‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 91 sur 95 · VICAIRES PAROISSIAUX · texte numérisé non relu

VICAIRES PAROISSIAUX

$1 Viomîre de règlite ourîale .

Caractère. X. Le vicaire est l'ecclésiastique chargé d'aider ou de suppléer le curé dans le service paroissial (a).

Établissement. XI. L'établissement d'un vicaire peut être déterminé par différentes circonstances. On distingue 1* celle où la population est trop considérable ou la commune trop étendue, pour que le curé ou desservant puisse sulfire au service de la paroisse; 2^ celle où un curé ou desservant est devenu, par son âge ou ses infirmités, dans l'impuissance de remplir seul ses fonctions et demande cet établissement (t).

Instruction. 2. Le nombre de vicaires attadiM à chaque église est fixé par l'évèque, sur la délibération desmarguillicrset sur l'avis du conseil municipal (2).

sdl d*État 27 novembre 18&0. R'. Reverchon. ) La posHion des vicaires généraux capitulaires est, en effet, bien différente de eelle des vicaires généraux non capitulaires , et autres titulaires ecclésiastiques. Ceux-ci n'entrent ou ne doivent entrer réellement en fonctions qu'après l'approbation de leur nomination ; quant aux vicaires généraux capitulaires , il est de toute nécessité qu'ils entrent en fonctions, aussitôt après le décès ou la démission de l'év^ue. II est donc juste que leur traitement remonte au jour où ils ont été réellement chargés du service diocésain. (Rapp. au min.lGnov. 18U>.}

rt) Décret du 17 novembre 1811, art. 15. (i) Décret du 30 décembre 180Q, art. 38.

(a) Il y avait, en 1789 , 18,000 vicaires; il y a aujourd'hui 6,126 vRaires admis à toucher rindcmuité spéciale allouée sur le budgctde l'État ; Il y a, en outre , un grand nombre de vicaires qui sont payés par les fabriques ou par les communes.

▼lOAAXATS. 521

Si la fabrique ne reçoit pas de subvention communale et si elle est en état de payer le traitement des vicaires , la décision de l'évêque suffît pour autoriser leur établissement ; dans le cas contraire , c'està-dire si f lorsque la nécessité d'établir un ou plusieurs vicaires a été reconnue par l'évêque, la fabrique n'est pas en état d'en payer le traitement , la décision de l'évêque est adressée au préfet (1).

Recours a la commune. XII. En pareil cas, le conseil municipal, auquel lebudgetdela fabrique est communiqué, est appelé à délibérer. Il peut contester l'insuffisance de revenus alléguée par la fabrique (2); si cette insuffisance est réelle, il lui reste encore deux moyens de réclamation : il peut prétendre, ou que ses propres ressources ne sont pas suffisantes pour subvenir à la nouvelle dépense, ou que l'établissement du vicaire n'est pas nécessaire.

Insuffisance de ressources. 2. Dans le cas où le conseil municipal ne conteste pas l'utilité de la dépense, mais où il prétend ne pas pouvoir en supporter la charge, sa délibération est adressée au préfet (3) j celui-ci, après l'avoir communiquée à l'évêque pour avoir son avis, doit faire un nouvel examen du budget de la commune et décider si la dépense demandée peut être prise sur les revenus de la commune, et jusqu'à concurrence de quelle somme (4). Si le préfet et l'évêque sont d'un avis différent, il peut en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, au ministre des cultes (5).

Inutilité du vicaire. 2. Si le conseil municipal, au lieu de mettre en avant l'insuffisance des ressources

(1) Décret du 30 décembre 1800, art. 30.

(2) Avis du comité de législation, 10 août I8i0, R'. Dubois. C8) Décret du 30 décembre 1800, art. 03.

(i) /d . art. 101. (b) /d., art. 03.

lie la commune , ne reconnaît pas la nécessité de l'ëtablisseraeni du vicaire , sa délibération doit en porter les motifs (1); les pièces sont adressées à révêqueqni prononce. Dans le cas où Tévêque prononce contre l'avis du conseil munipal , le conseil peut s'adresser au préfet , et celui-ci envoie , s'il y a lieu , les pièces au ministre des cultes. Dans tous les cas, il doit être statué sur Futilité et rétablissement du vicaire, dans cette dernière circonstance, par une ordonnance royale , rendue sur le rapport de ce ministre , sur l'avis du ministre de l'intérieur (a), et délibérée en conseil d'État (2) (h).

Nomination. Xill. Le vicaire est nommé par Tévèque et il est révocable par lui. Il exerce son minis* tère sous la surveillance du curé (3) (c).

Traitement. XIV. Le vicaire reçoit un traitement de la fabrique, ou , à défaut de ressources suffisantes de cette dernière, de lacommunei lorsque la nécessité de son établissement a été constatée dans les formes

(1) Décret du 30 décembre 1800, arl. 00.

(5) id., art. 07. (3) Loi org. 18 germinal an X, art. SI.

