‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 85 sur 95 · SOI · texte numérisé non relu

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la commune^ chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier. S'il n'y a qu'un seul cimetière ^ il doit être partagé par des murs , haies ou fossés , en autant de parties qu'il y a de cultes difiërents, avec une entrée particulière pour chacune. L'espace réservé à chaque culte doit être en proportion du nombre des habitants qui le professent (1).

Subdivision. 3. La loi n'établit aucune autre subdivision {a).

distinctement doivent participer, sans égard à la diflérence du culte ni à aucune autre différence. Toute personne, ditl*autre, a le droit de reposer dans le cimetière , quel qu*ait été le culte qu'elle a professé pendant sa vie. Leur doctrine a été reproduite dans une lettre du ministère des cultes, du 20 août 1838. «Il a toujours été reconnu, dit cette lettre, que la disposition précitée ne s'applique rigoureusement qu'aux communes où, comme l'énonce le décret, il y a réellement profession publique de cultes dilTérents ; mais qu*il n'y a pas nécessité d'établir un cimetière particulier pour un ou plu« sieurs protestants isolés qui habiteraient une commune; ainsi, autant de séparations que de cultes différents dans les communes où l'on en professe plusieurs , tel est le vœu de la loi, mais on ne peut méconnaître qu'il ne s'étend pas au delà. y>

(1) Décreidu 33 prairial an XII, art. 15.

(a) L'autorité civile a donc rempli le vœu de la loi , lorsqu'elle a fait établir dans le cimetière des divisons pour les différents cultes professés dans la commune. «Toutefois, si dans l'exercice qui lui appartient de la police des cimetières, l'autorité civile doit demeurer étrangère aux observances particulières aux différents cultes , elle ne doit pas s'opposer à ce que, dans l'enceinte réservée à chacun d'eux, on observe les règles qui peuvent exiger quelques distîn<£tions à faire entre les sépultures, notamment en oe qui concerne les enfants morts sans baptême. i> ( Avis du comité de l'intérieur , 29 avril 1831. R'. Siméon.) — Dans cet avis, le comité de l'Intérieur a commencé par reconnaître qu'en droit strict, aucune subdivision n'est due et ne peut être exigée dans l'enceinte consacrée à chaque culte. L'avis qu'il émet ensuite peut être sagesous le point de vue administratif. « Il suffît, en effet, que la loi n'interdise pas une 8ubd|-

Police. A. Du reste, les lieux de sépultui^ et les inhumations , dans quelque endi*oil qu'elles aient lieu,

vision pour que radministration , qui a la police des cimetières et peut les disposer suivant les besoins et les usages » se ftoe un devoir d*avoir égard au désir des autorités religieuses, iorsqu'eile croit que leur désir peut se concilier avec les habitudes et les intérêts des populations. Mais c est à la discrétion de Tadministration que la loi a laissé la décision en pareil cas ; elle n*a conféré aucoo droit à Tautorité ecclésiastique. » (Dec. min. 20 août 1838.^ — Si du reste il n*est pas toujours impossible à radministration, suivant les lieux et les dispositions des populations , de consacrer un endroit spécial du cimetière commun à Tenterrement des personnes étrangères au culte catholique et des enrants morts sans baptême, e*est surtout parce que cette séparation n*a au fond rien dl^Jorieui pour les personnes auxquelles elle s^applique. « Mais radministration ne saurait consentir à étendre la même mesure à une autre cla^e de personnes, telles que les suicidés, les duellistes et les mariés civilement, etc.. En effet, il ne s'agit plus ici de prendre en considération un fait, tel que celui du baptême, facile à vérifier, et qui peut être inoffensifpour les familles. La limite devient incertaine... les difficultés d'appréciation souvent très-délicates ; enfin , ceux que Texclusion atteindrait pour n'avoir pas observé toutes les prescriptions de réglise, n*en étaient pas moins catholiques. La mesure, qui les séparerait de leurs coreligionnaires, ne pourrait ddil^étre considérée que comme une punition publique. Dès lors, elle aurait pour résultat inévitable de blesser les familles et de jeter rirritation dans le pays D'ailleurs, dans l'état actuel de nos lois civiles, les garanties qu'offrait l'ancienne législation contre l'arbitraire de Tautorité ecclésiastique à cet égard, n'existent plus. ( f^cnr section 1**, n® VU , les notes. ) » Toute autre séparation que celle qui serait fondée sur la différence des religions entre les individus défunts, ou sur un autre fait que celui de la qualité de catholique ou de non catholique, ne doit donc jamais être autorisée. ( Dec. min. 8 mars et 2 août 1838.) — ^Sous l'empire , l'administration tint constamment la main à l'application de ces principes ; sous la restauration , ils Itarent tantôt maintenus , tantôt oubliés ; sous le gouvernement de 1830 , on regrette de trouver, dans l'administration des cultes, une grande incertitude et souvent même l'expression de principes conlradic-

sont soumis^ comme les convois, à rautorité^ police et surveillance de l'administration municipale (1) (a). C'est à elle seule qu'il appartient de prendre toutes les mesures d'ordre, de police et de précautions relatives aux inhumations (6); c'est elle qui est chargée notamment de régler et surveiller l'inhumatiofi des corps ou de les faire inhumer, en cas de refus d'obsèques religieuses indûment fait par les ministres du culte (2) (c).

