‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 90 sur 95 · VICAIRES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

VICAIRES GÉNÉRAUX

S I- V2oaiff«t géttèffAOS d'ardierêiiM mi d'érê^ve.

Caractère. L Les vicairesgéiiéraux sont des eccléisiaâk tiques chargés par Tarchevêque ou l'évêque de l'aider ou de te suppléer dans l'administration de son diocèse (à).

(a) « Tout ordinaire peut déléguer ses pouvoirs ; or les évAqoes sdntordinaires ; ils ont conséquemment le droit de déléguer. C'est de ce droit que natt celui d'établir des vicaires généraux ; ce sont des ministres auxiliaires que les évoques choisissent pour partager avec eux le gouvernement de leur diocèse. Les fonctions de ces ministres auxiliaires sont connues depuis longtemps dans l'Église. Saint Grégoire toi arraché de sa solitude par son père, qui voulut se décharger sur lui d'une partie des soins et des peines qu'il avait dans le gouyernement de son église. Saint Basile, s'étant réconcilié avec Ensèbe de Gésarée, en devint le conseil et le guide. Le pape Damase envoya le prêtre Simplicius à saint Ambroise , pour le soulager dans le commencement de répiscopat. Le concile de Latran , sous Innocent Illt exhorta les évoques, qui ne pouvaient pas remplir par eux-mêmes toutes les fonctions épiscopales, à choisir des aides pour instruire , pour gouverner et pour visiter leurs diocèses à leur place. On voit, par ce texte, que les évéques ne sont pas obligés de déléguer leurs pouvoirs, mais qu'ils le doivent, quand ils ne peuvent Suffire par euxmêmes au gouvernement ou à l'administration de leur diocèse : cela est laissé à leur conscience ; c'est ce qui fait que dansM'article on s^est contenté de leur donner une faculté. » (Rapp. sur les art. organiques par M. Portails.)

ttV

Nomination. IL Chaque archevêque peut nommer trois vicaires généraux^ et chaque ëvéque peut en nommer deux (1 ) (à). La nomination de ces vicaires généraux doit être agréée par le roi.

Conditions. IIL Nul ne peut être nommé vicaire général, 1 "" s'il ne remplit les qualités requises pour être évéque, c'est-à-dire s'il n'est originaire Français et s'il n'a l'âge de 30 ans (2); 2"* s'il n'a obtenu le grade de licencié en théolc^ie, ou rempli , pendant qutnie ans» les fonctions de curé ou desservant (3).

Fonctions. IV. Les vicaires généraux exercent les pouvoirs spéciaux, qui leur sont donnés par l'évêque (6).

(1) Loi da 18 germiml an X, aii. il.

(S) Ord. de Henri lU, de 1M4.— Ord. de Bloif, aH. 4 elift. — Lolorg. 18 fermioal an X, art. 10 et M.

(3) Loi S3 venlôie an XU, art. 4. — Ord. Sft déeonlire IMO, art 8.

(a) « Il est libre aux éYèqoes de 8e donner on plus graiid nombre de coopérateursy que celui ci-desBos fixé, pourra que leur mandat ne comprenne point des actes qui aient besoin de la sanction du gouyernement pour être exécutoires. Il peut y avoir, en conséquence» des yicaires généraux agréés par le roi, et des ficaires généraux non agréés. Le gouyemement, dans ses relationa avec le diocèse , ne peut connaître que les vicaires génAranx par lui agréés, dans les limites ci-dessus tracées; les vicaires généraux non agréés pesfqnl Taire les actes de juridiction spirituelle, qui ne touchent qn*à la solih iion des cas de conscience, à la décision des points thécriogiqoes, H au maintien de la discipline. » (Dec. min. 39 brumaire an XII.)

{b) a Les vicaires généraux ne sont, dans Tordre eedériasUque ,. que les représentants de Févéque. Leur pouvoir est uniquement W résultat d*une délégation : ce pouvoir peut être plus oa moÎM étendu ; il peut être limité à certaines choses, eda dépend de la volonté des évèques. Il est des ftonctions qui appartiennent exclusivement à répiscopat ; ces fonctions ne peuvent être déléguées par les évoques qu*à d'autres évéques; elles ne pravent Tétre à d*àutf)D8 prêtres vicaires généraux, i» (Rapport sur îes art ornniqaes, par M. Portails. )— Les vicaires généraux imt la préséaim sur les cha«

bis

Traitement. V. Lies vicaires généraux, agréés par le i*oiy ont droit à un traitement sur les fonds ile l'État (a); ils le reçoivent à compter du jour de leur prise de possession, constatée par le chapitre (4).

