‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 21 sur 133 · RECEVEUR · texte numérisé non relu

RECEVEUR

Attributions. — Incompatibilités. — Installation. — Cautionnement. — Remboursement du cautionnement. — Traitement. — Revision du traitement. — Diflicoltés. — Surveillance. — Congés. — Absences. — Mutation. — Révocation. — Retraites.

Le receveur des hospices est un comptable qui, sous sa responsabilité, est seul chargé d'effectuer les recettes et les dépenses des établissements hospitaliers.

Dès la fin du xvii* siècle, les bureaux de charité et les hôpitaux désignaient des personnes qui, sous le nom de trésoriers ou procureurs de chariléy s'occupaient spécialement des recettes et des dépenses de ces établissements.

La loi du 16 vendémiaire an V qui institua les commissions administratives des hospices et celle du 7 frimaire an V, qui constitua les bureaux de bienfaisance, ont créé les receveurs.

Attributions. — Les receveurs assistent à toutes les adjudications <iui ont lieu pour le compte des hospices. Ils font, sous leur responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs, donations, et autres ressources; ils agissent contre les débiteurs en retard à la requête des présidents des commissions administratives et s'occupent des exploits, significations, poursuites et commandements ; ils surveillent Texpiration des baux et en avertissent les administrateurs; ils empêchent les prescriptions;

veillent à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques ; enfin ils tiennent registre des inscriptions, poursuites et diligences (1).

Les receveurs ne peuvent être obligés de faire des travaux en dehors de leur comptabilité (2).

Les receveurs des hospices sont nommés par les préfets, sur une liste de trois candidats présentés par les commissions administratives.

En cas do refus motivé par le préfet, les commissions sont tenues de présenter d'autres candidats (3).

Après le choix des administrateurs, il n'en est pas de plus important que celui du receveur. Pour donner à cet égard une liberté plus complète aux préfets, le droit de présentation par les commissions a été subordonné à Tobligationdedresser une nouvelle liste de candidats, si la première no parait pas offrir les garanties désirables. Parmi ces garanties, il en est une à laquelle la Cour des comptes s'est tout particulièrement attachée; c'est que le comptable n'exerce pas cumulativement un emploi comportant la tenue d'une caisse et d'une comptabilité, comme celui de notaire, huissier, agent de change, agent d'une compagnie d'assurances, de courtier, etc., etc. (i).

Incompatibilités. — Le receveur peut, sur la proposition de la commission administrative, et avec l'autorisation du préfet, cumuler ses fonctions avec celles de secrétaire de la commission (5).

Avant la loi du 21 mai 1873, la jurisprudence de la Cour des comptes tendait à proscrire le cumul des fonctions de receveur charitable avec celles de secrétaire de la commission administrative. Il importe, en effet, dans Tintérêt de la bonne gestion et du contrôle sérieux des finances hospitalières, de séparer le comptable de l'ordonnateur; par ses rapports constants avec la commission administrative, le secrétaire est amené à participer indirectement aux actes de la commission et à la surveillance que celle-ci est tenue d'exercer sur les opérations du receveur.

Mais il a paru trop rigoureux d'appliquer d'une manière absolue cette incompatibilité aux établissements dont les ressources sont restreintes

(1) Pour les allribulions et justificalîons de gestion, voir le cbapilro de la comptabilité. (Sj Décision ministérielle du 11 août 185G.

(3) Loi du 21 mai 1873.

(4) Instruction minisicriclle du 25 juin 1873.

(5) Loi du 21 mai 1873.

et qui, placés dans des localités peu importantes, éprouvent une difiiculte réelle à trouver, sans sortir des conditions d'économie qui leur sont imposées, des agents intelligents et sûrs. Aussi, la loi autoriset-elle le cumul de ces deux fonctions lorsque cette mesure est commandée par la situation financière de Thospice et justifiée par les antécédents du receveur (I).

Les receveurs des hospices ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de maire ou d'adjoint, ni de membre des conseils de préfecture, des conseils municipaux ou des commissions administratives des hospices. Il y a également incompatibilité entre l'emploi du receveur et les fonctions de juge et de greffier des tribunaux et des justices de paix, de juge-suppléant, de notaire, d'avocat, d'avoué, d'huissier, de commissaire-priseur, d'agent de change, de courtier, de secrétaire de mairie, de commis de préfecture, de sous-préfecture, de recette générale ou de recette particulière des finances, de receveur buraliste des contributions indirectes et de débitant de tabac.

