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CHAPITRE PREMIER

Hospices et hôpitaux.

Dénomination des établissements hospitaliers. — Distinction. — Création

d'hospices et hôpitaux.

Hospices et hôpitaux. — Les asiles liospitaliers communaux (1), destinés, par la prévoyance publique, à abriter sous leurs toits et à secourir les indigents que la maladie, Tàge ou l'abandon ont réduits à l'impuissance et que les lois de riuimanilc imposent à la société (le recueillir, se divisent en deux grandes classes.

Les uns, destinés au traitement des malades de tout rang et de tout âge, prennent le nom d'hôpilnux.

Ils reçoivent :

1*" Les malades civils : hommes, femmes, enfants, atteints de

maladies aiguës ou blessés accidentellement; 2** Les galeux, les teigneux et les femmes enceintes; 3** Les malades militaires ou marins, lorsqu'il n'existe pas d'hôpital militaire dans la commune.

(1) Les hospices et hôpitaux sont nationaux, départementaux ou communaux; nous ne noas occupons spécialement que de cette dernière catégorie d'établissements.

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Les autres, qui servent de refuge aux vieillards, aux infirmes et aux enfants pauvres, sont connus sous le nom dliospices.

Ils secourent :

P Les vieillards indigents et valides des deux sexes; 2*" Les incurables indigents des deux sexes ; 3° Les enfants trouvés et abandonnés; 4° Les orphelins pauvres;

5° Les vieillards valides ou incurables à titre de pensionnaires. Les hospices et hôpitaux civils reçoivent aussi momentanément les aliénés qui leur sont adressés en vertu des articles 18, 19 et 24 de la loi du 30 juin 1838.

Il existe aussi des établissements qui revêtent le double caractère de Vhôpitnl et do V hospice en recevant en même temps les malades, les vieillards et les enfants.

Création d'hospices et d'hôpitaux. — D'après l'ancienne législation, aucun établissement destiné h recevoir et à soulager les pauvres ne pouvait être fondé sans l'autorisation du gouvernement. Les édits de décembre 16G6 et d'août 1749 portaient, notamment, qu'il ne pouvait être créé aucune maison ou communauté, même sous prétexte d'hospices et hôpitaux, sans une permission expresse accordée par des lettres patentes dûment enregistrées.

La législation nouvelle exige des formalités semblables. Un avis du Conseil d'État, du 17 janvier 1806, faisant application aux sociétés libres de charité des principes consacrés par les anciens édits, décide que les étabhsscments de bienfaisance dirigés par les sociétés, et qui rassemblent dans un bâtiment des femmes en couches, des malades, des orphelins, des vieillards et des pauvres, ne peuvent exister régulièrement qu'en vertu d'une autorisation du chef de l'État.

Cette jurisprudence a été depuis formellement consacrée par les décrets des 25 mars 1852 et 13 avril 1861 à l'égard des communes et des établissements publics. Elle est d'autant plus rationnelle que ces communes ou établissements sont mineurs et qu'ils n'ont pas la libre disposition de leurs biens; or, l'autorisation exigée pour la fondation des maisons de secours est une conséquence dérivant tout naturellement de la situation particulière des fondateurs.

Donc, d'après l'ancienne et la nouvelle législation, les hôpitaux et les

hospices ne peuvent être créés qu'avec l'autorisation du gouvernement, et ces mêmes établissements ne cessent d'exister légalement qu'en vertu d'une décision émanant de la même autorité.

Cette intervention de l'autorité supérieure est naturelle et conforme à l'ordre public et aux principes d'une charité éclairée.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'en créant un établissement public de bienfaisance, on crée une personne civile ayant capacité de recevoir des legs et donations, de posséder des biens, de vendre, d'acquérir, en un mot, d'exercer tous les actes de la vie civile, et dont Texistencc tend à accroître la masse des biens de mainmorte enlevés à la circulation.

La concession d'un semblable privilège n'a pas un intérêt purement

local ; elle touche aux intérêts de l'Etat lui-même. C'est donc un acte de haute administration publique que le gouvernement seul peut accomplir, avec le concours des lumières du Conseil d'Élat.

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