‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 87 sur 95 · SIGNES EXTÉRIEURS · texte numérisé non relu

SIGNES EXTÉRIEURS

L'exposition des signes extérieurs du culte est soumise aux mêmes conditions et aux mêmes régies que les cérémonies intérieures. Elle est en conséquence interdite, dans les villes où il y a des temples destinés à

et peuvent être approuvés et modifiés, s*il y a lieu, par le gouyernement. (Décision du conseil d'État, k Juin ISS^.. R'. Dennon.)

(1) Décret 18 mai 1800, art. 15.

(a) ÀTis du comité de l'intérieur, 12 avril 1817.

(3) Décret du 23 prairial an XU, art. 23 — Décret du 30 novembre 1800, art. 30.

(a) En effet, la pierre sépulcrale ne fait pas partie des fournitures relatives aux funérailles, et réservées aux fabriques. L'article 12 du décret du 23 prairial an XII a formellement réservé aux famUles le droit de les placer sur la tombe de leurs parents. (Avis du comité de Fintérieur. )

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diirércnts cultes (I) (a). Il appartient également à l'autorité de la défendre, partout où elle serait de nature à troubler Tordre public (b). Dans toute autre circonstance, les signes extérieurs du culte peuvent être exposés (c).

(1) Loi du 18 germinal an X, art. 45.

(a) f^oir CÉRÉMONIES religieuses , section II.

(6) <( Le premier consul a pensé qu'il était sage de ne donner nf autorisation ni défense relativement aux signes extérieurs que les habitants des petites communes ont Tusage de placer dans les chemins et autres lieux publics, mais seulement de les tolérer, à moins qu'il n'en résulte des inconvénients capables de les faire prohiber. Une autorisation formelle aurait le danger de donner trop d'importance à des usages qui ne tiennent pas au fond de la religion ; d'autre part, la prohibition ou la défense chagrinerait quelques hommes dont il faut ménager les idées ou les habitudes, quand elles n'ont par elles-mêmes rien de contraire à Tordre public. Sansdoute, des signes extérieurs dont le culte peut se passer^ peuvent devenir des occasions de scandale par les voies de fait que l'impiété ou la malveillance peut se permettre contre ces signes. Cette considération n'a point échappé au premier consul ; mais il a observé qu'alors l'expérience ferait sentir les inconvénients de l'exposition publique de tels signes, et que les hommes qui sont attachés à de semblables pratiques , seraient plus facilement invités à les abandonner, que si l'autorité le leur prescrivait aujourd'hui iropé-> rieusemcnt. (Lettre de M. Portalis au préfet de police, 7 messidor anX.)

(c) Depuis la loi du 18 germinal an X, la disposition de la loi du 7 vendémiaire an IV, qui les proscrivait, n'est plus applicable. (Dec. min. 5 vendémiaire an X. ) — La loi et le gouvernement ont laissé ce point à la prudence des autorités locales. Si cette exposition peut servir de prétexte à troubler Tordre, il est sage de la proscrire; mais si elle ne peut produire aucun inconvénient, il y a lieu de la tolérer, sauf à en ordonner l'enlèvement au moment où elle deviendrait l'occasion de désordres. ( Dec. min. 7 fructidor an X.) — Il est bien évident, d'ailleurs, que l'exposition ne peut avoir lieu que du consentement du propriétaire des terrains ou de l'édifice, sur lesquels doivent être placés les signes extérieurs. Ainsi, s'il s'agissait d'un

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