‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 22 sur 133 · XI · texte numérisé non relu

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administratives sont adressées, soit directement à la préfecture, Tarrondissement chef-lieu, soit par Tintermédiaire du sous-préfet les autres arrondissements.

Les demandes en augmentation formées par les receveurs des pices sont adressées au receveur des finances, qui, après la vérifia des décomptes, les transmet au trésorier général, chargé de les parvenir avec ses propositions à la préfecture. Le préfet les soumi une délibération de la commission administrative et statue, après av( provoqué, s'il y a lieu, les explications du comptable, en réponse at observations de la commission hospitalière.

L'arrêté du préfet est notifié, d'une part, au receveur par voie hi< rarchique, et, d'autre part, au président de la commission administrative de l'hospice.

Le comptable ou les administrations hospitalières peuvent se pour-1 voir contre cet arrêté dans le délai de deux mois à partir de la notifi-' cation, conformément aux dispositions combinées des articles 4 et 7 du décret du 27 juin 4876. Ces pourvois peuvent être adressés directement au ministre, ou par l'intermédiaire de la préfecture (1). Ce dernier mode est de beaucoup préférable, en ce qu'il supprime des retards en permettant aux préfets d'envoyer les documents nécessaires pour l'instruction du pourvoi.

L'article 5 du décret du 27 juin 1876 permet aux commissions administratives d'accorder une augmentation d'un dixième aux receveurs en sus de leur traitement.

Lorsque cette augmentation est accordée par une délibération spéciale, elle peut, les années suivantes, être mandatée au profit du receveur comme le traitement lui-même, sans autre formalité que le vote et l'approbation du crédit. — Cependant l'augmentation du dixième est^personnelle au receveur qui l'a obtenue, et, en cas de mutation de comptable, le successeur ne peut pas en profiter de plein droit. Une nouvelle délibération devient alors nécessaire, et cette délibération, dûment approuvée par le préfet, est jointe au premier mandat (2).

Difficultés. — Les receveurs doivent s'adresser au receveur des

(1) Lorsque le recours est déposé à la préfecture, i) en est délivré un récépissé, ainsi que des pièces qui raccompagnent.

(2) Circulaire ministérielle du 30 juin 1881.

^- ^Btoees de rarrondissement pour faire lever les difficultés qu'ils ^ ^ptoent rencontrer dans Texécation ou Tinterprétation des règlements ictions. De leur côté, les receveurs d'arrondissement doivent, tous les cas douteux, en référer, suivant la nature de la question , soit au préfet, soit au trésorier général, sauf à ceux-ci à ;re, s'il y a lieu, la question au ministre des finances (1).

Surveillance. — Les receveurs des finances sont chargés de surir les caisses et la tenue des écritures des receveurs spéciaux établissements de bienfaisance situés dans leur arrondissement, et léralement toutes les parties du service confié à ces comptables. Ils

îvent vérifier à domicile, une fois par trimestre, la caisse et la compta-

ité de ces receveurs, sans préjudice des autres vérifications que le eur surveillant peut faire toutes les fois qu'il le juge à propos.

Les receveurs peuvent néanmoins se dispenser de se transporter jQSsi fréquemment chez un comptable dont le service aurait été reconnu €iMDpIètement régulier dans une vérification précédente.

Les receveurs des finances sont tenus, en exerçant leur surveillance, de se renfermer dans les termes des règlements qui déterminent les attributions respectives des administrateurs et des comptables. Ils ne peuvent, en ce qui concerne la partie administrative du service, que proposer les mesures dont ils reconnaissent la nécessité ; leur intervention et leur devoir, à cet égard, se bornent à appeler l'attention des commissions administratives sur les faits qui réclameraient leur examen ; mais l'exactitude des recouvrements et des payements, la tenue des écritures, l'intégrité des caisses, la reddition et l'apurement des comptes doivent être l'objet de la surveillance directe du comptable supérieur.

La loi, en appelant les receveurs des finances à surveiller la gestion des receveurs spéciaux des établissements publics, a eu surtout en vue d'offrir aux autorités municipales un concours éclairé et toujours empressé à faciliter la marche du service par d'utiles vérifications. Les receveurs surveillants doivent donc exercer cette attribution de manière à éviter tous confiils ou autres difficullés préjudiciables au bien de Tadministration (2).

(1; Instruction générale du 20 juin 1859. [i) Instruction générale du 20 juin 185U.

Lorsque les receveurs des finances ont constaté des irrégulari^^ graves dans la gestion d'un receveur, ils peuvent placer près de lui ^^ agent spécial ; ils peuvent même provoquer, auprès du président d^ ^^ commission administrative, sa suspension et son remplacement par ^'^ gérant provisoire, ou, en cas d'urgence, y pourvoir d'office sous l^^"** responsabilité, sauf à rendre compte immédiatement de ces mesures ^^ préfet du département, et à transmettre, en outre, au ministère d ^^ finances des rapports spéciaux et détaillés sur les faits constatés.

