‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 20 sur 133 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Commissions administratives

Historique. — Leur composilion. — Domicile. — Incompatibilités. — Suspension et révocation. — Diffamation envers les administrateurs. — Attributions des commissions administratives. — Réunions. — Président. — Vice-président. — Délibérations. — Ordonnateur. — Administrateur surveillant.

Dès le milieu du xvi* siècle, le pouvoir royal et les états généraux ne cessèrent de prescrire des réformes pour faire disparaître les abus de toute sorte qui avaient envahi les administrations hospitalières. Depuis longtemps, en effet, les dons des fidèles, patrimoine sacré des pauvres, ne servaient qu'à créer des privilèges et devenaient Taliment du luxe et de la vanité. Un mal si invétéré ne pouvait disparaître sitôt. Ce ne fut que cent cinquante ans plus tard que Tédit de 1693 prescrivit la grande réformation des hôpitaux de France et que ces mesures commencèrent à être appliquées.

Les règlements multiples des divers hôpitaux du royaume firent remplacés par les prescriptions de la déclaration du là décembre 1698, qui devenaient applicables à tous les hôpitaux. Cet acte, qui est Torigine des commissions administratives actuelles, enleva la direction des établissements de charité aux ecclésiastiques pour la remettre aux communes, tout en réservant la présidence de Tadministralion aux évêques. Ces commissions prirent le nom de huremix ordinaires do direction. Voici les principales dispositions de cette déclaration :

Article premier. — Il y aura en chacun desdits hôpitaux un bureau ordinaire de direction, composé du premier officier de la justice du lieu et, en

Bon absence, de celui qui le représente, du procureur pour nous aux sièges, ou du seigneur, du maire, de l'un des échevins, consuls ou autres ayant pareille fonction, et du curé; et, s'il y a plusieurs paroisses dans le lieu, les curés y entreront chacun pendant une année et tour à tour à commencer par le plus ancien.

Art. 2. — Outre les directeurs nés, il en sera choisi, de trois en trois ans, dans les assemblées générales qui seront tenues, ainsi qu'il sera dit ci-après, tel nombre qui sera jugé à propos dans chaque lieu, d'entre les principaux bourgeois et habitants, pour avoir entrée et séance après les directeurs nés et voix délibéralive dans le bureau de direction pendant ledit temps de trois ans, sauf à rassemblée générale à les continuer tous ou seulement quelques-uns, si bon lui semble.

AhT. 3. — Le bureau ordinaire de direction s'assemblera une fois la semaine ou tous les quinze jours au moins dans Thôpital, aux jour et heure qui seront marqués, et plus souvent, si les affaires le requièrent.

Art. 4. — Il sera tenu des assemblées générales dans chacun hôpital, une ou deux fois par chacune année, aux temps qui seront marqués.

Art. 5. — Les assemblées générales seront composées, outre le bureau ordinaire, de ceux qui auront été -directeurs de l'hôpital et des autres habitants qui ont droit de se trouver aux assemblées de la communauté du lieu.

Art. 6. — Les délibérations qui auront été prises dans l'assemblée et dans le bureau de direction seront écrites sur un registre paraphé par le premier officier de justice, et signées, savoir : celles du bureau de direction par tous ceux qni y auront assisté, et celles des assemblées générales par les principaux et les plus notables du lieu.

.\rt. 7. — Il sera nommé tous les trois ans, par le bureau de direction, un trésorier ou receveur, pour faire les recettes de l'hôpital et les employer à l'acquit des charges, à la subsistance et entrelien des pauvres et autres dépenses utiles et nécessaires.

Art. 8. — Il sera nommé dans le bureau de direction, au commencement de chacune année et plus souvent s'il est jugé à propos, deux des directeurs nés ou élus, pour expédier les mandements de sommes qui devront être payées par le trésorier ou receveur; et il ne pourra lui en être alloué aucune en dépense, qu'en rapportant les mandements signés desdils deux directeurs. Art. 9. — Le trésorier ou receveur aura entrée dans toutes les assemblées ordinaires et extraoïxiinaires, sans voix délibéralive..

