AUMONIER
Nomination. — Attributions. — Logement.
Nomination. — Le choix de raumônier doit être Tobjet d'un mûr examen de la part de la commission administrative. — D après l'ordonnance du 31 octobre 1821, il est vrai, la nomination appartient à Tévêque diocésain, mais elle a lieu sur la présentation d'une liste de trois candidats faite par l'administra tion de l'hospice. — La confection de cette liste doit donc attirer tous les soins de l'administration; nul doute qu'elle n'exerce une grande influence sur la décision de l'évêque, qui le plus souvent se rendra aux désirs de ladministration et acceptera l'ordre dans lequel la présentation aura été faite.
Le prêtre à qui l'on confie les fonctions d'aumônier d'un hôpital doit apporter dans ce séjour de douleur et de misère des qualités et des dispositions peu communes : une vive sympathie pour le malheur, une longue expérience, beaucoup de sagesse et surtout un grand dévouement. C'est un poste d'honneur qu'il n'est pas rare de voir sollicité par des prêtres très distingués.
Au cours de la discussion de la loi du 13 août 1851, la question de la nomination et de la révocation (1) des aumôniers donna lieu à un débat. Mais on passa outre en réservant la solution pour une législation
(1) L'évêque a seul le droit de révoquer ranmônicr,. . . mais la commission administralivo conserve toujours la faculté de supprimer son traitement et même dans les cas graves de le traduire pour abus devant le Conseil d'Ktati
spéciale. — C'est donc toujours Tarticle 18 de Tordonnance du 31 octobre 1821 qui est resté en viiçueur (1).
Les aumôniers reçoivent un traitement réglé par le budget. — Lorsque rétablissement n*a pas d'aumônier et que ces fonctions sont remplies par le curé ou le vicaire de la paroisse, si ce prêtre se borne à administrer les sacrements et les secours de la religion, il n'a droit à aucune rétribution ; mais, s'il célèbre des offices et fait des services religieux dans la chapelle de Thospice, il est juste qu'il reçoive une rétribution.
Attributions. — L'aumônier est, pour le temporel, placé sous l'autorité de la commission administrative. Il arrête, de concert avec elle, tous les détails de son service dans l'établissement charitable ; il importe beaucoup en effet que tout soit réglé d'avance et surtout que les heures des services et cérémonies soient bien déterminées suivant les saisons.
Il est admis que l'aumônier exécute gratuitement les fondations reli gieuses dont rétablissement est chargé. Il pourrait cependant arriver que le nombre de ces fondations fût trop considérable pour que l'aumônier pût les exécuter, ou que cette condition réduisit trop son traitement en le privant du prix des messes qu'il pourrait dire. Dans ces cas, il faudra peser les charges de l'emploi et veiller à ce que l'aumônier ne soit pas victime de son désintéressement. C'est d'ailleurs un devoir pour les administrations charitables d'assurer convenablement le sort d'un fonctionnaire aussi utile que respectable (2).
A l'hôpital, comme à l'hospice, l'aumônier administre les secours spirituels aux malades et aux indigents; il enseigne le catéchisme aux enfants catholiques pour les préparer à recevoir les sacrements et fait
(Il Ordonnance du 31 octobre 182t. u Art. 18. Les aumôniers sont nommés parles évoques dlocé7*ains sur la présentation de trois candidats par les commissions administratives.
•« Les médecins, chirurgiens, pharmaciens et agents comptables sont nommes par les préfets sur une semblable présentation. Ils sont révocables dans les mêmes formes; mais la révocation n'est déflnitive qu'après avoir ctc approuvée par notre ministre, secrétaire d'Etal au département de l'intérieur. »
? Circulaire ministérielle du 31 janvier 18i0.
Uo curé desservant de village Jouit d'un traitement fixe de 000 fr. et en plus d'un casuel ; ce qui peut lui procurer une rétribution de 1,200 à 1,4<X) fr. dans une paroisse moyenne. Ce prêtre est obligé de réserver environ 60 messes par an pour la paroisse. Par assimilation, nous estimons qu'il serait juste d'augmenter le traitement dos aumôniers d'hospices, toutes les fois que le nombre des messes de fondation dépasserait 60 et que le irmilcment ne serait pas supérieur ù 1,200 ou 1,400 fr.
le service religieux des chapelles. On doit rappeler dès qu'un malade le réclame (1).
Le ministre de Tintérieur a, par sa circulaire du 9 novembre 1846, prescrit une mesure qui facilite la tâche des aumôniers, t II me semble utile, dit-il, de généraliser une mesure pratiquée avec succès dans quelques établissements et qui consiste à indiquer sur le registre des entrées, à côté du nom de chaque malade admis, la religion à laquelle il appartient, la salle où il est placé et le numéro de son lit. Ce registre demeure à la disposition des ministres des divers cultes, qui peuvent le consulter à toutes les heures du jour, suivre ainsi le mouvement des admissions et se rendre directement auprès des lits occupés par leurs coreligionnaires. »
Logement. — Dans quelques établissements les aumôniers sont logés et nourris. Quand les locaux le permettent, il y a avantage à ce que ces ecclésiastiques habitent dans rétablissement charitable : il en résulte plus de régularité dans les différentes parties du service, et les secours de la religion arrivent plus tôt à ceux qui les réclament. Mais il est préférable que Taumônier soit nourri à part : on évite ainsi un service exceptionnel, c est-à-dire qui ne se rattache pas directement aux besoins des indigents admis dans les hôpitaux et les hospices.
(1) Circulaire minisléricUe du 31 janvier 18iU.