toires. — Du reste, la propriété des cimetières appartenant aux communes , et la police au maire , toutes les décisions qui s'y rapportent doivent régulièrement émaner, non du ministère des cultes, mais du ministère de l'intérieur. (Avis du conseil d'État. Quest. gén. 10 août 1841. R^ Baumes. ) C'est donc ce ministre seul qui aurait qualité pour décider les questions relatives aux divisions et subdivisions de$ <;imetières, et pour prescrire à l'administration municipale des exhumations en cas d'inhumation irrégulière : le ministre des cultes serait incompétent pour les prescrire. (Cire. min. 17 juin 1806.) — Cette règle est d'autant plus importante à rappeler, que dans ces dernières années , l'administration des cultes à pris sur elle d'ordonner des exhumations, dans des cas où cependant les inhumations n'avaient rien de contraire aux lois, et où l'exhumation était soit au Tond, soit dans la forme , un véritable excès de pouvoir.

(1) Décret du 23 prairial an XIl, art. 10 H 17.

(2) Même décret, art. 19.

(a) C'est donc à elle que doit s'adresser l'autorité ecelésiastique lorsqu'elle a quelque demande ou réclamation à faire à cet égard. Tout est municipal , politique ou civil dans l'iobumation. (Dec. min. 25 brum. an XI.)— Les cimetières étant une propriété communale, et Tinhumation un acte entièrement soumis à l'autorité municipale, on n'a dû traiter, dans ce volume spécial à l'administration des cultes, rien de ce qui concerne la police des cimetières ou des inbumations. f^oir, à cet égard , l'ouvrage intitulé : Pringipbs d'adhihistration , par MM. Vuillefroy et Monnier.

{b} C'est donc du ministère de l'intérieur que doivent émaner toutes les directions qui s'y rapportent. ( Avis du conseil d'État. Question générale, 10 août 18il. R^ Baumes.)

(c) roir section T*.

V!H> MÉ9VVWVWLM.

inhumer (fi) les eorps qui en sont Tobjet ( 1 ). Le ministre (Inculte^ qui a refusé son ministère, peut être poursuivi par la voie de l'appel comme d'abus (2) (b).

|H)licc à SCS ministres, ne peut évidemment renoncer à assurer Texéculion des conditions auxquelles il a livré ces édifices; ces conditions sont nécessairemi'nt , et avant tout» laccès de ces édifices pour tous les coreligionnaires d*un m^me culte, suivant les rites et usages particuliers à leur culte. Ainsi , le droit de présentation , loin d'être une violation de la liberté, vsi une garantie pour tous contre le pouvoir arbitraire de quelques-uns. [Foir la note suivante.)

Du reste, la présentation, en cas de rerus du ministère ecclésiastique, n*a la plupart du temps pour objet que de mettre en demeure les ministres du culte ; quant à Tintroduction du corps dans réglise, si la porte en est refusée, Tautorité ne doit faire usage du droit qui lui est confié à cet égard qu*avec une réserve très-grande et seulement quand Tintérét de Tordre en fait une nécessité. Il fout, en pareil cas, apprécier les circonstances qui réclameraient Tappli*cation rigoureuse du décret, et éviter autant que possible des colKsions. (Dec. min. 12 janvier et 30 mars 1832.)

(1) Décret dui3 prairial an XII, art. 10.

(S) Loi du 18 germinal an X, art. 0. — Dec. min. 18 pluviôse an Xlil.

(a) Dans les anciens usages de TËglise, on distinguait deux sortes de refus de sépulture : Tun, dit refus de la sépulture solennelle, emportait seulement la privation de la présentation à Féglise et de Faccompagnement du pri^tre, autrement dit des obsèques religieuses; Tautre, dit refus de la sépulture dans le lieu saint y comprenait encore le refus de Tinhumation dans le cimetière comoHin*

Dans le nouveau régime, les cimetières ne sont plus soumis & Tautorité ecclésiastique ; ils appartiennent aux communes et sont placés sous la surveillance des autorités municipales; rinhumaplion est devenue un acte purement civil, auquel chaque citoyen a un droit égal ; dès lors le refus de sépulture dans le lieu saint ne peut plus avoir lieu : l'autorité ecclésiastique n*aurait plus le moyen de rappliquer. Le refus de sépulture, dans Tétat actuel des choses, ne peut donc jamais s'appliquer qu'à la sépulture solennelle ou aux obsèques religieuses; quant à Tinhumation dans le cimetière commun , elle est de droit. (Dec. min. 15 brumaire an XI.)