Art. 10. — Les archevêques et évoques auront, conformément à Tarticle âU de redit du mois d'avril 1695, la première séance, et présideront tant dans le bureau ordinaire que dans les assemblées générales qui se tiendront pour radministration des hôpitaux de leurs diocèses, lorsqu'ils y voudront assister; et les ordonnances et règlements qu'ils y feront pour la conduite spirituelle et célébration du service divin seront exécutés nonobstant toutes oppositions et appellations simples et comme d'abus et sans y préjudicier.

Art. 11. — Eu l'absence des archevêques et évéques, leurs vicaires généraux pourront assister aux dits bureaux ordinaires et assemblées générales, y auront voix délibéi^alive et prendont place après celui qui présidera.

L'adrainislralion des hospices préoccupa Necker, ce ministre philanthrope qui a doté Paris d'un hôpital ouvert en 1779, et ses recherches préludèrent aux travaux que fit TÂssemblée constituante pour doter les établissements de bienfaisance d'une législation uniforme et durable.

C'est ainsi qu'un comité, présidé par M. de La Rochefoucauld- Liancourt, élabora une suite de rapports très remarquables sur l'organisation des secours publics. Les mesures proposées avaient pour effet de ne créer des hôpitaux que dans les villes de 4,000 habitants et au-dessus, et de ne laisser subsister qu'un hospice de vieillards et d'enfants par département.

La période révolutionnaire, en soulevant des préoccupations d'un autre ordre, fit abandonner tous projets d'organisation nouvelle; bientôt, d'ailleurs, les hospices perdirent leur individuaUté en cessant de posséder.

La loi du 16 vendémiaire an V, en rendant leurs biens aux hospices, réorganisa leur administration, elle conserva aux communes, c'està-dire aux municipalités de canton, le droit, qui leur était dévolu sous l'ancien régime, de nommer les commissions administratives (1).

Les administrations hospitalières instituées par celte loi étaient composées de cinq membres qui se renouvelaient par cinquièmes, d'année en année, et choisissaient dans leur sein un président et un secrétaire. La loi du IG messidor an VII confirma ces dispositions et ordonna, en outre, que les nominations d'administrateur seraient soumises à l'approbation de Tadministration centrale.

Plus tard, la loi du 28 pluviôse an VIII remplaça les administrations municipales de canton par les sous-préfels, et attribua à ces magistrats la nomination des commissions administratives; mais cette attribution

(1) Loi du IG vendémiaire an V: « Art. l•^ Les administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement. Elles nommeront une commission composée de cinq citoyens résidant dans le canton, qui éliront entre eux un président et choisiront un secrétaire.

a Art. 2. Dans les communes où il y a plus d'une administration municipale, celte commission sera nommée par celle du département. »

ne resta guère dans leurs pouvoirs, puisque Tarrêté du 7 germinal an XIII la remit au ministre de Tintérieur.

Les ordonnances des 6 février 1818 et 6 juin 1830 conférèrent aux préfets le droit de nommer les administrateurs de certains hospices ; la dernière les autorisa à choisir les commissions administratives des hospices dont le budget était réglé par eux, c'est-à-dire de ceux dont le revenu n'était pas supérieur à 100,000 francs, et Tarticle 3 de la même ordonnance ajoutait : t Les préfets pourront, pour de justes causes, provoquer la révocation des administrateurs et des receveurs par eux nommés. S'il y a urgence, ils en prononceront la suspension provisoire. Dans Tun et l'autre cas, ils en référeront à notre ministre, secrétaire d'État de Tintérieur, qui statuera définitivement sur leurs propositions. Quant aux simples remplacements, que les démissions acceptées rendraient nécessaires, il y sera pourvu par le préfet, conformément à l'article premier, d

Les prescriptions de l'ordonnance du 6 juin 1830 furent confirmées par le décret du 23 mai 1852, qui n'apporta dans ses dispositions qu'une réforme peu importante à la précédente législation, en attribuant la présidence de la commission administrative au plus ancien membre présent en cas d'absence du maire (1). La loi du 21 mai 1873 modifia la composition des administrations hospitalières, en adjoignant aux commissions avec voix délibérative les représentants des cultes reconnus par TÉtat (2). Ce principe nouveau n'est pas resté longtemps dans l'administration des hospices, la loi du 5 août 1879 qui règle en ce moment la composition des commissions administratives ayant écarté tout élément religieux.