Les parents ou alliés, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peuvent être chargés des fonctions dans lesquelles ils exerceraient ou concourraient à exercer l'un et Tautre une surveillance médiate ou immédiate.

11 est interdit aux receveurs de cumuler avec leur emploi une profession, un commerce ou une industrie quelconque. Enfin ils ne peuvent se rendre adjudicataires des revenus qu'ils sont chargés de percevoir.

Les questions relatives aux incompatibilités doivent être déférées au ministre des finances (2).

11 n'existe aucune incompatibihlé entre les fonctions de receveur et celles d'économe. Dans les hospices peu considérables, ce cumul peut être utile aux intérêts de rétablissement, mais dans les hospices où la gestion en nature présente quelque importance, il est préférable, pour l'ordre et la régularité du service, que la caisse et Téconomat soient séparés (3).

(1) Instruction du 25 juin 1873.

(2; Article 1273 de Tlnslruction générale du 20 juia ISTjO.

i3) Instruction ministérielle du 20 novembre 183G.

Les receveurs sont tenus d'avoir leur domicile dans les commun où rhospice est situé (1).

Installation. — Pour être installés dans leurs fonctions, les receveurs des hospices doivent justifier de la réalisation de leur cautionnement et prêter serment devant le préfet ou le sous-préfet (2). L'omission de cette formalité constituerait une infraction à l'article 196 du Code pénal (3) et serait de nature à causer un préjudice au Trésor, qui se trouverait ainsi privé des droits de timbre et d'enregistrement (4), auxquels donnent ouverture les actes de prestation de serment. Cette prestation de serment doit d'ailleurs être formellement mentionnée dans le procès-verbal d'installation du comptable (5).

Aussitôt que le maire s'est fait remettre les valeurs et pièces comptables, concernant les services confiés à l'ex-receveur des hospices, il convoque à son bureau le nouveau titulaire pour lui remettre ses services en présence du receveur des finances.

Il dresse, conformément à Tarlicle 13:29 de l'Instruction générale, procès-verbal de l'installation et, par la dernière clause, il enjoint au nouveau receveur de se transporter auprès de la commission administrative pour lui donner connaissance de son installation (6).

Aussitôt après leur installation, les receveurs des hospices, justiciables de la Cour des comptes, doivent, sans attendre leur premier compte, adresser au procureur général près cette Cour, des copies, certifiées par le maire et visées par le préfet ou le sous-préfet,

P De l'arrêté ou décret portant nomination; . 2° Du certificat d'inscription de leur cautionnement; 3'' De l'acte de prestation du serment; 4** Du procès-verbal d'installation (7).

(1) Inslruclion générale du 20 juin 1859.

(2) Instruction générale du 20 juin 1859, art. 1234.

(3) Code pénal, art. 19G. u Tout fonctionnaire public qui sera entre en exercice de ses fondions sans avoir prêté serment pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de 10 francs à 150 francs.

{'i) Ce droit est actuellement de 22 fr. 50 pour les comptables dont le traitement excède 1,500 francs, et de 4 fr. 50 pour ceux qui ont un traitement inférieur. (5) Circulaire de la direction générale de la comptabilité publique du 30 juillet 18(57. (C) Instruction générale du 20 juin 1859. (7) instruction générale du 20 juin 1859.

Les revenus des hospices situés dans une même commune sont perçus par un seul et même receveur (arrêté du 23 brumaire an \^.

Les receveurs municipaux sont de droit receveurs des hospices et autres établissements de bienfaisance de leurs communes, lorsque les revenus ordinaires de ces établissements ne dépassent pas le chiffre de 30,000 francs. Dans le cas contraire, la recette des établissements de bienfaisance peut être confiée à un receveur spécial. Les recettes en nature provenant du service de Téconomat sont comptées pour leur valeur dans le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement lorsque le receveur remplit les fonctions d'économe (1).

S'il existe dans la même commune un hospice et un bureau de bienfaisance, le receveur de l'hospice est de droit receveur de ce dernier établissement.

