) Telles sont aujourd'hui les prières et cérémonies publiques, annuellement demandées pour les fêtes des 27 , 28 et 29 juillet , et pour la fête du roi. Bien que ces prières soient renouvelées , chaque année^ à des époques fixes , elles rentrent dans les prières publiques extraordinaires, parce qu'aucune loi ne les ordonne d'une manière permanente, et qu'elles ne se font, chaque année, que sur la demande spéciale du gouvernement.

sont transmis aux évéques : ces derniers doivent se concerter avec Tautorité administrative et militaire du Heu y pour fixer le jour , l'heure et le mode d'exécution (1)(a).Ilsrèg1ent ensuite toutes ces ciroonstanoei dans un mandement et l'adressent aux curés : ceux-K^i donnent à l'autorité administrative locale communication du mandement , et s'entendent avec elle pour les dispositions à prendre relativement à l'assistance des autorités (2) (b).

(1) Loi org. du 18 germinal an X,art. 49. ~ Cire. min. {«'prairial an XII. (S) Décision min. 3 avril 1807.

{a) a A Tappui de cet artiele» nous D*avons besoin que de citer Tarticle fc6 de l*édît de 1696 , dont voici ia disposition. Lonqàt wim aurons ordonné de rendre grâces â Dieu ou de faire des prières pour quelque occasion, sans en marquer le jour ei Vheure^ les archevêques et évéques les donneront , si ce n'est que nos Ueutenants généraux et gouverneurs se trouvent dans les villes où la cérémonie4evra être faite , ou qu'il y ait aucune de nos cours de parlement , chambre de nos comptes et cour des aides qui y soient Habites y auqueieas, ils en conviendront ensmibUf s'aeeommodant réciproquement d la commodité les uns des autres, ei particulièrement d' ce que lesdits prélats estimeront le plus convenable au service divin. On ? oit par ee texte : 1** que le gouvemement a toujours été en po«e0ioD d'ordcmner des prières publiques dans certaines occaaioni ; ST que les évéques et les autorités locales doivent m conoerter pour le Jour et rheure , de manière à ce quHls s'accommodent à la comnibdité les uns des autres ; 3* que dans la fixation de llisure et du Jour, cependant, la convenanoe du senriee (tivin doit prévaloir:«or toute autre convenance, et que les évéques» après s'étreopoceviés, demeurent toujours seuls les vrais artittras de ee qui est convenable. » ( Rapport sur les articles organiques, par IL Portails. -^ Lettre du ministre des cultes au ministre de rintérfaar» ISmesBkkNranXII*)

{b) Le Jour et l'heure de la cérémonie nne ftib arrêtés et confignés dans le mandement de Tévéque, les maires ne peuvent exiger astre chose, si ce n^est que les curés leur donnent aommunioalion du mandement, afin qu'ils sachent le Jour etl*heur6 qm!a flsés rétVqujt* (Décision min.21 fév. 1806.}— Si le mandement M'évéquene ax4l

Assistance des autoritvs. 2. Lorsque des prières publiques ont étc deuiandccs par le gouvernement, les autorités doivent y être invitées (1) et y assister : il doit leur être réservé , dans les cathédrales et paroisses , une place distinguée (2) {a),

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