(a) Dans tous les cas où il y a création d'un vicariat, dont la cbarge doit porter sur la commune, et créer ainsi des difficultés pour d*autres parties de son service, il est nécessaire de prendre Tavis du ministre de Tintérieur. (Avis du comité de Tint. 33 décembre 1831. R'. Baumes.)

(6) Le conseil d*État une fois saisi, apprécie non-seulement l'utilité de rétablissement en lui-même, mais aussi les ressources de la fabrique et de la commune. Si la fabrique lui parait en état de supporter le traitement des vicaires, ou si les ressources de la commune lui paraissent insuffisantes, il déclare qu'il n*y a pas lieu d'établir ou de maintenir le vicariat à la charge de la commune. (Avis du conseil d'État 19 août 1840. H'. Dubois. -4 juin 18*0. R'. Vuillefroy.)

(c) Ou du desservant s'il est attaché à une paroisse, qui n'a que le titre de succursale.

prescrites (4) (a). Lé tt^aitement est de 500 fr. au plus, et (le 300 fr. au moins (2) (b). II ne court que du jour de l'installation du vicaire, constatée par le bureau des margiiilliers (3).

Secours. 2. Dans les communes autres que celles de grande population (c) , les vicaires, qui exercent dans les églises ayant titre de cure ou succursale (4), et où l'établissement du vicariat a été compris sur l'état de ceux admis par le ministre (5) , reçoivent, outre leur traitement, et à titre de secours, une indemnité sur le budget de l'État. Cette indemnité est de350fr. (d).

Il n'est pas dû de logement aux vicaires.

S II

Vioaire-ohapelaîn.

Conditions d'établissement. XV. Lorsqu'une commune , où il n'a été établi ni cure ni succursale , a

(1) Avis du conseil d'État, 19 mai 1811.

(2) Décret du 30 décembre 1809, art. 40. (3) Ord 13 mars 1832. (i) Ord. 9 avril 1817.— lA janvier 1830.— Cire. min. )t8 juin 1821—7 mars 1818. '5; Cire. min. li avril 181i.

(a) roir au n"* Xll. Si rétablissemeot n'était pas régulier, la commune pourrait se refuser à en supporter la charge. (Cir. niiOr 7 juillet 1812.— Dec. min. 1817.)

(6) L'autorité supérieure ne peut imposer aux communes le maximum du traitement, lorsque la commune n'a voulu voter que le minimum. (Avis du comité de Tint. 13fév. 1835. R'. Fayes.) — Le vicaire n*a aucun droit au casuel , qui appartient au curé

(c; On entend par communes de grande population , celles dont le^ roi nomme les maires , c'est-à-dire , celles de 5,000 Ames et au-dessus. (Cir. min. 25 septembre 1817.)

(d) Cette indemnité a été créée par ordonnance du 5 juin 1816, et f\\éG à 200 fr. ; elle a été portée, en 1817 à 250 fr. (Ord. 9 avril) : en 1821 à 300 fr. (Ordon. 31 juillet); enfin, è 350 fr. (Ordon. a janvier 1830.) —La somme portée au budget de 18(^2, pour secoure aux vicaires, est de 1,984,000 f r . Le nombre actuel des vicariat*

su

pris, suivant les formes administratives, l'engagement d'entretenir son ^lise et d'assurer un traitement pour la faire desservir, c'est-à-dire, lorsque son ^lise a été régulièrement érigée en chapelle (a) , un vicaire peut y être placé et être chargé du service spécial de cette église(l). La chapelle ainsi desservie est désignée généralement sous le nom de chapelle (^icanafe.

Fonctions et traitement. XYL En pareil cas, le vicaire a , en réalité, le caractère d'un véritable chapelain , et il en exerce complètement toutes les fonctions ; mais de plus, il adroit, en raison de son titre de vicaire , à recevoir à la fois le traitement qui est attribué au chapelain sur les fonds de la commune, et le secours accordé aux vicaires sur les fonds de l'État (b).

admis à toucher Kindemnité est de 6,276. — Ce nombre doit être réparti entre les diocèses, dans la proportion des cures et succursales de chacun d*eux. (Cir. min. 8 août 1816.)

(1) Ord. S5 août 1810.

(a)Foir: Chapelle. — Il ne pourrait être établi un vicariat subventionné sur les fonds de TÉtat dans une annexe, sans violer les règles posées par Tordonnance du 25 août 1819. (Avis du conseil d*État. Question générale 12 novembre 18i0. R'. Yuillefroy.) Il est facile de comprendre les motifs de cette distinction. L'annexe est un établissement tellement précaire et personnel aux souscripteorSy qu'on ne peut appeler les fonds communaux à contribuer à aucune de ses dépenses ; à plus forte raison les fonds de l*Ëtat ne doivent pas recevoir cette destination.

(6) Le titre de vicaire , qui lui est attribué nonobstant ses fonctions qui sont en réalité celles du chapelain ou vicaire, n*a d'autre objet que de lui donner droit à rindemnité allouée aux vicaire$ par le gouvernement. Foir: Chapelle, n° L

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