Révocation. VI. Le vicaire général est toujours révocable. Ses fonctions cessent avec celles de Té^éque qui Ta nommé. Le vicaire général, qui perd sa place après trois ans consécutifs d'exercice, soit par suite d'un changement d'évéque , soit en raison de son âge et de ses infirmités, peut obtenir, s'il n'est pourvu d'un canonicat, un secours de 1,500 fr. par an jusques à sa nomination, soit au premier canonicat vacant dans le chapitre diocésain, soit à un canonicat dans un autre diocèse, soit à un autre titre ecclésiastique (2) (A).

Vioaires généraux eapitulaîret.

Nomination. VIL On appelle vicaires généraux capitulaires ceux qui sont élus par le chapitre, dans le cas

noihes, (Dec. min. 21 germ. an XI.) •— Les vicaires généraux ne font pas partie du chapitre. Les règlements qui leur donnent le titre de chanoines , ne peuvent s^entendre que des honneurs et fonctions* extérieures, et nullement d'un Utre réel et permanent qui tienne Torganisation des chapitres toujours incertaine et variable. » (Déc^ min. 28 mai 1813 et 1827.)

(1) Ord. 13 mare 1838.

(2) Ord. 20 septembre 1824.

(a) Ce traitement avait été fixé, parTarrétédulii'ventAsean XI,. à 2,000 fr. pour le premier vicaire général d'archevêché , à 1,500 fr* pour les autres. En 1818, il a été porté à 3,000 fr. pour les premin» vicaires généraux d'archevêché, à 2,000 fr. pour les autres. — Le traitement des vicaires généraux de Paris est fixé à &>,000 fr. pour le premier vicaire général, à 3,000 fr. pour les autres.

(b) L'allocation portée au budget de 18<^2, pour secours aux anciens vicaires généraux , s'élève à 30,000 fr.

de vacance du siège métropolitain ou diocésain (a). La nomination des vicaires généraux capiiulaires doit être agréée par le roi , comme celle des vicaires généraux ordinaires (1) (b).

Fonctions. Vlll. Les vicaires généraux capitulaires gouvernent le diocèse pendant la vacance du siège (c): ils ne peuvent se permettre aucune innovation dans les usages et coutumes du diocèse (2).

Traitement. IX. Les vicaires généraux capitulaires ont droit au traitement ordinaire des vicaires généraux y à compter du jour de leur nomination par le chapitre; mais ils ne peuvent le recevoir qu'après que leur nomination a été agréée par le roi(d).

(1) Décret du 28 février 1810, art. 0. C2) Loi org. 18 germinal an X, art. 98.

(a) f^oir Chapitre, n~ V, 2, el Diocèse, n<» V.

(6) Si le chapitre confère la qualité de vicaire général capitulaire à un chanoine, cette nomination ne lui fait. pas perdre son titre de chanoine ; ainsi, lorsqu'il cesse de rennplir les fonctions de vicaire général, il reprend ses fonctions de chanoine. (Dec. min. 28 mai 1813.)

{c) Us ont, comme Tévéque, le droit de porter des censures et interdits pour maintenir la hiérarchie et la discipline ecclésiastique. (Rapp. min. 9 novembre 1819.) — Mais ils oe peuvent exercer I9 juridiction métropolitaine ou épiscopale que colleetivemerU et non isolément. En conséquence, un seul des vicaires généraux capitulaires ne pourrait, sans abus, statuer en pareille matière, quelque soit d'ailleurs son titre à'official, qui ne lui donne personnellement aucune juridiction reconnue par la loi. ( Ord. rendue sur appel . comme d'abus , 2 novembre 1835.)

{d) L'ordonnance du 13 mars 1832 , portant que les yicaires généraux ne recevront leur traitement qu*après leur oomioation, et à partir de leur prise de possession, n*est pas applicable aux vicaires généraux capitulaires. Dès lors elle n*a point dérogé à la règle antérieurement suivie, d'après laquelle leur traitement leur était acqffs, à compter du jour de leur élection par le chapitre, mala après l'approbation do cotte élection par ordonnance royale. (Avisducon-

5S0 TICAmiATS.

VICAllBS PA101S8IAUX.

SI

Vioftire dm régliM ovriale.

Caractère. X. Le vicaire est l'ecclésiastique chaîné d'aider ou de suppléer le curé dans le service paroissial (a).

Établissement. XI. L'établissement d'un vicaire peut être déterminé par différentes circonstances. On distingue 1 * celle où la population est ti'op considérable ou la commune trop étendue, pour que le curé ou desservant puisse suifire au service de la paroisse; 2^ celle où un curé ou desservant est devenu, par son âge ou ses infirmités, dans l'impuissance de remplir seul ses Tonctions et demande cet établissement (t).

