‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 88 sur 95 · DE LA SUCCURSALE · texte numérisé non relu

DE LA SUCCURSALE

Caractère. I. On appelle succursale la paroisse qui, au lieu d'être desservie par un curé (a) , dont le caractère est inamovible , est desservie par un titulaire révocable. Le territoire de la France est divisé en cures et en succursales. Toute commune, qui n'est pas réunie a une cure , doit en conséquence dépendre d'une succursale (1).

Établissement. IL Aucune partie du terntoire ne peut être érigée en succursale, qu'avec l'autorisation expresse du gouvernement (2).

teiraio communal, le consentement du conseil municipal serait nécessaire. (Lettre du ministre des affaires ecclésiast. , 7 avril 1829. }

(1) Cire. min. 0 novembre 1807.

(i) Loi org. 18 germinal an X, art. 62.

(a) Foir : Cure. — La révocabilité du titulaire est la seule diflé* rence essentielle entre la cure et la succursale; il y aussi une différence dans le chiffre du traitement. La différence entre la succursale et la chapelle est beaucoup plus marquée : la chapelle n'est qu'une subdivision du territoire de la succursale ; c'est un établissement exceptionnel y qui est créé sur la demande de la eommtine et reste à sa charge ; la succursale, au contraire, est une division nécessaire du territoire, sous le rapport ecclésiastique : TétabliSBCH ment en est à la charge de l'État.

— En 1833, Tadministration avait pensé à établir, sous le titre de succursales de seconde classe, des succursales qui seraient simplement desservies au moyen du binage ; ce projet a été abandonné sur ravis du comité de Tintérieur. Entre autres motifs, « des doutes ont été élevés sur le droit de Tadministration. On a pensé que si, par suite du droit qui lui est donné d'ériger les églises en suceur-

Il est établi autant de succursales que le besoin l'exige (1)(rt). Le nombre et l'étendue en sont arrêtés par le gouvernement (2).

sales ordinaires, elle peut se croire fondée k créer des succursales d*un ordre en quelque sorte inférieur, et qui n'entraînent pas des charges aussi considérables soit pour TÉtat, soit pour les communes, on peut dire néanmoins que les lois et décrets organiques n*ont reconnu que trois espèces de paroisses : les cures, les succursales et les chapelles; que la nature de ces établissements, les charges qu'ils entraînent et les avantages qu'ils procurent aux communes sont déterminés par les lois, et qu'il n'appartient pas à l'administration seule de créer de nouyelles catégories; d'où il suit qu'il y aurait lieu d'examiner si le pouvoir législatif ne devrait pas être appelé à se prononcer sur la création des succursales de deuxième classe. » ( Avis du comité de l'intérieur, 6 novembre 1833. R^ Méchin.)

(1) Loi org. 18 germinal an X, art. 60. — Oécrei 11 prairial an XU, art. 1. — Décret 30 septembre 1807, art. 3.

(2) Décret 11 prairial an XII, art. 9

(a) Le gouvernement a bientôt senti la nécessité de poser une limite aux demandes en création de succursales. Dès l'an XIII , il fixa cette limite à 24,000, puis il la porta à 30,000 en 1807. Ce chiffre était loin de satisfaire aux demandes présentées : Mais ces demandes y disait l'empereur, avaient été trop multipliées ^ les évéques en convenaient, et il y avait nécessité d'en réduire le chiffre. (Note dictée par l'empereur, 10 septembre 1807.) Les 30,000 succursales créées par le décret de 1807 furent immédiatement établies, mais elles se répartissaient sur un nombre plus considérable de départements que n'en renferme actuellement le territoire français; ainsi, des 30,000 succursales, établies après le décret de 1807, il n'en restait en France, après la distraction du territoire, en 1816, qu'environ 26,000. Pendant la restauration , il en a été créé 500 , en 1819. Depuis 1837, on est entré dans une vole nouvelle, en créant annuellement un certain nombre de succursales : il y en avait, en 1841 , 27,451. Ce système nouveau de créations annuelles a pris faveur par certaines considérations , dont quelques-unes sont étrangères aux intérêts du culte : il a ses avantages , mais il devra nécessairement avoir ses limites. Sous l'ancien régime, le nombre des paroisses était de 36,000; en 1841 , il y avait, en réunissant le»

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Chaque succursale est érigée, sur la dcmamie du conseil municipal intéressé, et sur la proposition (a) de

cures et les succursales^ 30,752 paroisses : on no cherchera probablement pas à atteindre le chiffre ancien , car il est généralement reconnu qu*il excédait les besoins réels. Depuis 1789, d'ailleurs, les gouvernements successifs ont eu pour but de détruire les centres d'administration, trop multipliés, et de réunir les communes trop pauvres, trop Taibies en population ou trop rapprochées, pour qa*ll soit utile d*y établir une administration séparée. C'est la pensée déposée dans la dernière loi municipale , et que le ministère de llntérieur a pris à tAche d*accomplir. Il y aurait peut-être quelques inconvénients à faire précisément le contraire , quant à TadministratioD ecclésiastique. L^établisscment de succursales dans des communes destinées à être un jour réunies pour Tadministration civile, pourrait d*ailleurs devenir un obstacle de plus à des réunions désirables. En tout cas, le nombre des prêtres succursalistes est resté jusqu'ici inférieur à celui des succursales créées ; il n'y a donc pas une grande urgence à en crééer de nouvelles, puisqu'il n'est pas même encore possible de faire usage de tous les titres établis, et qu'une partie d'entre eux restent sans titulaires et sans service ; aucun précédent, aucune obligation légale n'engagent du reste l'avenir sur cette question et n'obligent à devancer les besoins réels.

