RÉGIME DE L\ POPULATION MALADE
Art. 55. *-> Les aliments sont distribués trois fois par jour aux personnes traitées dans rétablissement. Les heures des repas sont ainsi fixées : le premier et le second à six heures et à dix heures du matin, le troisième à cinq heures du soir.
Art. 56. — Le régime des malades est gras ou maigre et se divise en aliments ordinaires et en aliments particuliers.
Lors des visites, les médecins et chirurgiens classent les malades au régime gras ou maigre, en faisimt les distinctions usitées de diètes bouillon, soupe^ quart, demi, trois quarts de portion, portion entière.
Art. 57. — Les aliments particuliers servis en remplacement des aliments ordinaires ne pourront être prescrits qu*aux malades classés à la soupe et au quart de ration. Ceux qui seront classés à la demi-ration, aux trois quarts ou à la portion entière, n'auront droit qu*à une distribution d'aliments ordinaires.
Art. 58. — Pour assurer Texactitude des distributions alimentaires, il sera tenu par les <51èves internes ou par les sœurs de chaque salle un cahier de visite où les médecins et chirurgiens feront inscrire leurs prescriptions en indiquant le régime alimentaire propre à chaque malade.
Art. 59. — Ce cahier doit être établi de telle façon que le contrôle des consommations prescrites soit facile. Ainsi une colonne spéciale est réservée pour recevoir les chiffres 4, 8, 2, 1 ou 0 afin d'indiquer si le malade doit recevoir les portions désignées numériquement ou s'il doit être tenu à la diète absolue.
Art. 60. — Immédiatement après les visites, les élèves ou les sœurs qui auront tenu les cahiers feront dans chaque salle le relevé des prescriptions alimentaires et le feront viser par le chef interne.
Ces relevés seront transmis à l'économat avant neuf heures du matin. Les malades désignés sortants, le matin, sur les cahiers de visite, seront portés le soir à la diète absolue pour la balan($e des nombres.
Art. 61. — Les malades entrés après la visite ne pourront recevoir des aliments à la distribution suivante que sur un bon délivré par le chef interne ou par rélève de garde.
Art. 62. — Les distributions doivent être faites par la sœur de salle avec le cahier de visite sous les yeux. La sœur doit veiller rigoureusement à ce que les rations distribuées soient exactement conformes aux prescriptions.
Art. 63. — Toutes les parties d*aliments ou de boissons qui se trouveront en excédent après les distributions devront être rapportées à Téconomat. Tout malade ou convalescent qui sera absent au moment de la distribution des vivres ne sera pas compris dans cette distribution.