‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 86 sur 95 · SOI · texte numérisé non relu

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la commune y chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier. S'il n'y a qu'un seul cimetière, il doit être partagé par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune. L'espace réservé à chaque culte doit être en proportion du nombre des habitants qui le professent (1).

Subdmsion. 3. La loi n'établit aucune autre subdivision (a).

distinctement doivent participer, sans égard à la différence du culte ni à aucune autre différence. Toute personne, ditfautre, a le droit de reposer dans le cimetière, quel qu'ait été le culte qu'elle a professé pendant sa vie. Leur doctrine a été reproduite dans une lettre du ministère des cultes, du 20 août 1838. «Il a toujours été reconnu, dit cette lettre, que la disposition précitée ne s'applique rigoureusement qu'aux communes où, comme l'énonce le décret, il y a réellement profession publique de cultes différents ; mais qu'il n'y a pas nécessité d'établir un cimetière particulier pour un ou pla« sieurs protestants isolés qui habiteraient une commune; ainsi, autant de séparations que de cultes différents dans les communes où Ton en professe plusieurs , tel est le vœu de la loi, mais on ne peut méconnaître qu'il ne s'étend pas au delà. »

(1) Décreidu 23 prairial an XIl, art. 15.

(a) L'autorité civile a donc rempli le vœu de la loi , lorsqu'elle a fait établir dans le cimetière des divisons pour les différents cultes professés dans la commune. «Toutefois, si dans l'exercice qui lui appartient de la police des cimetières, Tautorité civile doit demeurer étrangère aux observances particulières aux différents cultes , elle ne doit pas s'opposer à ce que, dans l'enceinte réservée à chacun d'eux, on observe les règles qui peuvent exiger quelques distin<£tions à faire entre les sépultures, notamment en oe qui concerne les enfants morts sans baptême, p ( Avis du comité de l'intérieur , 29 avril 1831. R^ Siméon.) — Dans cet avis, le comité de Fintérieur a commencé par reconnaître qu'en droit strict, aucune subdivision n'est due et ne peut être exigée dans l'enceinte consacrée à chaque culte. L'avis qu'il émet ensuite peut être sagesous le point de vue administratif. « Il suffit, en effet, que la loi n'interdise pas une subdi-

Police. 4. Du reste, les lieux de sépulture et les inhumations f dans quelque endroit qu'elles aient lieu ,

vision pour que l'administration , qui a la police des cimetières et peut les disposer suivant les besoins et les usages, se f^sse un devoir d*avoir égard au désir des autorités religieuses, lorsqu'elle croit que leur désir peut se concilier avec les habitudes et les intérêts des populations. Mais c'est à la discrétion de Tadministration que la loi a laissé la décision en pareil cas ; elle n*a conféré aucun droit à Tautorité ecclésiastique. » (Dec. min. 20 août 1838.^ — Si du reste il n*est pas toujours impossible à Fadministration » suivant les lieux et les dispositions des populations , de consacrer un endroit spécial du cimetière commun à l'enterrement des personnes étrangères au culte catholique et des enfants morts sans baptême, c*est surtout parce que cette séparation n*a au fond rien d^ii^urieux pour les personnes auxquelles elle s'applique. « Mais Tadministretion ne saurait consentir à étendre la même mesure à une autre classe de personnes , telles que les suicidés , les duellisteset les mariés civilement, etc.. En effet, il ne s'agit plus ici de prendre en considération un fait y tel que celui du baptême, facile à vérifier, et qui peut être inoffensifpour les familles. La limite devient incertaine... les difficultés d'appréciation souvent très-délicates ; enfin , eeux que Texclusion atteindrait pour n*avoir pas observé toutes les prescriptions de réglisCy n'en étaient pas moins catholiques. La mesure, qui les séparerait de leurs coreligionnaires, ne pourrait ddCk..étre considérée que comme une punition publique. Dès lors, elle aurait pour résultat inévitable de blesser les familles et de jeter llrritation dans le pays D'ailleurs, dans l'état actuel de nos lois civiles, les garanties qu'offrait l'ancienne législation contre l'arbitraire de l'autorité ecclésiastique à cet égard, n'existent plus. ( f^oir section 1**, n^ VU , les notes. ) » Toute autre séparation que celle qui serait fondée sur la différence des religions entre les individus déftinto, ou sur un autre fait que celui de la qualité de catholique ou de non catholique, ne doit donc jamais être autorisée. ( Dec. min. 8 mare et 2 août 1838.)— *-Sous l'empire , l'administration tint constamnâent la main à l'application de ces principes ; sous la restauration , ils ftirent tantôt maintenus, tantôt oubliés ; sous le gouvernement de 1888 , on regrette de trouver, dans l'administration des cultes, une grande incertitude et souvent même l'expression de principes contradic-