Composition. — Tous les hospices et hôpitaux d'une même ville sont actuellement administrés par une commission administrative com-

(1^ L'ordonnance de 1830 attribuait la présidence à l'adjoint.

i2 Loi du 21 mai 1S73. • Arl. !•'. Les coiuiiiission«^ administratives des hospices cl hôpi- Uax et celles des bureaux de bienfaisance sont composées de cinq membres renouvelables, du maire et du plus ancien curé de la commune. Dans les communes oîi siègent un con- Mil presbytéral ou un consistoire israclite, les commissions comprennent, en outre, un délégué de chacun de ces conseils.

m Toutefois, dans les communes où il existe, soit pour les protestants, soit pour les israélites, des hospices ou hôpitaux spéciaux ayant une a iminis! ration séparée, le conseil presbytéral ou le consistoire n'a à désirer aucun délégué pour faire partie de la commission administrative des autres établissements hospitaliers. »

posée de six membres, non compris le maire, qui en est le président né (1). Le mode de nomination de ces administrateurs a été réglé en ces termes par la loi du 5 août 1879 :

Article premier. — Les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi du 21 mai 1873, relative aux commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance, sont abrogés et remplacés par les articles suivants :

Article premier. — Les commissions administratives des hospices et hôpitaux et celles des bureaux de bienfaisance sont composées du maire et de six membres renouvelables.

Deux des membres de chaque commission sont élus par le conseil municipal.

Les quatre autres membres sont nommés par le préfet.

Art. 2. — Le nombre des membres renouvelables peut, en raison de Timportance des établissements et des circonstances locales, être augmenté par un décret spécial rendu sur Tavis du Conseil d'État.

Dans ce cas, l'augmentation aura lieu par nombre pair, afin que le droit de nomination s'exerce, dans une proportion égale, par le conseil municipal et par le préfet.

Art. 4. — Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des délégués par le nouveau conseil municipal.

Les autres membres renouvelables sont nommés pour quatre ans. Chaque année la commission se renouvelle par quart.

Les membres sortants sont rééligibles.

Si le remplacement a lieu dans le cours d'une année, les fonctions du nouveau membre expirent à Tépoque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité prévus par les lois électorales.

L'élection des délégués du conseil municipal a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des voix. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas de partage, le plus âgé des candidats est élu (2).

(l) 11 est do règle générale qu'une même commission adaiinistralive régit les divers hospices d'une même ville. Si cependant il arrivait que, dans les 1res grandes villes possédant plusieurs de ces établissements, il y eût nécessité, à cause de la différence de destination et de leurs intérêts, de former doux commissions au lieu d'une, le ministre pourrait consentir à solliciter une décision du chef de rÉtatpour autoriser une exception. (Instruction du 8 février 1888.)

(â) Les conseils municipaux ont toute latitude dans le choix de leurs délégués, et ils ne sont pas astreints à se faire représenter par des conseillers municipaux.

Art. 5. — Les commissioas pourront être dissoutes et leurs membres révoqués par le ministre de l'intérieur.

En cas de dissolution ou de révocation, la commission sera remplacée ou complétée dans le délai d*un mois.

Les délégués des conseils municipaux ne pourront, s'ils sont révoqués, être réélus pendant une année.

En cas de renouvellement total ou de création nouvelle, les membres que Tarticle !•' laisse à la nominalion du préfet seront, sur sa proposition, nommés par le ministre de Tintérieur.

Le renouvellement par quart sera déterminé par le sort k la première séance d'ioslallalion.

Les commissions administratives sont composées de six membres; mais Tarticle 2 ajoute que ce nombre peut être augmenté en raison de l'importance des établissements et des circonstances locales. Toute mesure de ce genre n'est accordée qu'exceptionnellement et alors qu'une nécessité absolue la justifle (1), car t Texpérience a démontré que les omimissions trop nombreuses laissent presque toujours leurs pouvoirs se concentrer entre les mains de deux ou trois administrateurs (2) ».

