ÉCONOME
Nomination. — Incompatibilités. — Cautionnement. — Traitement. — Attributions.
— Comptes. — Inspection. — Logement.
Dés leur fondation, les hospices importants eurent recours à des employés, qui, sous le nom A' agents comptables ou d'économes, s'occupaient de rentrée et de la sortie des marchandises de toute nature. — L'ordonnance du 31 octobre 1821 pourvut à leur nomination, mais la circulaire du 8 février 1823 créa définitivement les fonctions d'économe et réglementa cette partie du service des établissements hospitaliers.
La réglementation de la comptabilité matières était le complément indispensable des fonctions créées par la circulaire du 8 février 1823; elle fut enfin exigée dans tous les hospices par l'ordonnance du 29 novembre 1831.
Nomination. — Les économes sont nommés par la commission administrative, mais ils ne peuvent être révoqués qu'avec Tapprobation du préfet (1).
Incompatibilités. — La décision ministérielle du 11 février 18G0, en appliquant aux économes les incompatibilités prévues pour les receveurs par l'article 1273 de l'instruction générale du 20 juin 1859, leur interdit de cumuler leurs fonctions avec celles de maire ou d'adjoint, de membre des conseils de préfecture, des conseils municipaux ou des commissions administratives, de juge et de greffier des tribunaux et des
l'I Loi du 7 août 1851.
justices de paix, de suppléant de juge, de notaire, d'avocat, d'avoué, d'huissier, de commissaire-priseur, d'agent de change, de courtier, de secrétaire de mairie et de commissioi\ administrative^ de commis de préfecture, de sous-préfecture, de recette générale ou particulière des finances, de receveur buraliste des contributions indirectes et de débitant de tabac. Enfin elle leur défend de se rendre adjudicataires des revenus qu'ils sont chargés de percevoir, ou de cumuler leurs fonctions avec une succession, un commerce (1) ou une industrie quelconque.
Les receveurs des hospices peuvent être chargés du service de l'économat cumulativement avec celui de la recette en deniers, même lorsque cette recette est gérée par le receveur municipal (2).
Les sœurs hospitalières ne peuvent pas remplir les fonctions d'économe : ce serait, en effet, les détourner des soins dus aux malades, que de les occuper à des services qui n'exigent pas le pieux dévouement auquel elles ont consacré leur vie. Cependant, dans les hospices dont l'importance ne comporte pas un employé spécial, on réunit les fonctions de l'économat à celles d'un des agents existant dans l'établissement, tels, par exemple, que le préposé au mouvement, le secrétaire ou le receveur,et alors les religieuses font les achats de détail, l'emmagasinage et les distributions.
Cautionnement. — L'ordonnance du 29 novembre 1831 dit que les cautionnements des économes doivent être fixés d'après les mêmes bases que ceux des receveurs; par suite, ils doivent être égaux au dixième de la valeur des denrées et autres objets de consommation dont la manutention est confiée à ces agents comptables.
Le montant des denrées et autres objets sur lesquels le cautionnement est calculé est évalué en prenant la moyenne des consommations faites dans l'établissement pendant les trois années précédentes, soit que les objets consommés proviennent des récoltes de l'établissement, soit qu'ils aient été achetés au dehors. Cette disposition nous paraît juste, puisque les économes sont également responsables de toutes les denrées
(1) La prohibition faile aux économes de cumuler leurs fondions avec l'exercice d'un commerce a élé conûrmée par la décision ministérielle du 31 décembre 1852. Cependant celle incompatibilité nous paraît bien rigoureuse à l'égard des économes d'hospices peu importants. Les comptables de ces établissements, no recevant qu'un traitement insuffisant pour subvenir à leurs besoins, ont naturellement recours à une autre profession.
(2) Circulaire ministérielle du 15 décembre 1837.
et de tous les objets mobiliers qui leur sont livrés, quelle qu'en soit Forigine.
Le cautionnement n'est pas exigé pour les économes des établissements dont les objets de consommation, évalués comme nous Tavons dit, ne représentent pas une valeur annuelle de vingt mille francs (1).
Traitement. — Pour le traitement des économes, on prend ordinairement comme base les proportions déterminées pour la fixation du traitement des receveurs ; mais les règlements généraux ne contenant rien de précis à cet égard, cette appréciation est laissée à la sagesse des commissions administratives.
Attributions. — En général, un seul économe suffit, lors même que les hospices seraient divisés en plusieurs établissements. Cependant, si leur importance est telle que le service doive souffrir de la réunion de tous les magasins dans les attributions d'un seul employé, rien dans les ordonnances ne s'oppose à ce que ces fonctions soient divisées entre plusieurs agents qui deviennent responsables, chacun en ce qui le concerne.
Les fonctions générales des économes consistent :
l'* A percevoir, emmagasiner et conserver les denrées et autres objets mobiliers appartenant aux établissements, et provenant, soit des fermages et autres redevances, soit d'achats faits pour leur compte ;
2** A distribuer les denrées et objets pour le service des établissements, conformément aux règles prescrites;
3* A passer écriture et à rendre compte de leurs opérations.
Comme on le voit, une des principales obligations de l'économe est de faire les recouvrements des denrées et autres objets mobiliers destinés au service de l'établissement.
