CHAPITRE UNIQUE Traitement des militaires dans les hôpitaux
Législation. — Arrêté du 29 thermidor an VIII, ordonnance du i" avril 1831, loi du 7 juillet 1877, décret du 1*' août 1879. — Construction et aménagement des salles affectées au traitement des militaires. — Prix de journée. — Prix de journée dans quelques hôpitaux. — Dépenses accessoires. — Division des hôpitaux civils qui reçoivent des militaires malades : 1"* hôpitaux mixtes ou militarisés ; villes dans lesquelles il en existe ; 2<> hôpitaux civils proprement dits ; villes où ils sont établis. — Des conventions ; modèles de conventions.
De tous les services hospitaliers, un des plus importants est assurément celui qui consiste, dans nos hôpitaux civils, à prodiguer à nos soldats malades les soins qu'exige leur état. Pour faire apprécier Timporlance de ce service, il nous suffira de dire qu'en ce moment près de 14,000 lits sont mis à la disposition de Tautorité militaire dans environ 240 hôpitaux civils.
Mais si la sollicitude qui doit accompagner les malades de notre armée partout où ils se trouvent impose aux commissions administratives Tobligation de se montrer empressées à accorder tout ce qui peut augmenter leur bien-être, elles ne doivent pas oublier que dans aucun cas les fondations faites en faveur des indigents ne doivent en souffrir, la conservation du bien des pauvres étant la première de leurs attributions.
Législation : arrêté du 29 thermidor an YIU, ordonnance du 1^*^ avril 1831, loi du 7 juillet 1877, décret du 1'' août 1879. — Uarrêlé du 29 thermidor an VIII et rordonnance du 1" avril 1831 imposaient aux hospices civils robligation de recevoir des militaires ou marins malades lorsqu'il n'existait pas d'hôpitaux militaires dans la localité ou que ces derniers étaient insufTisanls.
La loi du 7 juillet 1877, aujourd'hui en vigueur, dispose ainsi daii« le môme sens :
Art. 3. — Dans les localités où il n* existera pas d'hôpitaux militaires et dans celles où ils seront insuflisants, les hospices civils seront tenus de recevoir et de traiter les malades de Tarmée qui leur seront envoyés par l'autorité militaire.
Art. a. — Les hospices civils seront, à cet effet, par décret du président de la République, rendu sur la proposition des ministres de la guerre et de l'intérieur, divisés en deux catégories: l*" les hôpitaux mixtes ou mihtarisés; 2* les hôpitaux civils proprement dits.
Seront classés dans la première catégorie, les hôpitaux civils où il y aura des salles spécialement réservées aux malades militaires.
Toutes les fois qu'une garnison atteindra le chiffre de 300 hommes, les nuilades militaires seront soignés dans des salles spéciales, et soumis, autant que possible, sous le rapport du régime hospitalier, aux règlements en vigueur dans les hôpitaux militaires.
Seront classés dans la seconde catégorie, les hôpitaux des villes où les garnisons n'atteindront pas le chiffre de 300 hommes ; les malades militaires seront soignés dans les salles ordinaires, s'il n'est pas possible d'avoir des salles spéciales, el soumis au régime de l'hôpital civil.
Lorsque l'effectif d'une garnison sera de 1,000 hommes au moins, le traitement des malades sera toujours confié aux médecins militaires; au-dessous de ce chiflre, les malades militaires seront soignés par les médecins militaires toutes les fois que le pei*sonnel médical de la garnison le permettra. En cas d'insuffisance, le service des salles militaires sera fait par des médecins civils.
Dans les hôpitaux civils proprement dits, les malades de l'armée seront soignés par les médecins civils. Quand les malades militaires seront soignés par des médecins civils, le médecin de la garnison aura le droit de les visiter; mais, sous aucun prétexte, il ne pourra s'immiscer dans le traitement ni donner des ordres dans le service.
Art. 5. — Les obligations imposées aux hospices civils ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique.
L'État doit à ces établissemenls une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.
Art. 6. — La dépense des travaux de construction ou d'appropriation reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les hospices civils, des services hospitaliers des garnisons, est exclusivement à la charge de TÉtat. Nul travail ne pourra être exécuté sans l'assentiment de la commission administrative de l'hôpital et du conseil municipal de la ville, et sans l'accord préalable des ministres de la guerre et de l'intérieur.
Toutefois les traités parlicuUers conclus avec les communes qui ont pris envers l'État l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils demeurent exécutoires.
Art, 7. — Une convention passée entre le représentant du ministre de la guerre et la commission administrative de l'hôpital déterminera, pour chaque hôpital, suivant la catégorie à laquelle il appartiendra, le régime spécial à cet établissement, les conditions d'application du règlement militaire et la dette correspondante de l'État.
Le nombre des lits à affecter aux malades militaires dans les hospices civils sera fixé de gré à gré entre les commissions administratives et le ministre de la guerre ou son représentant.
Cette convention ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvée par le conseil municipal et ratifiée par les ministres de la guerre et de Tintérieur.
En cas de désaccord entre les deux ministres, la commission administrative de l'hôpital ou le conseil municipal, les conditions et le prix du traitement des militaires seront réglés par un décret rendu en Conseil d'État.
La convention aura une durée de cinq années; elle pourra, exceptionnellement, être revisée dans cet intervalle, à la condition qu'il y ait accord entre toutes les parties.
Les contestations qui pourront s'élever sur Texécution, soit de la convention, soit du décret rendu à défaut de convention, seront portées devant le conseil de préfecture du département où est situé l'hôpital et, en cas d'appel, devant le conseil d'État.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations qui pourront surgir entre les commissions administratives des hospices et les communes qui ont pris envers l'État l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils.
Art. 8. — Un règlement d'administration publique pourvoira à l'exécution de la loi sur les bases ci-dessus établies.
Art. 9. — Dans les six mois qui suivront la publication du règlement d'administration publique, les commissions administratives des hôpitaux pourront demander, nonobstant les conventions en cours d'exécution, qu'il leur soit fait application des dispositions de la présente loi.
11 sera fait droit à ces demandes dans un délai de même durée et conformément aux prescriptions de l'article 7.
Art. 10. — Sont abrogées toutes les dispositions des lois, ordonnances, décrets et règlements contraires à la présente loi.
Cette loi qui, dans ses articles 1 et 2, ordonne la suppression successive des hôpitaux militaires à l'exception de ceux des gouvernements de Paris et Lyon, des hôpitaux thermaux et d'un hôpital régional par corps d*armée (1), a été suivie, le 1*' août 1879, de la publication du décret portant règlement d^administration publique pour l'organisation des services hospitaliers de l'armée dans les hospices civils. Voici les dispositions de cette loi :