Le montant des revenus de Thospice et celui des revenus du bureau de bienfaisance sont réunis pour déterminer si la gestion des deux établissements rentre, ou non, dans les attributions du receveur municipal d'après la limite de 30,000 francs, ci-dessus rappelée (2).

Cautionnement. — Les cautionnements à fournir par les receveurs des hospices sont fixés dans chaque arrêté de nomination et doivent être réalisés avant l'installation du comptable. Ils sont calculés d'après les bases suivantes :

Pour les receveurs dont le traitement ne dépasse pas 5,000 francs, quatre fois et demie le montant de leur traitement ;

Pour ceux dont le traitement dépasse 5,000 francs sans être supérieur à 10,000 francs, six fois et demie le montant du traitement ;

Enfin, les receveurs dont le traitement est supérieur à 10,000 francs doivent donner en garantie sept fois et demie le montant de leur traitement (3).

L'ordonnance du 0 juin 1830, qui est toujours en vigueur, permet aux receveurs des hospices de fournir leur cautionnement en immeubles, en rentes sur l'État ou en numéraire; ils ne peuvent être entièrement réalisés en numéraire qu'avec l'autorisation du préfet, cl, dans ce cas, le versement est fait à la caisse du Mont-de-Piélé.

(1' Circulaire ministérielle du 15 décembre 1837. •il Inslruclion g*';ncrale du 20 juin 1859. {:i) Loi du 27 février 1884.

Lorsque les receveurs veulent fournir leur cautionnement en immeubles, ils présentent à la commission administrative, avec la désignation des immeubles offerts en garantie, les pièces nécessaires pour constater qu'ils sont libres de tous privilèges et hypothèques et d'une valeur qui excède d'un tiers au moins la fixation en numéraire du cautionnement. Cette justification est faite aux frais du comptable.

Dans le cas où la commission administrative contesterait la valeur estimative, le receveur peut demander une expertise contradictoire à ses frais.

Lorsque les immeubles proposés en garantie ont été acceptés, le receveur, ou le tiers auquel ils appartiennent, consent, par-devant notaire, une affectation hypothécaire spéciale, et produit, à l'appui de cet acte de cautionnement, un cerliflcat de non-inscription, délivré par le conservateur des hypothèques, ainsi que les autres pièces énoncées ci-dessus. Immédiatement, à la diligence du receveur, il est pris, au nom de l'hospice, une inscription hypothécaire, dont le comptable doit justifier avant son entrée en fonctions.

Les délibérations des commissions administratives acceptant cette forme de cautionnement ne peuvent être exécutées sans l'approbation préalable de l'autorité préfectorale (1).

Les cautionnements en rentes sur l'Etat sont soumis aux formalités suivantes :

Les receveurs ou les mandataires remettent leurs inscriptions de rentes au directeur du contentieux des finances à Paris, pour être déposées à la caisse du Trésor public. L'acte de cautionnement, fait double entre ce fonctionnaire et les titulaires des inscriptions, est immédiatement dressé sur papier timl)ré.

Les receveurs qui veulent réaliser leur cautionnement en rentes départementales déposent leurs inscriptions entre les mains du directeur de l'enregistrement, qui remplit à cet égard les fonctions de directeur de la division du contentieux, et qui remet ces inscriptions au receveur de Tenregistrement chargé de les conserver. Les bordereaux annuels, en vertu desquels les titulaires des rentes affectées au cautionnement en touchent les arrérages, sont envoyés aux préfets et remis par les administrateurs aux commissions administratives auprès desquelles les

(1) Instruction générale du 20 juin 1850, art. 1227.

parties intéressées ont à les réclamer. Tous les cautionnements qui sont réalisés en rentes entre les mains des agents de Tadministration des finances doivent être en rentes nominatives. Il est interdit de recevoir des cautionnements en rentes au porteur (1).

Les cautionnements en rentes sont calculés au cours moyen du jour de la nomination (2).

Les receveurs ont encore la faculté de fournir leur cautionnement, partie en immeubles et parlia en rentes sur TEtat, en se conformant pour chaque partie aux règles ci-dessus (3).

