SERVICE HOSPITALIER
Sœurs hospitalières.
Art. 31. — Les sœurs hospitalières sont chargées du service intérieur des établissements, sous la surveillance de la commission administrative. Elles soignent les malades, les vieillards, les incurables, les pensionnaires et les enfants qui y sont admis; elles distribuent, après les avoir reçus de Téconome, le linge, les aliments et tous les autres objets nécessaires au service; elles ne peuvent gérer aucun des biens ni percevoir aucune partie des revenus des hospices, même lorsque ce sont des revenus en nature ; elles ne peuvent conserver, a titre même de dépôt, de Targent ou aucun autre objet précieux appartenant aux administrés; leur devoir est de remettre au receveur Targent ou lesdits objets qui leur parviendraient.
Art. 32. — Les infirmiers et servants attachés aux services dont les sœurs sont chargées sont placés sous la direction de la sœur supérieure, qui ne peut cependant les prendre ou les renvoyer qu'avec Tapprobation de la commission administrative.
A leur entrée dans rétablissement, il est dressé un inventaire des effets qu'ils apportent par la sœur du service auquel ils sont attachés. Cet inven-
taire est remis à la sœur supérieure qui le garde en dépôt. A lour sortie, ils ne peuvent emporter les efTots qui ne seraient pas inventoriés et dont ils ne justideraient pas la possession légitime. 11 leur est formellement interdit de sortir sans permission, de s*occuper des commissions des malades et de leur vendre des aliments ou tous autres objets. Toutes les fois que les malades auront à donner des commissions, ils devront en faire la demande a la sœur de la salle qui la transmettra à la supérieure, laquelle, après en avoir apprécié Tutilité, la fera remplir par un commissionnaire spécialement désigné à cet effet.