sont soumis^ comme les convois, à l'autorité^ police et surveillance de l'administration municipale (1) (a). C'est à elle seule qu'il appartient de prendre toutes les mesures d'ordre, de police et de précautions relatives aux inhumations (6); c'est elle qui est chargée notamment de régler et surveillavrinhumation des corps ou de les faire inhumer , en cas de refus d'obsèques religieuses indûment fait par les ministres du culte (2) (c).

toires. — Du reste, la propriété des ciinetîères appartenant aux communes , et la police au maire , toutes les décisions qui s*y rapportent doivent régulièrement émaner, non du ministère des cultes, mais du ministère de l'intérieur. (Avis du conseil d*État. Quest.gén. 10 août 184^1. R^ Baumes. ) C'est donc ce ministre seul qui aurait qualité pour décider les questions relatives aux divisions et subdivisions de$ cimetières, et pour prescrire à l'administration municipale des exhumations en cas d'inhumation irrégulière : le ministre des <;ulte9 serait incompétent pour les prescrire. (ÇIrc. min. 17 juin 1606.) — Cette règle est d'autant plus importante à rappeler, que dans ces dernières années , l'administration des cultes à pris sur elle d'ordonner des exhumations, dans des cas où cependant les inhumations n'avaient rien de contraire aux lois , et où l'exhumation était soit au fond, soit dans la forme , un véritable excès de pouvoir.

(1) Décret du 23 prairial an Xn, trt 10 et 17.

(2) Même décret, art. 19.

(a) C est donc à elle que doit s'adresser l'autorité ecclésiastique lorsqu'elle a quelque demande ou réclamation à faire à cet égard. Tout est municipal , politique ou civil dans TinhumatioD. (Dec. min. 25 brum. an XI.)~ Les cimetières étant une propriété communale, et l'inhumation un acte entièrement soumis à l'autorité municipale» on n'a dû traiter, dans ce vohime spécial à l'administration des cultes, rien de ce qui concerne la police des cimetières ou des inburaatioM. f^oir, à cet égard , l'ouvrage intitulé : PftiifaPES D'ADMUf istratioic , par MM. Vuillefroy et Monnier.

[b] C'est donc du ministère de l'intérieur que doivent émaner toutes les directions qui s'y rapportent ( Avis du coaseil d'État. Question générale, iOaoûtlSU. R^ Baumes.)

(e) roir section T*.

■BOTIOM BXVZIÉ

ff

FOOBNITIJRES RELATIVES ACX SÉPOLTUBES.

Distinction. XII. Les fournitures relatives aux sépultures (a) ont un double objet : 1* le service flinèbre dans l'église; 2'' le transport du corps et l'inhumation.

SI

Sarrioe funèbre .

Privilège. XIII. La fabrique jouit seule (b) du droit de fournir les tentures, ornements , et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour le sei'vice des morts dans l'intérieur de l'église et pour la pompe des funérailles (1).

