‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 89 sur 95 · DC DESSERVANT · texte numérisé non relu

DC DESSERVANT

Nomination. VI. Le desservant est nommé pai* l'évêque et révocable par lui (a) ; l'évêque doit donner avis de la nomination au préfet et au ministre des cultes (3).

Fonctions. VIL Le desservant a, dans la paroisse où est la succursale, les mêmes fonctions quelecuré, dans

(1) Ord. U mars IMO, art. 1.

(t: idem.

(3) Loi org. 1S germinal an X, art. 31 et (VS.

(a) La révocation d*UD desservant ne peut en conséquence donaer lieu à une déclaration d*abus. (Ord. rendue sur appel comme d*abag» 9 juillet 1838.)

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la paroisse où est la cure : il y exerce sou ministère sous la surveillance et la direction du curé (i) (a). Traitement. VIII. Un traitement est alloué au desservant sur les fonds de l'État; il est fixé différemment, suivant l'âge du titulaire. U est de 1,000 fr. pour les septuagénaires, de 900 fr. pour les sexagénaires, de 800 fr. pour les autres (2) (b). Le desservant a droit, en outre, au logement ou presbytère, comme le curé (3). Les communes peuvent encore lui faire un supplément de traitement, mais ce supplément n'est jamais obligatoire (4); il ne peut être alloué que sur les fonds libres du budget communal, et ne peut pas être l'objet d'une imposition extraordinaire.

(1) Loiorg. 18 gernitoal an X, art. 'Si-

(2) Ord 6 janvier 1830.

(3 Décret 11 prairial an XII, art. 4. (i) Décret du S février 1808.

(a) Le desservant est dans sa paroisse ce que le ouré est dans la sienne. (Dec. min. du 9 brumaire an XIII.) U n*y a, dans rinteotion du gouvernement, aucune diflérence pour les fonctions entre Tun et Tautre : le curé n'a qu*une simple autorité de surveillance, qui consiste à avertir révoque des abus et des irrégularités, qui seraient à sa connaissance. (Dec. min. 13 fructidor an X.) Le ouré n'est qu'un supérieur intermédiaire entre Tévèque et le desservant; il peut faire, chaque année, une visite dans les succursales qui sont duressort de sa cure ; il peut y officier, mais sans prétendre aucun droit (ie visite ni aucune oblation, et seulement un Jour qui ne soit ni celui d'une fête chdmée ni un dimanche. (Règlement de TarcheTèque de Paris, approuvé par le gouvernement* — Dec. min. 23 messidor et 7 thermidor an X.)

(6) Le traitement des desservants avait été fixé, en Tan XII, à 500 fr. ; il fut porté plus tard à 600 ; (Ord. 6 juin 1816. ) Puis k 700 fr. et à 800 fr. pour les septuagénaires; (Ord. avril 1817.) Puis à 750 fr. et à 900 fr. pour les septuagénaires; (Ord. 90 mai 1818) Puis à 900 fr. pour les sexagénaires et à 1,000 fr. pour les sepliia* génaires, et enfin à 800 fr. pour les simples desservants. (Ord. 6 janvier 1830.)

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