Les inspecteurs spéciaux préposés par le ministre de l'intérieur à ^* surveillance des établissements charitables peuvent aussi, en cas J^ déficit, suspendre le comptable et requérir la remise du service à u^ gérant intérimaire.

Congés. — Les receveurs des hospices, étant assimilés aux percepteurs, ne peuvent s'absenter de leur résidence pour une caus^ étrangère au service dont ils sont chargés, ni interrompre l'exercice de leurs fonctions, s'ils n'ont préalablement obtenu un congé. — Il peut cependant se produire telle circonstance grave et urgente qui oblige un agent à quitter son poste sans avoir eu le temps de solliciter un congé. Dans ce cas, les receveurs doivent rendre compte à leurs chefs du motif du départ (1).

Les demandes de congé sont adressées au préfet par Tintermédiaire du receveur des finances, et sont accompagnées de l'avis de la commission administrative de l'hospice.

Absence. — En cas d'absence du domicile, si un agent vérificateur ne trouve pas le comptable à son bureau, il peut apposer son cachet sur la caisse jusqu'au moment où il opérera la vérification du service. Et si l'absence du receveur est constatée, il peut, en présence du maire, faire ouvrir la caisse et procéder à la vérification des valeurs.

Le receveur des finances doit être informé lorsque ces constatations sont faites par un inspecteur général des établissements de bienfaisance (aujourd'hui inspecteur général des services administratifs du ministère de l'intérieur).

Mutations de comptables. — Chaque receveur n'est responsable que de sa gestion personnelle. Par suite, en cas de mutation,

(1) luslruclion générale du 20 juin 185U.

— Sole compte de Tannée est divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires, et chacun d'eux rend compte séparément des opérations qui le concernent (1).

Les gérants intérimaires doivent rendre un compte spécial de leurs opérations, à moins que, par exception et pour une gestion de très courte durée, Tadministration centrale n*ait décidé, avec Tassentiment des parties intéressées, qu'elles seront rattachées à celles de l'ancien ou du nouveau titulaire (2).

Révocation. — Les receveurs des hospices ne peuvent être révoqués que par le ministre de Tintérieur (3).

Retraites. — Les commissions administratives ont été autorisées, par l'ordonnance du G septembre 1820, à accorder des pensions de jetraite à leurs employés.

Pour les receveurs, comme pour les autres agents de l'administration hospitalière, ces pensions peuvent être créées en organisant un système de fonds de retraite sur les traitements, ou en grevant de cette harge les revenus propres de l'hospice. Dans Tun et dans l'autre cas, es retraites sont liquidées sur les bases indiquées par le décret du février 1809 (i), qui est resté applicable aux hospices autres que les tablissements généraux de bienfaisance (Hospices de Paris) (5).

(1) Décret du 31 mai 18G2.

(2) InslrucUon générale du 20 juin 1859, art. 1330.

(3) Loi du 21 mai 1873.

(4) I^ retraite peut être cependant au-dessous du minimum flxé par le décret. (Décision ^ministérielle.)

(5) Décret du 7 février 1809. « Art. 12. Les droits à une pension de retraite no pourront ^tre réclamés qu'après 30 ans de service effectif, pour lequel on comptera tout le temps <i*aclivité dans d'autres administrations publiques qui ressorlissaient au gouvernement, <luoique étrangères à celle dans laquelle les postulants se trouvent placés, et sous la condition qa*ils auront au moins dix ans de service dans l'administration des hospices. La pension pourra cependant être accordée avant trente ans de service à ceux que les accidents, Tige ou les infirmités rendraient incapables de remplir les fonctions de leur place ou qui, par le fait de la suppression de leur emploi, se trouveraient réformés après dix ans de service et au-dessuâ, dont cinq ans dans l'administration des hospices et les autres dans les administrations publiques qui ressorlissaient au gouvernement.

« Art. 13. Pour déterminer le montant de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les réclamonls auront joui pendant les trois dernières années de leurs services. Les indemnités pour logement, nourriture et objets de ce genre (les gratifications exceptées) seront considérées comme ayant fait partie du traitement fixe, et évaluées en conséquence pour former le moulant de la pension et des retenues.

< Art. 14. La pension accordée après trente ans de service sera la moitié de la somme réglée par l'article précédent. Elle s'accroîtra du vingtième de celle moitié pour chaque

A Paris, aa contraire, les retraites sont liquidées conforméme décret du 29 mars 1862 (1).

année de service au-dessus de trente ans. Le maximum de la retraite ne pourra < les deux tiers du traitement annuel du réclamant, calculé, comme il est dit à Tarti précède, sur le terme moyen des trois dernières années de son service.

« Art. 15. La pension accordée avant trente ans de service, dans le cas prévu deuxième paragraphe de Tarticle 12, sera du dixième du traitement pour dix ans de et au-dessus. Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année < vice au-dessus de dix ans, sans pouvoir excéder la moitié du traitement. «

(1) Les veuves et les orphelins peuvent aussi obtenir des pensions.

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