Remboursement du cautionnement. — Lors de la cessation de leurs fonctions, les receveurs, pour obtenir le remboursement de leur cautionnement, doivent produire :

r Un certificat du préfet, délivré au vu du certificat de quitus de la commission administrative, constatant que les derniers comptes définitivement jugés par le conseil de préfecture, ou la Cour des comptes, sont apurés et soldés. Les receveurs justiciables de la Cour des comptes doivent produire, en outre, l'arrct de quitus délivré par cette Cour ;

2* Un certificat de quitus du receveur des finances de son arrondissement, constatant que la libération du comptable résulte, tant des justifications produites par lui, que des vérifications faites à la recette particulière. Les certificats délivrés par les receveurs particuliers doivent être revêtus du visa du receveur général.

Les receveurs des finances n'ont le droit de délivrer leur quitus que lorsque les arrêtés ou arrêts rendus sur le compte des receveurs hospitaliers ne sont plus susceptibles d'être attaqués par un pourvoi devant la Cour des comptes ou le Conseil d'Etat (4).

Indépendamment des certificats précités, les demandes de remboursement doivent être appuyées, savoir :

V Du récépissé qui constate le versement du cautionnement aux caisses du Mont-de-Piété, lorsqu'il a été fourni en numéraire, et du certificat de privilège, s'il en existe ;

2* De la copie du traité passé entre le comptable et l'agent judiciaire

(1) lostruclion géacralc du 20 juin 1859, art. 1239 et 1230.

2i Décret du 31 janvier 1872.

â) InstructioQ générale du 20 juin 1859, art. 1231.

!4, Instruction générale du 20 juin 1859, art. 1274.

du Trésor public, lorsque le caulionnemenl a été fourni en rentes sur l'État ;

3° De la copie de Tacte d'affectation hypothécaire, accompagnée du bordereau d'hypothèque, lorsque le cautionnement aura été fourni en immeubles ;

4° D'un certificat de non-opposition délivré par le greffier et visé par le président du tribunal civil de la résidence du titulaire ;

5** Dans le cas de décès, d'un certificat de propriété conforme au modèle annexé au décret du 18 septembre 1806 (1), si la demande est faite par les héritiers ou ayants droit, à quelque titre que ce soit.

Les demandes doivent être faites sur papier timbre , énoncer les pièces qui y sont jointes et indiquer l'adresse de la personne à laquelle la date de l'avis de payement devra être transmise.

Le remboursement est effectué dans le département où le titulaire a exercé en dernier lieu.

Les demandes et les pièces à l'appui doivent être adressées au préfet du département (2).

Les préfets, sur le vu des pièces constatant la libération définitive des receveurs, autorisent, suivant le cas, la mainlevée des inscriptions de rentes ou la délivrance des fonds versés aux monts-de-piété. Lorsque ces établissements sont situés hors du déparlement où exerçait le comptable, le préfet transmet à son collègue du département où le mont-de-piété est placé une expédition de l'arrêté qui autorise le remboursement, afin que cet arrêté puisse être notifié aux administrateurs des établissements dépositaires.

Les arrêtés des préfets, portant autorisation de rembourser les cautionnements des receveurs des hospices, doivent mentionner les diverses pièces au vu desquelles ils ont été pris et qui constatent la libération du comptable, ainsi que l'avis des commissions administratives. Il doit en être remis une expédition au comptable intéressé, afin que lui ou le tiers qui Va cautionné puisse obtenir la restitution, soit des inscriptions

(1) S'il y a un invenlairo ou partage par acte public ou transmission gratuite entre vifs ou par leslamcnl, le certificat est délivré par le notaire détenteur de la minute. Lorsqu*il n'existe aucun desdits actes en forme authentique, il est délivré par le juge de paix du domicile du décédé sur l'attestation de deux témoins.

(2) Comptabilité générale du 15 juin 1850.

de rentes, soîl des fonds versés aux monts-de-piété, ou faire opérer la radiation des inscriptions hypothécaires (1).

Traitement. — Depuis le 1" janvier 1877, les receveurs des hospices sont rémunérés au moyen d'un traitement fixe, arrêté par le préfet, sur la proposition du trésorier général, et d'après les bases dont nous parlerons plus loin.