Les fonctions des membres des commissions administratives ne sont pas rétribuées. Ce caractère de gratuité a été souvent combattu, et on a même demandé que la direction des hospices et hôpitaux fût confiée à des agents spéciaux salariés.

Nous ne voulons pas ici discuter l'opportunité d'une telle mesure ; mais qu'il nous soit permis de dire que cette innovation, tout en grevant les budgets hospitaliers d'une dépense nouvelle, aurait pour effet de les priver du concours d'hommes éclairés et de bienfaiteurs généreux.

Les commissions administratives exercent une action prépondérante sur toutes les branches du service hospitalier ; elles doivent, par l'honorabilité et le nom de leurs membres, attirer les innombrables libéralités dont s'alimente la dotation de nos hospices ; c'est dire quelle sagesse doit présider au choix des administrateurs qui seront toujours des hommes dignes, dévoués et doués d'un esprit d'impartialité à Tabri de toute passion politique ou religieuse.

(I) L*imponanle administralion des hôpitaux et hospices de Paris, régie par une loi pédale, est conÛée à rAssislance publique, qui se compose d'un conseil et d'un directeur responsable.

{^ Circulaire ministérielle du 26 décembre 1879.

Domicile. — L'ordonnance du 3 octobre 1821 édictait que les administrateurs des hospices devaient avoir leur domicile réel dans le lieu où siège la commission. Celte obligation a été implicitement abrogée par la loi du 21 mai 1873. Dans le premier projet de loi, présenté le 19 février 1872 par la commission parlementaire chargée d'examiner les diverses propositions relatives à Torganisation des commissions administratives, il était dit que lous les membres devaient avoir leur domicile dans la commune. — Mais la commission n'ayant pas, dans son projet rectifié du 10 mai 1872, reproduit cette disposition, on doit la considérer comme écartée. Le gouvernement, en effet, était d'accord avec la commission parlementaire pour repousser la condition de domicile, qui entravait le recrutement des commissions charitables, en obligeant Tadminislration départementale à se renfermer, pour le choix des administrateurs, dans les limites étroites de la circonscription communale.

Aucune protestation ne s'éleva contre les vues de la commission et du gouvernement au cours des trois délibérations qui précédèrent l'adoption de la loi du 21 mai 1873. La loi du 5 août 1879 n'a apporté aucune modification : son silence même laisse subsister le principe admis en ce qui concerne le domicile.

Incompatibilités. — D'après la jurisprudence constante du ministère de l'intérieur, ne peuvent pas remplir les fonctions d'administrateur des hospices :

Les parents ou alliés des receveurs ou économes jusqu'au degré de cousin germain ;

Les médecins des hospices ;

Les fournisseurs des hospices ou les personnes qui, à un titre quelconque, peuvent avoir des intérêts opposés à ceux des établissements ;

Les personnes qui ne peuvent être tuteurs, suivant les cas prévus par les articles 442 et suivants du Code civil (1).

Il y a incompatibilité entre les fonctions d'administrateur des hospices

(1) Malgré le principe qui ne permet pas en général d'admctlrc les exclusions qui ne seraient pas formellement établies par la loi, il ne paraît pas douteux que les causes d*incapacilé, d'exclusion et de destitution admises pour la tutelle par les articles 442 et suivants du Code civil soient applicables aux administrateurs des hospices, quoiqu'il n'y ait pas analogie parfaite entre la tutelle en droit civil et la tutelle administrative, puisque la première dérive de la faiblesse du mineur et de son défaut de lumières, tandis que la seconde

et celles de conseiller de préfecture. — Ces magistrats, appelés à statuer, soit par voie administrative, soit comme juges d'exception, sur les actes et les affaires des hospices, seraient trop souvent juges et parties. Le décret du 24 vendémiaire an III, qui déclare incompatibles les fonctions administratives et judiciaires, est tombé en désuétude en ce qui concerne l'administration des établissements de bienfaisance. Des magistrats de Tordre judiciaire sont fréquemment nommés administrateurs, et ce serait une faule que de priver les hospices du concours d'hommes éclairés, et dont Texpérience peut trouver plus d'une fois Toccasion de leur être utile.