(h) Â répoque même où les lois civiles en France autorisaient les

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s II.

Oon^oi.

Police. Yll. Le convoi, ou transport du corps de la maison du défunt à Téglise et de l'église au cimetière,

refus de sépulture dans des cas déterminés , le gouvernement s'était réservé le droit d'examiner si ces refus avaient été régulièrement appliqués. A6n que les abus ne passassent pas inaperçus et que les faits pussent être exactement appréciés , Tordonnance royale du 9 avril 1736 défendait d'inhumer ceux auxquels les obsèques religieuses étaient refusées qu'en vertu d'une ordonnance de police rendue sur les conclusions des procureurs du roi, et une ordonnance de police du 22 décembre de la même année voulait, qu'avant de donner l'ordre de les inhumer, les commissaires de police dressassent procès-verbaux des faits et les transmissent aux procureurs du roi. Lorsque les refus avaient été irrégulièrement faits, les parlements réformaient la décision du juge ecclésiastique, déclaraient abusifs les refus , condamnaient les ecclésiastiques qui en étaient coupables en des peines et amendes, et souvent même ordonnaient de célébrer les obsèques indûment refusées. (Arrêt du parlement de Paris, 1396.) La loi du 18 germinal an X a enlevé le jugement des abus aux cours judiciaires et l'a transporté au roi, en conseil d'État. Elle n'a pas conféré au pouvoir séculier une attribution nouvelle, en ce qui concerne les refus de sépulture, elle en a simplement réglé différemment l'exercice.

Le gouvernement, qui rétablissait le culte au nombre des institutions nationales, ne pouvait renoncer à cette attribution. Il affectait au culte catholique des édifices nationaux, il autorisait son culte public , il le dotait , il assignait à ses ministres des traitements, un rang dans l'État et d'importantes prérogatives; en retour de ces avantages, il devait se réserver des garanties, il en devait réserver pour les citoyens, auxquels il imposait les charges du culte : il imposait ces charges à tous, il devait en conséquence assurer à lotis , aux catholiques comme à ceux qui appartiennent aux autres religions reconnues, la libre jouissance des édifices affectés à chaque culte et des exercices qui lui sont propres ;

est un acic purement civil , qui intéresse essentiellement la police. L'assistance du clergé ii*en change en rien le caractère ; c'est donc à Tadministration de le diriger et de pourvoir aux mesures d'ordre, de police, et de précautions à observer à roccasion du transport des corps (1 ) (a).

il devait notamment se réserver le pouvoir d'empêcher qu*ib ne soient arbitrairement privés du droit qn*à chacun d*étre enterré suivant le rit de son culte. Le refus de sépolture n*esl pas d'ailleurs une alTaire de dogme, mais de discipline ; or, la discipHne de l*Eglise a toujours été considérée comme une matière mixte, qui ne peut être réglée qu*avcc Tassentiment de rautorité temporelle. Il n'existe dans TÉglise de France aucune règle de discipline qui ait été établie autrement que par une ordonnance des sonveniins ; les canons sur les interdits de sépulture eux-mêmes n*eiissent Jamais été reçus ni publiés en France sans lettres patentes du roi ; leur application a toujours été soumise à la surveillance et à la baote décision du juge séculier. Or, le souverain pontife lui-même a reconnu dans le concordat, d'une part, que le gouvernement nouveau conservait les prérogatives des anciens souverains; d'autre part, que le culte ne serait exercé que conformément aux réglementa de police qu'il jugerait utile de faire dans l'intérêt du bon ordre public.