En abrogeant les lois antérieures édictées pour la fixation des remises des receveurs, Tadministration supérieure a voulu établir un mode de rémunération d'une application facile et d'une forme claire, soustraire le receveur à Tobligation de restituer parfois un émolument déjà touché, supprimer toutes difficultés devant le contrôle judiciaire, prévenir par suite les contestations de toute espèce qui engendraient une bonne partie des pourvois formés devant la Cour des comptes.

Le décret de 1876 a constitué un système très simple et très équitable en proportionnant la rétribution à l'importance de la gestion normale, et a fixé la limite des sacrifices du receveur pour ses frais de bureau. Il a aussi définitivement abrogé les ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839, relatives aux remises proportionnelles formant le traitement du receveur. En voici les dispositions :

Décret du 27 juin 1876.

Article premier. — A partir du 1*^' janvier 1877, les receveurs des communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance seront rémunérés au moyen d'un traitement ûxo^ arrêté par le préfet, sur la proposition du trésorier général, et d'après les bases arrêtées à l'article 2.

Art. 2. — Ce traitement sera déterminé par Tapplication du tarif des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839 et du décret du 7 octobre 1850, à la moyenne des opérations tant ordinaires qu'extraordinaires de receltes et de dépenses effectuées pendant les exercices 1867, 1868, 1869, 1872 et 1873, déduction faite des opérations reconnues non passibles de remises pendant les mêmes exercices, et sans tenir compte du dixième en plus ou en moins dont les conseils municipaux et les commissions administratives auraient augmenté ou réduit le tarif des ordonnances et décrets précités.

Art. 3. — Si, pendant un ou plusieurs des cinq exercices énumérés à Tarlicle 2, des opérations exceptionnelles ont été exécutées par les communes

(1; Circulaire ministérielle du 16 seplembre 1830 cl Instruction générale du 20 juin 1850.

el les établissements, le préfet, pour la fixation du traitement, pourra, sur 1 demande des communes ou des établissements, distraire ces opérations d décompte.

Art. 4. — Les réclamations, formées par les receveurs, les communes ei les établissements contre le chiffre du traitement arrêté par le préfet, seron soumises au ministre de Tintcrieur, qui statuera définitivement.

Elles devront être présentées dans le délai de deux mois à partir de la notification de rarrêté du préfet.

Art. 5. — Les conseils municipaux et les commissions administratives pourront, avec Tapprobation du préfet, et sur Tavis du trésorier-payeur général, élever d*un dixième le traitement de leur receveur, fixé comme il vient d'être dit.

Art. 6. — Les frais de bureau ne seront supportés par les receveurs que jusqu'à concurrence du quart de leur traitement ; le surplus sera à la charge de la commune ou de rétablissement.

En cas de désaccord enlre le comptable et la commune ou les établissements sur le chiffre de ces frais, le préfet statuera, après avoir pris l'avis du trésorier-payeur général, et sauf recours au ministre de l'intérieur.

Art. 7. — Chaque fois que la moyenne des revenus ordinaires des cinq derniers exercices sera supérieure ou inférieure d'un dixième à celle des exercices qui auront servi à l'établir, le traitement pourra, sur la demande de la commune, de l'établissement ou du receveur, être revisé par le préfet, sauf recours au minisire de l'intérieur.

L'augmentation ou la réducliou du traitement sera déterminée au moyen de l'application du tarif, doublé des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839, à tous les revenus ordinaires, quels qu'ils soient, formant la différence en plus ou en moins. Ce tarif sera employé suivant les tranches dans lesquelles tomberaient lesdits revenus, si l'on avait à calculer des remises conformément aux ordonnances précitées.

La première révision ne pourra avoir lieu avant le 1*"" janvier 1882.

La première revision du traitement a eu lieu en 1881 pour 1882; et, d'après la circulaire ministérielle du 30 juin 1881, les comptables qui n'avaient pas demandé la revision en 1881 fiouvaient la réclamer l'année suivante, pourvu que, conformément au décret précité, les recettes ordinaires de rétablissement pour cinq années consécutives eussent dépassé d'un dixième celles des années qui avaient servi de base à la fixation du traitement actuel.

La deuxième revision aura lieu en 1886 pour tous les comptables qui pourront présenter des situations réunissant les conditions exigées par le décret du 27 juin 1876, et sera applicable à l'année 1887.

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