Une portion de ces denrées peut provenir de fermages ou de rentes en nature. Un assez grand nombre d'hospices possèdent, en effet, de semblables redevances, soit qu'elles résultent de fondations, soit qu'elles aient été stipulées dans les baux à ferme des propriétés hospitalières.
Comme ces fermages,payables en nature, sont, en général, constitués portables, il s'ensuit que, dans la plupart des localités, les débiteurs les apportent eux-mêmes aux hospices où l'on n'a qu'à les vérifier et à les recevoir. Ces dernières opérations sont entièrement dans les attributions
'1,1 Ordonnance du 20 novembre 18:31 et inslruclion du 20 novembre 1830.
des économes. A cet effet, ils correspondent avec les fermiers et les débiteurs, et font auprès d^eux les démarches nécessaires. Lorsque la rente, au lieu d'être portable^ est quérable d'après le titre, réconome avise aux moyens d'en assurer la rentrée.
Dans Tun comme dans l'autre cas, le receveur de l'hospice ne doit pas, cependant, rester étranger à cette perception. Il ne faut pas oublier qu'aux termes mêmes des règlements constitutifs de la comptabilité hospitalière, et uotamment de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, la responsabilité des recouvrements de tous les revenus des établissements, quelle qu'en soit la nature, pèse sur le receveur, et que ce comptable, dépositaire des titres, a seul qualité pour libérer les débiteurs. Il en résulte :
1° Que c'est à ce comptable à délivrer quittance définitive des versements opérés par les débiteurs ;
2*" Qu'à défaut de payement, s'il devient nécessaire d'exercer contre eux des poursuites, il appartient au receveur de les suivre d'après les règles ordinaires. Ainsi, lorsque le produit des rentes ou fermages en nature a été versé entre les mains de l'économe et qu'il en a délivré un récépissé, cet employé renvoie la partie versante auprès du receveur qui échange le récépissé provisoire contre une quittance définitive où il exprime l'évaluation en argent.
Si, après avoir fait auprès des débiteurs les démarches nécessaires, réconome reconnaît que le payement ne peut être obtenu que par la voie judiciaire, il en prévient le receveur qui fait procéder aux notifications et commandements de droit.
Le recouvrement des produits manufacturés dans les établissements ne peut être effectué que par l'économe seul. Ce dernier s'entend à cet effet avec les chefs d'atelier ; il regoit d'eux les objets provenant du travail des pauvres ou des enfants et les conserve en magasin pour en faire ensuite l'emploi déterminé par le règlement intérieur. Il en est de môme pour les effets délaissés par les individus qui décèdent dans l'hospice. C'est aussi l'économe qui vend les objets manufacturés dans les hospices ainsi que les effets mobiliers hors de service. Il doit aussitôt après la vente en verser le produit dans la caisse du receveur.
L'économe fait les achats de denrées et objets mobiliers pour le compte des établissements, en vertu des crédits ouverts par les budgets et d'après les ordres de la commission administrative, à moins que ces
fournitures n*aient été données à racljudication, et même, dans ce cas, il doit les vérifier et les recevoir.
Une attribution non moins importante de l'économe consiste à distribuer les objets de consommation pour le service des établissements, conformément aux règles prescrites. Ces règles doivent être déterminées dans les règlements de service intérieur de chaque hospice.
EnQn les économes sont chargés de retirer de la poste les lettres, paquets et articles d'argent destinés aux malades, et, pour assurer la régularité de ce service, de tenir un registre spécial dont le modèle a été donné par la circulaire du 16 juin 1838.
Comptes. — Les comptes annuels des économes, accompagnés des pièces justificatives, sont présentés par le comptable à la commission administrative,qui, aux termes de l'article 1"" de l'ordonnance du 29 novembre 1831, est chargée de l'apurer. Cette reddition de comptes se fait aux mêmes époques que celle des receveurs. En cas de retard, les économes peuvent, comme les receveurs, être poursuivis par les mêmes voies de droit. La commission administrative, en procédant à l'examen de ces comptes, délibère sur les divers articles et enfin sur l'ensemble du travail dans la même forme que pour les autres affaires des hospices (1). Les comptes sont ensuite envoyés à l'approbation du préfet.
Inspection. — Le service des économats, même lorsque la gestion en matière est confiée à un percepteur, n'est point placé sous la surveillance du receveur des finances (2). Seuls, les inspecteurs généraux des services administratifs et les préfets et sous-préfets ont qualité pour procéder à l'inspection des économats.
Logement. — On a pensé dans certaines localités que l'économe devait être logé dans rétablissement. Rien dans l'instruction du 20 novembre 1836 n'autorise cette opinion. Les fonctions d'économe, tout en comportant un service journalier dans l'établissement, n'exigent pas une présence de tous les instants, et il suffit que Téconome soit logé dans le voisinage. Cet avis nous paraît le plus raisonnable et prévient les abus qui naissent presque toujours quand des logements sont accordés aux employés dans l'intérieur des établissements.
l) Instruction du 2() novembre 1830 et inslruclion générale du 20 juin 1859. art. 1079. ij Instruction du 20 juin 1859, art. 1327.