‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 100 sur 133 · CHAPITRE Vil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil

Comptabilité occulte.

Loi et instruction sar la roalière. — Définition de la comptabilité occulte. — Opérations constituant l'abus interdit. — Sévérité de la loi et des règlements à regard de ces irrégularités. — Comptes à rendre par l'auteur de ces abus. — Avis des commissions administratives. — Découverte des irrégularités. — Juridictions compétentes.

Genres de comptabilités occultes. — Mesures sévères prescrites contre leurs auteurs. — Séquestre des biens. — Contrainte par corps. — Usurpation de fonctions. — Détournement de deniers publics. — Punition prévue par le Code pénal.

Responsabilité des receveurs hospitaliers. — Nullité des versements effectaés par des tiers dans les mains des comptables occultes.

L'instruction générale du 20 juin 1859, confirmant la loi du 18 juillet 1837, s'exprime ainsi :

Toute personne autre que le receveur hospitalier, qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de Thospice, est par ce seul fait constituée comptable et se trouve soumise à robligation de rendre compte de ses opérations dans le délai qui lui est prescrit et devant l'autorité chargée de juger le compte de rétablissement; elle peut en outre être poursuivie, en vertu de Tarticle 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.

Comme on le voit, le maniement des fonds des hospices par des personnes autres que le receveur constitue une comptabilité occulte. Ces opérations consistent ordinairement en mandats Actifs et signés complaisamment par des fournisseurs^ ou en encaissements faits pour

les établissements et conservés pour payer des dépenses non autorisées. Les abus de cette sorte sont d'autant plus fréquents dans les hospices que généralement ils n'ont pas pour objet le détournement des deniers, mais Tintention de la part de leurs auteurs de soustraire au contrôle de Tadministration certaines dépenses superflues ou inutiles.

Les lois et les règlements se montrent avec juste raison très sévères à l'égard de ces irrégularités qui peuvent être nuisibles à Tintérét matériel des pauvres, et la jurisprudence constante de la Cour des comptes ne se préoccupe pas de la bonne foi des personnes qui s'immiscent dans ces opérations illicites.

Dès que des faits de cette nature sont découverts ou signalés à l'autorité compétente pour juger les comptes de rétablissement (conseil de préfecture ou Cour des comptes), Tune ou l'autre de ces juridictions déclare l'auteur comptable de deniers publics et fixe le délai dans lequel il doit produire un compte en due forme (1).

La commission administrative est appelée à émettre son avis sur Futilité des dépenses et la délibération prise à cet effet est soumise à l'approbation préfectorale (2).

Genres de comptabilités occultes. — Il faut distinguer deux cas de comptabilité occulte :

l'' Celui où le comptable occulte s*est illégalement immiscé dans le maniement des deniers appartenant aux hospices ;

2° Celui où l'auteur a usurpé des fonctions ou s'est rendu coupable de détournement des deniers publics.

Dans le premier cas, dès que l'irrégularité est découverte, il peut être pris hypothèque sur les immeubles appartenant au comptable occulte. Si, dans le délai accordé pour la production du compte, cette pièce n'est pas remise, le séquestre est mis sur ces biens et on peut même recourir à la contrainte par corps pour la représentation des sommes illégalement perçues.

(1) On s'est demande si, pour déterminer la compétence du conseil de préfecture ou de la Cour des comptes, on devait adopter le chirfre de la complabllité occulte ou le chiffre de la comptabilité ordinaire. Durieu et Roche pensent que c*esl Tautorité compétente pour juger le compte de rétablissement qui a seule qualité pour procéder à la vérification de la comptabilité occulte.

(2) Circulaire du 20 mai 1876.

Dans le cas au contraire où la comptabilité occulte aurait présenté, de la part des auteurs ou complices, le caractère de délit d*usurpation de fonctions ou de crime de détournement de deniers publics, on peut procéder contre eux conformément aux dispositions des articles 169 et 258 du Gode pénal (1).

Responsabilité des receveurs. — Les fonctions de receveur des hospices imposent l'obligation de percevoir tous les revenus et de veiller à la conservation des droits et biens des établissements. Par suite, si sans se rendre complices d*une comptabilité occulte, par leur négligence, les receveurs la laissent subsister, ils peuvent être suspendus ou révoqués et même, suivant les cas, déclarés pécuniairement responsables.

Quant aux tiers qui se soat immiscés, même inconsciemment^ dans une opération illicite en payant à une personne autre que le receveur, ils ne sont pas valablement libérés, et aux termes de Tarticle 1239 du Code civil (2), les établissements sont bien fondés à leur demander le payement de leurs dettes entre les mains du comptable régulier; sauf à ces personnes à exercer des actions en remboursement contre les auteurs des comptabilités irrégulières.

(1} Coda pénal. « Art. 1G9. — Toat perceplear, toat eominls à une perceplion, dépositaire oo comptable publie, qui aura détouraé oa soustrait des deniers publics ou privés, ou eflèts actifs eo tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, efTets mobiliers, qui étaient entre ses mains en Tcrtu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détoomées ou soustraites sont d*une Taleor au-dessus de 3,000 francs.

c Art. S8. — Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles on militairsey on anra £ût les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnemi^nt de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractire de ce crime. »

n Code cÎTÎL « Art. 1239. — Le pajrement doit être fait au créancier ou à quelqu'un afuU poaToir de lni« on qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui. Ls payement Ikli à celui qui n*aorait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si ealni-ci le ratifie oa s'il en a profité. >

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