Règlement. XIV. Elle dresse à cet effet des tarifs et des tableaux gradués par classe. Ces tableaux sont communiqués aux conseils municipaux et aux préfets , qui sont appelés à donner leur avis (2). Ils sont ensuite soumis, pour chaque ville, à l'approbation du roi , par le ministre des cultes (3). Dans les grandes

(1) Décret da 23 prairial an XU, art. S9. — Décret dn 18 mai 1806, art. 7. (i) Loi da 18 juillet 1837.

(3) Décret da 18 mai 1800, art. 7.— Avis da conseil d£Ut, 10 aoôl J8il. Question générale. R'. Baumes.

(a) Il ne s'agit pas ici de la célébr^ion même du service religieux sous le rapport spirituel, pour lequel Fassistance des ecclésiastiques leur donne droit à des oblatiqns. (f^oir n° YI.) Il s'agit uniquement des services et fournitures faits pour la pompe matérielle des cérémonies.

(h) Dans les villes où Ton ne professe que le culte catholique; car dans celles où Ton professe le culte protestant, les consistoires exercent ce droit concurremment avec elles. (Dec. dn 23 prair. an XII^ art. 22. )

villes, toutes les fabriques doivent se réunir. pour ne former qu'une seule entreprise (1).

S II

Trantport dei oorpi et AhmiifttioB.

Privilège. XV. Le transport des corps est soumis à une taxe fixe. Les fournitures que réclament ce transport et l'inhumation sont, comme celles relatives aux cérémonies intérieures de l'Ëglise , faites par les fabriques et à leur profit (2).

Règlements. XVL La taxe fixe relative au transport des corps et les prix de ces fournitures , sont réglés par un tarif délibéré par le conseil municipal {a) , et soumis avec l'avis du préfet et par le ministre de l'intérieur (Jb) à l'approbation du roi (3). (( Il est interdit dans les rcglementset marché^^'exiger

(1) Décret do 18 mai 180Ô, art. 8.

(2) Décret du 23 prairial an XO, art Si.

(3) Décret du 18 mai 1806, art. 11. — A?ia da conseil d*£Ut, 10 août 1841, question générale. R'. Baumes.

(a) A la difTérence des tarirs pour les fournitures relatives aux cérémonies funèbres, qui sont délibérés et proposés par les fabriques. Dans les uns, la fabrique, dans les autres, le conseil municipal a rinitiative.

(6) On comprend facilement la raison qui a dû faire exiger Tintervention du ministre de l'intérieur, dans cette matière qui est mixte de sa nature. En effet , si le produit des tarifs doit tourner au profit des fabriques, en vertu du privilège qui leur est attribué par les décrets des 23 prairial an XI et 18 mai 1806, les conseils municipaux et le ministre de Tintérieur, tuteur des communes, sont plus spécialement chargés de défendre Tintérèt des familles contre Télévation des tarifs que les fabriques pourraient être portées, à demander par suite de leur privilège. (Avis du com. de l'int. 20 avril 1838. R'. Ternaux). — Il est à désirer que les tarifs soient dressés de concert entre les fabriques et les conseils municipaux. (Avis du com. de Tint. 7 nov. 1837. R^ Dubois.)

aucune surtaxe pour les présentations et stations à réglisc, toute personne ayant également le droit d'y être présentée (1) ». Le transport des indigents doit être fait gratuitement et décemment (2).

s III.

BûipotHîont oommnnef .

Instruction des règlements. XVII. Ainsi qu'on Ta vu dans les deux paragraphes précédents , l'instruction des règlements est différente pour les fournitures destinées aux cérémonies intérieures de l'église et pour celles destinées au convoi et à l'inhumation ; pour les unes , l'initiative appartient aux conseils municipaux , et pour les autres aux fabriques. L'instruction d'une part est donc dirigée par le ministre de l'intérieur et d'autre part par le ministre des cultes. Cependant les dispositions de ces règlements ont entre elles une telle connexité y que, dans tous les cas, soit qu'il s'agisse du règlement proposé par le conseil municipal pour le transport des corps ou par la fa<* brique pour le service funèbre, il y a extrême convenance à y statuer par un seul et même acte de Tau-r torité royale (3) («).

