DEUXIÈME PARTIE
L'exercice du culte, ou des fonctions ecclésiastiques peut être l'occasion ou le prétexte d'actes coupables et répréhensibles.
Crimes et délits. I. Les uns constituent des crimes ou délits, définis par le Code pénal (1); leur répression appartient aux tribunaux (a).
(1) roir notamment, art. 199 à 208 du Code pénal.
(a) Ici s*élève une question fort grave , et qui le devient d*autant plus, qu'elle a donné lieu à des solutions contradictoires. Cette question est celle de savoir : si le crime ou délit , commis dans Texercice des fonctions ecclésiastiques ou relatif à Texercice du culte , peut être poursuivi directement devant les tribunaux, ou si les poursuites ne peuvent être intentées , qu'avec Tautorisation préalable du gouvernement, donnée en conseil d'État?
Pour établir solidement cette dernière doctrine, il faudrait pouvoir invoquer une exception formelle et directe , faite par la loi même. Cette exception , on aurait voulu la rencontrer dans
Caractère de l'abus. II. D'autres actes ne sont pas des crimes ou délits, punissables par la voie criminelle ou correctionnelle : cependant, ils sont contraires aux lois et règlements spéciaux sur l'exercice du culte
Tari. 75 de la constitution du 22 frimaire an VIII, lequel porte : qu'aucun agent du gouvernement ne peut être poursuivi pour faits relatifs à ses fonctions , sans une autorisation préalable du gouvernement , rendue en conseil d'État. Mais , à l'époque de la constitution du 22 frimaire an YIII , le culte n'existait pas comme institution publique : l'art. 75 n'a donc pu avoir en vue les fonctionnaires ecclésiastiques. La reconnaissance du culte qui a eu lieu depuis, l'organisation publique qui lui a été donnée, l'intervention du gouvernement dans les nominations des fonctionnaires ecclésiastiques, sont-elles des motifs suffisants pour assimiler ceux-ci aux fonctionnaires publics , et leur appliquer, en l'absence d'une disposition spéciale de la loi, le bénéfice de l'art. 75 de la constitution de l'an YIII ? Cette prétention serait difficile à soutenir, en présence des termes d'agents du gouvernement dont se sert la constitution de l'an YIII, et qui ne sont guère applicables aux titulaires ecclésiastiques. La Gourde cassation , dans quatre arrêts rendus en 1831 , a d'ailleurs refusé d'admettre cette prétention.
On a donc été obligé de chercher une exception à la loi commune dans un autre acte de la législation. On a cru la trouver, après bien des hésitations , dans les dispositions de la loi du 15 germinal an X, qui défèrent au conseil d'État la connaissance des appels comme d'abus. On a supposé que cette loi avait établi , en faveur des ecclésiastiques, un droit analogue à celui établi par la constitution de l'an YIII pour les agents du gouvernement, et l'on a dit qu'il devait être procédé, en cas de délit commis dans l'exercice du culte , par la voie de l'appel comme d'abus, pour obtenir, non pas une déclaration d'abus évidemment inapplicable, mais une autorisation de poursuites devant les tribunaux.
Cette interprétation paraissait repoussée par quatre arrêts de la Cour de cassation, en date des 23 juin, 9 septembre, 3 octobre, et 25 novembre 1831 ; mais elle a été depuis admise par un arrêt du 18 février 1836. Elle est, d'autre part, consacrée en quelque sorte par un certain nombre d'ordonnances rendues en conseil d'Etat, et qui refusent les autorisations de poursuites demandées