Il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions d'adjoint et celles d'administrateur ; mais le cumul de ces fonctions a pour inconvénient de réduire le nombre des représentants de l'intérêt municipal, lorsque l'adjoint est appelé à remplacer dans la présidence de la eommission le maire absent ou empêché (1).

Enfin la circulaire ministérielle du 26 septembre 1879, commentant la loi du 5 août 1879, dit : « Quelques préfets m'ont demandé s'il était possible de faire figurer des conseillers municipaux dans les états de présentation. L'article 1** de la nouvelle loi ayant fixé à trois le nombre de représentants du conseil municipal dans chaque commission, il convient de ne pas dépasser ce nombre, à moins qu'il n'y ait impossibilité de trouver, en dehors de l'assemblée municipale, des candidats remplissant les conditions exigées pour les fonctions d'administrateur. Cette difficulté pourra se rencontrer, dans un certain nombre de petites communes, pour la reconstitution des bureaux de bienfaisance. Je vous laisse le soin de concilier, dans la mesure du possible, la règle avec les exigences locales.

€ Vous remarquerez, monsieur le Préfet, que la loi du 5 août 1879 a abrogé la disposition de la loi du 21 mai 1875, qui imposait aux commissions, comme membres de droit, les ministres des cultes reconnus par l'État ; mais qu'elle n'a point interdit de les y introduire à titre de membres renouvelables, comme tous les autres citoyens. •

a surloal pour but de protéger un intcrêt collectif. Des motifs de proteclion et do prévoyance se montrent dans l'un et dans l'autre cas et conduisent à la nécessite d'une assi milation dans la pratique. {Répertoire de Dalloz.) ^1) Circulaire ministérielle du 14 novembre 1879.

Suspension et révocation. — Le gouvernement conserve le droit, non seulement de dissoudre les commissions, mesure grave devant laquelle des considérations de diverse nature peuvent faire hésiter, mais encore de révoquer individuellement leurs membres. Dans une période de quatre ans, grâce à certaines circonstances, un administrateur peut ne plus présenter les garanties nécessaires à Taccomplissement d*un mandat qui exige la possession incontestée de Testime publique. C'est dans cette prévision que la loi a déclaré déchus de plein droit de leurs fonctions les membres des commissions charitables qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité prévus par les lois électorales. Mais cela ne suffit pas : pour gérer le patrimoine des pauNTOs, il faut une honorabilité absolue, et ceux qui n'en réuniraient pas toutes les conditions doivent être résolument écartés.

Les préfets peuvent, pour de justes causes, provoquer la révocation des administrateurs qu'ils ont nommés ou de ceux élus par les conseils municipaux (1). S'il y a urgence, ils ont même le droit de prononcer leur suppression provisoire. Dans Tun et l'autre cas, ils en réfèrent au ministre de l'intérieur qui statue définitivement sur leurs propositions (2).

Le maire et, à son défaut, l'adjoint ou le conseiller municipal qui le remplace légalement, c'est-à-dire celui qui est investi de la plénitude des fonctions du maire, absent ou empêché, préside de droit la commission administrative. L'adjoint a droit à la présidence dans ce cas, parce que le maire est présent dans sa personne et qu'il agit non point comme délégué de ce fonctionnaire, mais comme magistrat municipal.

Telles sont les prescriptions et les règles établies par l'instruction ministérielle du 13 novembre 1835 et les circulaires des 5 mai 1852 et 26 juin 1873.

Si le maire avait le droit de déléguer un adjoint ou un conseiller municipal, cette mesure aurait pour conséquence de rendre illusoire la disposition qui accorde à la commission administrative le droit de nommer elle-même un vice-président, qui dirige les débats, en l'absence du maire ou de son suppléant.

(1) Loi du 5 août 1869.

(2) Ordonnance du G juin 1830.

L'article 3 (non abrogé) de la loi du 21 mai 1873 s'exprime ainsi :

I^s commissions nomment touslesansun vice-président. En cas d'absence du maire et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d'ancienneté, au plus âgé.

Les fonctions de membre des commissions administratives, nous l'avons dit plus haut, sont gratuites (1); mais les services dans ces administrations sont considérés comme services publics et comptent pour l'admission dans l'ordre national de la Légion d'honneur (2).