Instruction, 2. Le nombre de vicaires attadiM a chaque église est fixé par l'évéque, sur la délibération desmarguillierset sur l'avis du conseil municipal (2).

scild*État 27 novembre IS^'O. R'. Reverchon. ) La position des y/ycaires généraux capituiaires est, en eflèt, bien différente de celle des vicaires généraux non capituiaires, et autres titulaires ecclésiastiques. Ceux-ci n'entrent ou ne doivent entrer réellement en fonctions qu'après l'approbation de leur nomination ; quant aux vicaires généraux capituiaires , il est de toute nécessité qu'ils entrent en fonctions, aussitôt après le décès ou la démission de l'évAque. II est donc juste que leur traitement remonte au jour où ils ont été réellement chargés du service diocésain. (Rapp. au min.l6nov. 18U>.)

(t) Décret du 17 novembre 1811, art. 15. (i) Décret du 30 flécenibrc 1800, art. 38.

(a) Il y avait, en 1789, 18,000 vicaires; il y a aujourd'hui 6,136 vRaircs admis à toucher l'indemnité spéciale allouée sur le budget de l'État ; Il y a, en outre , un grand nombre de vicaires qui sont payés par les fabriques ou par les communes.

Si la fabrique ne reçoit pas de subvention coramu' nale et si elle est en état de payer le traitement des vicaires , la décision de l'évéque suflSt pour autoriser leur établissement ; dans le cas contraire , c'està-dire si y lorsque la nécessité d'établir un ou plusieurs vicaires a été reconnue par l'évéque , la fabrique n'est pas en état d'en payer le traitement , la décision de l'évéque est adressée au préfet (1).

Recours a la commune. XII. En pareil cas, le conseil municipal, auquel lebudgetde la fabrique est communiqué, est appelé à délibérer. Il peut contester l'insuffisance de revenus alléguée par la fabrique (2); si cette insuffisance est réelle, il lui reste encore deux moyens de réclamation : il peut prétendre, ou que ses propres ressources ne sont pas suffisantes pour subvenir à la nouvelle dépense, ou que l'établissement du vicaire n'est pas nécessaire.

Insuffisance de ressources. 2. Dans le cas où le conseil municipal ne conteste pas l'utilité de la dépense, mais où il prétend ne pas pouvoir en supporter la charge , sa délibération est adressée au préfet (3) j celui-ci, après l'avoir communiquée à l'évéque pour avoir son avis, doit faire un nouvel examen du budget de la commune et décider si la dépense demandée peut être prise sur les revenus de la commune, et jusqu'à concurrence de quelle somme (4). Si le préfet et l'évéque sont d'un avis différent, il peut en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, au ministre des cultes (5).

Inutilité du vicaire. 2. Si le conseil municipal, au lieu de mettre en avant l'insuffisance des ressources

(1) Décrel du 30 décembre 1800. art. 30.

(2) Avis du comité de législation, 10 août I8i0, R'. Dubois.

(3) Décret du 30 décembre 1800, art. 03.

(i) Id . art. 101. ^5) 7(1., art. 03.

delà comniuiie , ne reconnaît pas la nécessité de rëtt* blisseraent du vicaii*e , sa délibération doit en porter les motifs (1); les pièces sont adressées à l'évéquequi prononce. Dans le cas où Tévcque prononce contre l'avis du conseil munipal , le conseil peut s'adresser au préfet , et celui-ci envoie , s'il y a lieu » les pièces au ministre des cultes. Dans tous les cas, il doit être statué sur l'utilité et rétablissement du vicaire, dans cette dernière circonstance, par une ordonnance ix>yaley rendue sur le rapport de ce ministre, sur l'avis du ministre de l'intérieur (a), et délibérée en conseil d'État (2) (b).

Nomination. Xlll. Le vicaire est nommé par l'évêque et il est révocable par lui. Il exerce son ministère sous la surveillance du curé (3) (c).

Traitement. XIV. Le vicaire reçoit un traitement de la fabrique ^ ou , à défaut de ressources suffisantes de cette dernière , de la communCi lorsque la nécessité de son établissement a été constatée dans les formes

(1) D^rct du 30 décembre 1800, art. on.

(5) /d., art. 07. (3) Loi org. 18 germinal an X, art. S|.

(a) Dans tous les cas où il y a créaUon d'un vicariat, dont la charge doit porter sur la commune , et créer ainsi des difficultés pour d*autres parties de son service, il est nécessaire de prendre Tavis du ministre de Fintérieur. (Avis du comité de Tint. 23 décembre 183fc. R'. Baumes.]