(1) Décret du 30 mai 1806, art. 12.

(8) Même décret, art. 11.

(S) Âyisda conseil d'État, 10 août 1841, qaest. générale. R*. Baumes.

(a) « Au point de vue des cérémonies religieuses, de l'admiDis^ tration et des intérêts des fabriques, les mesures à prendre appartiennent évidemment pour une très-grande partie au ministère des cultes. Dans ces matières délicates , le plus sage paratt être de préparer les ordonnances royales au moyen d'un travail commun aux deux ministères de Tintérieur et des cuites. Le décret du 30 décembre 1809, sur les fabriques , fut ainsi rendu sur le rapport des ministres de Tintérieur et des cultes ; un tel concours de la part des

Adjudication des PoumNiTutn. XVIU. Dans les «om* munes populeuses y oà rélorgnemetit ctes dmetiéres rend le transport des corps oouteux , et dans celles où les fabriques ne font pas par elles-mêmes les fournitures relatives k la pompe des obsèquee religieuses et des convois y ces deux entreprises du transport des corps et des fournitures peuvent être affermées (1). En pareil cas» les adjudications sont fliites, selon le mode établi par les lois et r^lements pour tous les travaux publiés (2) (fl).

deux départements ministériels n'aurait rien d^ contraire aw règles actucUes de Tadministration. Ce point ainsi fixé, il resterait à pourvoir à ce qui concernerait la présentation des ordonnajDces au roi, et le contre-seing de ces ordonnances, lorsqu'elles, auraient obtenu l^autorisation du roi. C'est, à la yérité, par le départenient de Tintérieur que les projets de décrets des 23 prairial an XII, 18 mai 1806 et 18 août 1811, c'esténlire des actes les plus importants de cette partie de la législation, furent soumis à l'empereur. L'ordonnance royale également importante du 25 Juin 1832 lUt proposée par le même département et revêtue du contre-aeiag du ministre qui rayait alors dans ses attrilmlioiis. Mais des ordosilaMas plus récentes ont été proposées pir le nMiristre diargé des «uHas et portent son eontre^seing. On peut les ie|;arder çomine des pn^ cédents suflQsants pour établir le mode d'après lequel il peut être actuellement procédé. Donc, les ordonnances royak» ayant pour but de régler à la fois le service des pompes ftmèbres et celui du transport des corps aux lieux de sépultures» défraient être midais sur le rapport des ministres de llotérieur et des euHes ^oisaHÉsat chargés, Tun et Tautre , d'en assurer l'exéeutiOB» eheen sa te qui le concerne. Elles devraient être présentées à la signature du' rM et contre-signées par le ministre des euNeb. » (Avis du édosell d*Alat, 10 août 1841 , question générale. R'. Baumes. )

(S) Décret da iS prairial ao Xn, art. «.- flS iMi leoa, art te SIM. (1) Même décret, art t S.

(a) En vertu des décrets impériaui des fS prairial an Xllat 18 mai 1606, qui ont force légale, lès maMiéBpMft entre les viles et les entrepreneurs n'ont pas besoin d'une autorisattoa légidMive

SW uo]

En cas de contestations entre tes autorités civiles , les entrepreneurs et les fabriques sur les marchés existants , il y est statué par le roi , sur le rapport des ministres de Tintérieur et des cultes (1).

Tarifs. XIX. Les tarifs des droits funéraires ne doivent pas être établis sur la foitune des défunts ; ces droits ne doivent être qu'une indemnité pour les cél'émonies religieuses. La seule base du tarif est donc la durée et la solennité des cérémonies demandées par la famille (2). Aucun droit ne peut être établi pour le placement des pierres sépulcrales ou autres signes indicatifs de sépulture (a).

Emploi du produit. XX. Les sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage du privilège conféré à la fabrique, font partie de ses recettes ordinaires et entrent dans son budget (3).

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