Diffamation envers les administrateurs. — Les membres des commissions administratives des hospices doivent-ils ôlre compris dans la catégorie des citoyens chargés d'un service public temporaire ou permanent et, par suite^ ceux qui ont commis un délit de diflamation coûtre eux sont-ils justiciables de la cour d'assises ou du tribunal correctionnel ?

I^ Cour de cassation, appelée à se prononcer sur celte délicate question, a, à la date du 27 février 1885, déclaré que la plainte en diffamation introduite par un administrateur d'hospice devait être portée devant les tribunaux correctionnels, contrairement à un arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Voici les principaux passages de l'arrêt de la Cour suprême :

Sur Tunique moyen pris de la violation des articles 31 et 45 do la loi du i9 juillet 1881, en ce que Tarrôt attaqué a déclaré que le demandeur, en sa qualité de membre d'une commission administrative des hospices, était un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public et que, par suite, la juridiction correctionnelle était incompétente pour statuer sur sa plainte en diffamation.

Vu lesdits articles de la loi du 20 juillet 1881 ;

Vu les articles 7, 8, 9 et 10 de la loi des 7-13 août 1851, ainsi que les articles 1, i et 5 de la loi du 5 août 1879 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrôl attaqué, que Thailade, gérant du journal le Courrier de Tarn-ei- Garonne, a publié, dans un numéro de ce journal, à la date du 5 avril 1884, un article que Parriel a considéré comme contenant à son égard des imputations diffamatoires ; que, cité à la requête de Parriel devant le tribunal correctionnel de Moissac, sous la double prévention de diflamation et de refus d'insertion d'une lettre que le demandeur lui avait

(I; Loi du 21 février 1873.

[i, Ordonoance du 'ai octobre 1821.

adressée en réponse à l'article du journal susvisé, Thailade a proposé une exception d'incompétence en prétendant que l'article en question s'occupait uniquement d'actes que Parriel aurait accomplis en qualité de membre de la commission administrative de l'hospice de Lauzerli : qu'à ce titre ledit Parriel devait être considéré comme un citoyen chargé d'un service public, et que l'action en diffamalion par lui introduite était dès lors de la compétence de la cour d'assises ;

Attendu qu'aux termes des articles 7, 8, 9 et 10 de la loi des 7-13 août 1881, les commissions administratives des hospices et hôpitaux sont chargées de diriger et de surveiller le service intérieur et extérieur des établissements hospitaliers; qu'elles délibèrent sur les recettes et les dépenses des établissements, sur les actions judiciaires et transactions, sur l'acceptation des dons et legs qui les concernent, sur tous les actes enfin qui se rapportent à l'administration des biens et revenus desdils établissements ; que leurs délibérations, il est vrai, sont soumises, dans certains cas, soit au contrôle du préfet, soit à l'approbation du conseil municipal, mais que les précautions prises par la loi ne changent pas la nature des fonctions attribuées aux membres des commissions administratives, qui, quel que soit le mode de leur nomination, ne sont chargés, en réalité, que de gérer les intérêts privés d'un établissement municipal;

Attendu, dès lors, que les membres desdites commissions ne sauraient être considérés, ni comme dépositaires ou agents de l'autorité publique, ni comme des citoyens chargés d'un mandat ou d'un service public dans le sens de l'article 21 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit qu'en reconnaissant au sieur Parriel cette dernière qualité et en déclarant que l'action en diffamation par lui introduite contre Thailade, dans les circonstances ci-dessus indiquées, n'était pas de la compétence de la juridiction correctionnelle, Tarrêt attaqué a violé les dispositions des articles 31 et 45 de la loi du 29 juillet 1881, etc

Un arrêt dans le même sens a été rendu par la Cour de cassation le 22 mai 1862.

Attributions. — Les attributions des commissions administratives s'étendent à toutes les parties des services intérieurs et extérieurs des établissements hospitaliers. — Ces fonctions se manifestent par voie d'action directe, par exemple, dans les cas d'admission ou de sortie, ou par voie de contrôle, comme lors de la vérification des comptes du receveur et de l'économe.