-— (( En prononçant la déclaration d'abus, du reste, le goaremement n'impose de conviction religieuse à personne et ne tyrannise aucun culte; il déclare qu'en usant des concessions qu'il a ftiites, le ministre des cultes en a abusé, en dépassant les limites qa'il arail posées dans l'intérêt de la société, en manquant aux conditions sous lesquelles les concessions avaient été faites et acceptées; il proclame et revendique les clauses du contrat politique solennellement con^ du. En faisant cette déclaration, il use d'un droit manifeste, il remplit une obligation impérieuse; ce n'est point pénétrer dans le sanctuaire, c'est simplement garder les barrières qui protègent la paix publique. y> (Rapport de M. de Gérando sur l'appel eomme d'abus relatif au refus de sépulture fait à M. de Montlosier.)-

(1) Décision mio. 15 brumaire an XL

(a) M Ces mesures, qui doivent principalement s'accomplir bon» des églises , rentrent excluûvement dans les attributions de. l'aat^

Mode de transport. Vllï. Le mode de transport est réglé, suivant les localités, par le maire, avec l'approbation du préfet (1) (a)« 11 est interdit d'établir aucun dépositoirc dans Tenceinte des villes (2)*

HnhuBuition,

Autorisation. IX. L'inhumation consiste dans le dépôt du corps dans le lieu consacré à sa sépulture. Aucune inhumation ne peut être faite sans Tautorisation du maire (3).

Lieux d'inhumation, X. Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises ou chapelles publiques, ni dans l'enceinte des villes et bourgs (4) (b). Les inhumations doivent donc être faites dans le cimetière public. Cependant toute personne peut être inhumée sur sa propriété particulière, pourvu que cette propriété

rite civile, et c*est nécessairement du ministère de Tinlérieiir que doivent émaner les directions qui s*y rapportent. » (Avid du conseil d'État, question générale, 10 août 18bl. R'. Baumes.)

(1) Décret da 33 prairial aa XII, art. il. — Décret da 19 mai IMO^arCO.

(a) Décret du 18 mai ISOft, art. 13.

(3) Code civil, art. 77.

(i) Décret du 23 prairial an XU, art. 1.

(a) f^oir Section IL

(fr) Les maires ne peuvent autoriser Tinhumation que dans les cimetières ou les terrains particuliers « à la distance voulue des villes et bourgs; ils sont répréhensibles, s*ils la tolèrent dans Téglise. S*ils n'étaient pas écoutés, ils devraient, et à leur défaut tes préfets, prescrire immédiatement la translation au cimetière, et provoquer contre qui de droit Tapplication de Tart. 36S du Code pénal, d'après lequel Tinfraction aux règlefkients sur les sépultures est punie d*une amende de 16 à 50 fr., et d*un emprisonnement de 6 Jours à 2 mois. (Circulaire minist. IV décembre 18310

soit hors et à la distance de 35 à 40 mètres au moiûs de renccinte des villes et bourgs (1).

Cimetière. XI. La propriété du cimetière public appartient à la commune, et ne doit jamais appartenir qu'à elle (a). Elle ne doit, en aucun cas , appartenir à la fabrique (2) (b).

Diifision. 2. Si l'on professe (c) plusieurs cultes dans

(1) Décret du 30 prairial an XII, art. H.

(S) AtIs da comité de l'Intérieur, 15 mars 1833. R'. de Janté.

(a) Le lieu d'inhumation est essentiellement une propriété pu-* blique (Décis. minist. 15 brum. an XI) ; les cimetières ont toujours été la propriété des comiuunes, sous Tancien régime comme depuis. ( Lettre minist. 20 août 1838. )

(b) Ainsi , . la fabrique ne pourrait être autorisée à en établir. « Une pareille autorisation , donnée même exceptionnellement, pourrait donner lieu à des résultats fâcheux, qu'il est du devoir de l'autorité de prévenir.» (Avis du com. de Tint., 26 octobre 1835.— Id. 15 mars 1833. K. de Janzé.— /d. 27 sept. 1833. R' Lagravière.)

(c) Cette expression caractérise le sens de la disposition. Il ne suffit pas, pour motiver une séparation dans le cimetière, qu'il y ait un, deux ou même plusieurs protestants dans la commune : tel n*a pas été le but du décret du 23 prairial an XII ; il a voulu seulenient qae là où l'on professe plusieurs cultes, c'est-à-dire, là où une partie de la population est juive ou protestante, là où elle a un temple et des cérémonies spéciales à son culte , il y ait différents cimetières , comme l'art. kS de la loi d<u 18 germinal an X a voulu que les cérémonies du culte ne pussent être célébrées dans le même édifice, et quMl y eût des temples différents. Son but unique a été de prévenir les rixes que la confusion de cérémonies religieuses différentes et simultanées pourrait exciter dans un même cimetière. Il a statué, non pas dans un intérêt religieux catholique, protestant ou Juif, mais dans un intérêt d'ordre public ; c'est ce qui résulte clairement de la jurisprudence constante du ministère sur cette question , à répoque où parut le décret sur les sépultures: Des lettres ministérielles , en date du 15 brumaire an XI, et du 12 novembre 1808» en donnent lexplication formelle. Il résulte de la nature même des choses, dit Tune de ces lettres , que l'inhumation, dans le cimetière commun, est une institution civile à laquelle tous les citoyens in-

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