En effet, si le décret de 1807 avait ordonné rétabliraemcmt de 30,000 succursales, ces 30,000 succursales ont été établies , et le décréta reçu, sous ce rapport, sa complète exécution; si. plus tard, par suite des traités de 181&' et 1815, le territoire de la France a été réduit, si, par une conséquence nécessaire, le chiffre des succursales a été réduit, on ne peut en conclure que , pour exécuter le décret de 1807, déjà exécuté, il faille remplacer par de nouyeUes créations en France les succursales distraites.

(a) Les motifs des préférences qui doivent influer sur la désignation des communes sont : l"" l'existence d'une église en bon état ou facile à réparer ; 2" celle d'un presbytère ou des moyens de loger un desservant ; 3o le titre de commune et non de simple hameau ou section de commune rurale; W une population réunie, et qui ne soit pas au-dessous de 500 âmes , h"* une part plus forte aux contributions publiques. (Cire. min. 9 novembre 1819.) — En outre , toute proposition de création d'une nouvelle succursale doit

révêque etTavis du préfet , par une ordonnance royale rendue sur le rapport du ministre des cultes (1). Son titre ne peut être changé ni transféré d'un lieu à un autre, sans une nouvelle ordonnance (2) (a).

Desserte. III. La succursale est desservie par un prêtre titulaire , qui prend le titre de desservant (3).

Dotation. IV. La succursale est^ comme la cure, un titre ecclésiastique reconnu par la loi. Elle est donc apte à recevoir et à posséder. Sa dotation est la mêiyie. L'administration de ses biens est soumise aux mêmes principes et aux mêmes règles (b).

Anciens biens de la paroisse. Y. Les fabriques des succursales nouvellement érigées sont autorisées à se faire remettre en possession des biens ou rentes appartenant autrefois aux églises qui sont comprises dans leur circonscription, et dont l'aliénation ou le trans-

ètre subordonnée à la possibilité de la Taire desservir, aussitAt que rérection aura été approuvée. Il ne saurait entrer dans les intentions de l'administra tion d'accorder des titres, sans avoir pris connaissance des ressources des localités pour remplir leurs nouvelles obligations. (Cire. 12 août 1836 et 6 septembre 1837.) Si les dépenses sont trop fortes pour la commune » on ne doit pas autoriser Tércction. (Avis du comité de l'intérieur , 2 août 1833. R'. Lucai>.) — Il est nécessairc que la circonscription du territoire de la succursale soit trèsclairement indiquée dans les propositions; ri h description ne suffisait pas , on devrait produire un plan qui resterait annexé à Tordonnance d'érection. (Cire. 30 août 1838.)

(1) Décret 30 septembre 1807, irt 4. - Ord. 85 août 1810, art. a.

(2) Décret du 30 sept. 1807, art 7. - Ord 5 Juillet 1836, rendue lur l'âvis du comité de Tintérleur.

(3) Loi org. 18 germinal an X, art 81.

(à) Ce transfert ne doit avoir lieu, en cas de réclamatioD de la commune qui est en possession du titre, qu'avec réserve. Le motif que la commune n'aurait pas de presbytère ne serait pas suffisant, si d^ailleurs elle allouait au desservant une indemnité de logement. (Avis du comité de l'intérieur» 19 Janvier 1838. R'. Vaillefroy.)

ib) Foir : Cure, n»* Vil et VIII.

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fert n a pas été dëAiiitivement consommé en exécution derarticlc 2de l'arrêté du 7 thermidor an XI , et des décrets des 30 mai et 31 juillet 1806(1).

Lors même que les biens et rentes sont possédés par une fabrique paroissiale, ils peuvent en être distraiLs pour être rendus à leur destination originaire, sur la proposition de l'évêque , s'il est reconnu que cette distraction laissera à la fabrique possesseur des ressources suffisantes pour Tacquittcment de ses dépenses. La délibération de la fabrique possesseur, une copie de son budget, la délibération du conseil municipal et l'avis du sous-préfet et du préfet, doivent, en pareil cas, accompagner la proposition de l'évêque (2). L'autorisation de se mettre en possession des biens est donnée par une ordonnance royale, rendue sur le rapport du ministre des cultes et délibérée dans le comité de législation du conseil d'État.

SSCTIOll DSVXISIIX.

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