La loi du 7 août 1851 a défini ainsi ces attributions :

La commission administrative est chargée de diriger et de surveiller le service intérieur et extérieur des établissements hospitaliers.

La commission des hospices et hôpitaux règle par ses délibérations les objets suivants :

Le mode d'administration des biens et revenus des établissements hospitaliers;

Les conditions des baux et fermes do ces biens, lorsque leur durée n*excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf pour les autres;

Le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n'excède pas une année, les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3,000 francs.

Toute délibération sur Tun de ces objets est exécutoire, si, trente jours après la notiiication officielle, le préfet ne Va pas annulée, soit d'office pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée.

La commission arrête également, mais avec l'approbation du préfet, les règlements du service tant intérieur qu'extérieur et de santé, et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières.

La commission délibère sur les objets suivants :

Les budgets, comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers;

Les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés de ces établissements, leur affectation au service, et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration;

Les projets de travaux pour constructions, grosses réparations, démolitions dont la valeur n'excède pas 3,000 francs ;

Les conditions du cahier des charges des adjudications des travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année ;

Les actions judiciaires et transactions ;

Les placements de fonds et emprunts ;

Les acceptalious de dons et legs.

La commission nomme son secrétaire, l'économe, les médecins et les chirurgiens ; mais elle ne peut les révoquer qu'avec l'approbation du préfet.

Les receveurs sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition des commissions administratives des hospices et hôpitaux et de Tavis du préfet.

La commission des hospices et hôpitaux exerce, à l'égard du receveur de ces établissements, les droits attribués au conseil municipal a l'égard des receveurs des communes.

La commission, d'accord avec le conseil municipal et sous l'approbation du préfet, peut traiter de gré à gré ou par voie d'abonnement de la fourniture des aliments et objets de consommation nécessaires aux établissements hospitaliers.

La commission des hospices et hôpitaux peut, avec les mêmes approbations, convertir une partie des revenus attribués aux hospices, mais seulement

jusqu'à concurrence du cinquième, en secours à domicile annuels^ en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.

Dans le cas où rétablissement reçoit des enfants trouvés ou orphelins, la commission administrative forme le conseil de famille de chacun des orphelins et désigne un de ses membres pour exercer la tutelle.

Enfin les commissions administratives ont un droit de surveillance sur les monts-de-piété, dont les reconnaissances sont garanties par les biens fonciers des hospices, conformément au décret du 18 fructidor an XII.

Nous n'en aurions pas fini avec les fonctions et les devoirs des commissions hospitalières; mais nous renvoyons aux chapitres qui suivent; le lecteur y trouvera les questions traitées avec plus de détails et de développements.

Réunions. — Les règlements de service intérieur fixent les jours de réunion périodique de chaque commission administrative. — Ces réunions ont ordinairement lieu une fois par semaine. Leur fréquence a pour résultat d'apporter plus de régularité dans Taction administrative en obligeant les employés à Texactitude par la surveillance qu'elles procurent et en empêchant des empiétements d'attributions, qui ne peuvent avoir lieu sans entraîner les plus graves inconvénients.

« Je ne prétends pas, dit la circulaire ministérielle du 31 janvier 1840, que des administrateurs gratuits, qui veulent bien consacrer une partie du temps que réclament souvent des devoirs et des occupations importantes ou seulement nécessaires, en soient détournés par des réunions trop fréquentes. Mais il sera toujours utile de prouver que l'action de l'administration charitable ne se ralentit pas. »

La commission peut aussi être convoquée à des réunions extraordinaires, lorsque des circonstances particulières ou des affaires importantes rendent utiles ces séances supplémentaires et que le jour de la réunion périodique est trop éloigné. Les administrateurs sont alors convoqués par le maire, président né, ou par le vice-président ; quelquefois, à la demande de l'adminislrateur-surveillant qui éprouve la nécessité de consulter ses collègues.