(6) Le conseil d'État une fois saisi, apprécie non-seulement Tutilité de rétablissement en lui-même, mais aussi les ressources de la Tabrique et de la commune. Si la fabrique lui paraît en état de supporter le traitement des vicaires, ou si les ressources de la commune lui paraissent insuffisantes, il déclare qu'il n'y a pas lieu d'établir ou de maintenir le vicariat à la charge de la commune. (Avis du conseil d'État 19 août 1840. H'. Dubois. - 4 juin 18M. R'. Vuillefroy.)

(c) Ou du desservant s'il est attaché à une paroisse, qui n*a que le titre de succursale.

prescrites (i) (a). Lu traitement est de 500 fr. au plus, et de 300 fr. au moins (2) (b). 11 ne court que du jour de l'installation du vicaire , constatée par le bureau des marguillier8(3).

Secours. 2. Dans les communes autres que celles de grande population (c) , les vicaires, qui exercent dans les églises ayant titre de cure ou succursale (4), et où l'établissement du vicariat a été compris sur l'état de ceux admis par le ministre (5) , reçoivent, outre leur traitement, et a titre de secours, une indemnité sur le budget de l'État. Cette indemnité est de350fr. (d).

Il n'est pas dû de logement aux vicaires.

Vioaîre-ohapelain.

Conditions d'établissement. XV. Lorsqu'une commune , où il n'a été établi ni cure ni succursale , a

(1) Avis du conseil dÉtat, 19 mai 1811.

(2) D^^cret du 30 décembre 1800, art. iO. (8) Ord 13 mars 18Sa. (4) Ord. 0 avril 1817.— lA janvier 1830.— Cire min. SS juin 18)1—7 mars 1818. '5. Cire. min. 14 avril 181i.

(a) roir au n*" XII. Si Tétablissemeot n'était pas régulier, la commune pourrait se refuser à en supporter la charge. (Cir. roiOr 7 juillet 1812.— Dec. min. 1817.)

(6) L'autorité supérieure ne peut imposer aux cx)mmunes le maximum du traitement, lorsque la commune n'a voulu voter que le minimum. (Avis du comité de Tint. ISfév. 1835. R'. Payes.)— Le vicaire n'a aucun droit au casuel , qui appartient au curé

(c; On entend par communes de grande population , celles dont le roi nomme les maires , c'est^-dire , celles de 5,000 Ames et au-dessus. (Cir. min. 25 septembre 1817.)

(d) Cette indemnité a été créée par ordonnance du 5 Juin 1816,. et fixée à 200 fr. ; elle a été portée, en 1817 à 250 fr. (Ord. 9 avril) ; en 1821 à 300 fr. (Ordon. 31 juillet); enfin, à 350 fr. (Ordon. 3 janvier 1830.) —La somme portée au budget de 18^2, pour secours* aux vicaires, est de 1,084,000 f r . Le nombre actuel des vicariat»

pris, suivant les formes administratives, l'engagement d'entretenir son église et d'assurer un traitement pour la faire desservir, c'est-à-dire, lorsque son ^lise a été régulièrement érigée en chapelle (a) , un vicaire peut y être placé et ètve chargé du service spécial de cette église(l). La chapelle ainsi desservie est désignée généralement sous le nom de chapelle vicariale.

Fonctions et traitement. XVI. En pareil cas, le vicaire a , en réalité , le caractère d'un véritable chapelain , et il en exerce complètement toutes les fonctions ; mais de plus, il a droit, en raison de son titre de vicaire, à recevoir à la fois le traitement qui est attribué au chapelain sur les fonds de la commune , et le secours accordé aux vicaires sur les fonds de l'État (b).

admis à toucher Tindemnité est de 6,276. — Ce nombre doit âtre réparti entre les diocèses, dans la proportion des cures et succursales de chacun d*eux. (Cir. min. 8 août 1816.)

(1) Ord. S5 août 1810.

(a)^otr: Chapelle. — Il ne pourrait être établi un vicariat subventionné sur les fonds de TËtat dans une annexe , sans violer les règles posées par Tordonnance du 25 août 1819. ( Avis du conseil d'État. Question générale 12 novembre 18^11.0. R'. Vuillefroy.) 11 est facile de comprendre les motifs de cette distinction. L'annexe est un établissement tellement précaire et personnel aux souscripteorBy qu'on ne peut appeler les fonds communaux à contribuer à aucune de ses dépenses; à plus forte raison les fonds de l'État ne doivent pas recevoir cette destination.

(6) Le titre de vicaire , qui lui est attribué nonobstant ses fonotionsqui sont en réalité celles du chapelain ou vicaire, n'a d'antre objet que de lui donner droit à l'indemnité allouée aux vicaireê par le gouvernement. Foir: Chapelle, n» L

Page 1