‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 84 sur 95 · S IH · texte numérisé non relu

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Inhumation.

Autorisation. IX. L'inhumation consiste dans le dépôt du corps dans le lieu consacré à sa sépulture. Aucune inhumation ne peut être faite sans l'autorisation du maire (3).

Lieux d'inhumation. X. Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises ou chapelles publiques, ni dans l'enceinte des villes et bourgs (4) (b). Les inhumations doivent donc être faites dans le cimetière public. Cependant toute personne peut être inhumée sur sa propriété particulière, pourvu que cette propriété

rite civile, et c'est nécessairement du ministère de l*intériear que doivent émaner les directions qui s*y rapportent. y> (Ayid do conseil d'État, question générale, 10 août ISi^l. R'. Baumes.)

(1) Décret da 33 prairial an XII, art. SI. — Décret du 19 mai 18M,ar(.9.

(2) Décret du 18 mai 1800, art. 13,

(3) Code civil, art. 77.

(i) Décret du 23 prairial an XU, art. 1.

(a) Foir Section II.

(6) Les maires ne peuvent autoriser Tinhumation que dans les cimetières ou les terrains particuliers, à la distance voulue des villes et bourgs ; ils sont répréhensibles, 8*ils la tolèrent dans Téglise. S*ils n*étaient pas écoutés, ils devraient, et à leur défaut les préfets, prescrire immédiatement la translation au cimetière, et provoquer contre qui de droit Tapplication de Tart. 358 du Code pénal» d'après lequel Tinfraction aux règlements sur les sépoltiu'es est punie d'une amende de 16 à 50 fr., et d*un emprisonnement de 6 jours à 2 mois. (Circulaire minist. l^i^ décembre 18310

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soit hors el à la distance de 3r> à 40 mètres au moins de renccinle des villes et bourgs (1).

CiMRTiÈnK. XI. La propriété du cimetière public appartient à la commune y et ne doit jamais appartenir qu'à elle (a). Elle ne doit, en aucun cas , appartenir à la fabric{ue (2) (b).

Division. 2. Si l'on professe (c) plusieurs cultes dans

(1) Décret du 30 prairial an XII, art. U.

(1) Avis du comité de l'intérieur, 15 mars 1833. R'. de Janzé.

(a) Le lieu d^inhumation est essentiellement une propriété pu-* blique (Décis. minist. 15 brum. an XI} ; les cimettères ont tot^oon été la propriété des communes, sous Tancien régime comme depuis. ( Lettre minist. 20 août 1838. )

(6) Ainsi , . la fabrique ne pourrait être autorisée à en établir. « Une pareille autorisation , donnée même exceptionnellement, pourrait donner lieu à des résultats fâcheux, qu*il est du devoir de Tautorité de prévenir.» (Avis du com. de Tint., 26 octobre 1825.— Id. 15 mars 1833. R'. de Janzé.— /(2. 27 sept. 1833. R' Lagravière.)

(c) Cette expression caractérise le sens de la disposition. Il ne suffit pas, pour motiver une séparation dans le cimetière, qu*il y ait un, deux ou même plusieurs protestants dans la commune : tel n*a pas été le but du décret du 23 prairial an XII; il a voulu seulenient qae là où Ton professe plusieurs cultes, c'est-à-dire, là où une partie de la population est juive ou protestante, là où elle a un temi>le et des cérémonies spéciales à son culte , il y ait diflérents cimetières , comme Tart. kh de la loi du 18 germinal an X a voulu que les cérémonies du culte ne pussent être célébrées dans le même édifice, et quMl y eût des temples diflérents. Son but unique a été de prévenir les rixes que la confusion de cérémonies religieuses différentes et simultanées pourrait exciter dans un même cimetière. Il a statué, non pas dans un intérêt religieux catholique, protestant ou Juif, mais dans un intérêt d'ordre public ; c'est ce qui résulte clairement de la Jurisprudence constante du ministère sur cette question , à l'époque où parut le décret sur les sépultures: Des lettres ministérielles , en date du 15 brumaire an XI, et du 12 novembre 1806, en donnent lexplication formelle. Il résulte de la nature même des choses, dit Tune de ces lettres , que l'inhumation , dans le cimetière commun, est une institution civile à laquelle tous les citoyens in-

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