Présidence. — Le maire est président de droit de la commission administrative, et l'adjoint, ou le conseiller municipal faisant fonc-

lions de maire, peut aussi présider les réunions de la commission; mais, comme nous l'avons dit, il faut distinguer le cas où l'adjoint, en Tabsence du maire, le remplace dans toute retendue des attributions municipales, de celui où il n'agirait qu'en vertu d'une délégation spéciale. Dans la première hypothèse, c'est le maire qui est présent dans la personne de l'adjoint et la présidence appartient à ce dernier; dans la seconde, l'adjoint serait sans qualité et annihilerait la vice-présidence des commissions administratives qui a été créée par la loi de 1873 (1).

Yice-présîdence. — En cas d'absence, le maire est suppléé par un vice-président qu'élit tous les ans la commission administrative. La circulaire du 31 janvier 1840 dit à ce sujet : « Le choix pour les fonctions de vice-président doit surtout se porter sur les membres qui peuvent donner le plus de temps à leurs fonctions charitables, qui ont moins besoin de s'absenter, que leurs affaires retiennent davantage dans les localités où sont situées les maisons hospitalières. » Le maire et le vice-président absents, la présidence appartient au plus ancien membre.

Délibérations. — Les commissions administratives ne doivent délibérer qu'à la majorité des membres, qui la composent (2) ef, en cas de partage des voix, celle du président de la séance est toujours prépondérante (3).

Ordonnateur. — Les commissions administratives des hospices désignent un de leurs membres qui, sous le titre d'ordonnateur, est exclusivement chargé de la délivrance des mandats aux créanciers de l'établissement pour les dépenses régulièrement autorisées (4). Tous les payements non appuyés d'un mandat délivré par lui doivent èlre rejelés des comptes comme irréguliers. L'ordonnateur est, en outre, spécialement chargé de préparer le compte d'administration que présente la commission administrative après la clôture délinitive de l'exercice.

Les fonctions d'ordonnateur peuvent être indéfiniment exercées par

(Il Plusieurs décisions ministérielles ont consacré cette Jurisprudence, et notamment celles d68 17 mars 1832 et 15 novembre ldG5.

(2} Instruction ministérielle du 8 février 1823.

(3) Instruction ministérielle du 25 juin 1873.

(4) Les ordonnateurs ont été créés par le décret du 7 floréal an XIII.

le môme membre de la commission (1); il est sage de renouveler ce mandat à la même personne, le concours de Tordonnateur devenant d'autant plus utile qu'il exerce ces fonctions depuis plus longtemps.

« Bien que les ordonnateurs, disent Durieu et Roche (2), ne soient pas, comme les comptables, assujettis à un cautionnement, ils n'encourent pas moins, dans certains cas, une responsabilité sérieuse. Ainsi, les dépenses qu'ils auraient ordonnées en dehors des autorisations prescrites par les règlements, et sans crédit préalable, retomberaient à leur charge personnelle, soit que le receveur, ainsi qu'il en aurait Ip droit et le devoir, eût refusé de les acquitter, soit que ce comptable, les ayant indûment payées, exerçât contre eux le recours qui lui serait ouvert. Les dépenses faites sans autorisation n'engagent que ceux qui les ordonnent, et ceux-ci restent soumis personnellement à l'action des fournisseurs ou des entrepreneurs avec qui ils ont traité. »

Administrateur surveillant. — Les membres de la commission administrative exercent chacun, pendant un nombre de jours déterminé par le règlement de service intérieur, une surveillance aussi fréquente que possible sur toutes les parties du service. — L'administrateur qui remplit momentanément ces fonctions est spécialement chargé de pourvoir à tous les besoins prévus et imprévus de l'administration. Dans un grand nombre d'hospices, il prononce luimême l'admission des malades. En un mot, il personnifie et représente la commission administrative.

La circulaire du 31 janvier 1840 dit à ce sujet :

L'administration journalière doit être exercée à tour de rôle par tous les administrateurs. C'est une responsabilité qui doit peser sur tous; c'est aussi un honneur dont chacun doit jouir; enfin c'est un moyen d'acquérir de l'expérience et de parvenir à mieux remplir ses fonctions : c'est donc évidemment le droit comme le devoir de tous.

(l) Décret gur la complabililé du 31 mars 1802.

("1) lU'-pertuire des établissemoDls de bienfaisance^ l. II, p. 508

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