‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 25 sur 133 · SŒURS HOSPITALIÈRES · texte numérisé non relu

SŒURS HOSPITALIÈRES

Des services qu'elles rendent. — Traités entre les Congrégations et les Commissions administratives. — Attributions des sœurs hospitalières. — Pensions de retraite.

Tous ceux qui fréquentent les hôpitaux ont pu constater l'abnégation, l'infatigable activité et Théroïque courage de ces sœurs hospitalières qui, sous rhabit et le nom de Failles de la charité de Saint-Vincent-dc-Paul, Sœurs de Nevers, Sœurs de saint Charles, Sœurs de la Sagesse, Sœurs de Saint-Augustin, etc., etc., consacrent leur vie aux soins des malades, des vieillards ou des orphelins. — Combien est belle et sublime Tœuvre îiccomplie tous les jours par ces saintes femmes ! Que de malheureux leur doivent le soulagement de leurs maux physiques et de leurs peines morales ! Quel esprit de charité et de sacrifice a pénétré dans leur cœur et est devenu Tunique règle de leur existence ! Famille, fortune, plaisirs du monde, elles ont tout abandonné pour s'ensevelir vivantes dans ces asiles de misère et de souffrance et se dévouer aux malheureux. Nous en avons vu, sorties de familles riches et puissantes, faire dans les hôpitaux les travaux les plus grossiers et les plus répugnants, et jamais une plainte ne tombait de leur bouche ; le bonheur que leur âme éprouvait à secourir leur semblable paraissait au contraire rayonner sur leur figure. Généreuses créatures ! je vous ai bien souvent admirées, mais votre modestie me faisait un devoir de cacher mes sentiments d'admiration. Aujourd'hui, je m'adresse à d'autres qu'à vous ; je puis donc, sans blesser votre humilité chrétienne, vous saluer au passage comme des héroïnes que vous êtes; je peux dire hautement combien

est grande et bien remplie votre mission en ce monde, qui est devenue une des gloires de Thumanilé.

La loi du 18 août 1792, qui supprima les congrégations religieuses, ordonna la confiscation au profit de TÉtal des biens appartenant aux sœurs hospitalières, tout en les autorisant à rester à titre individuel au service des hospices, et ce ne fut que le décret du 18 février 1809 (1) qui rétablit d'une manière régulière et complète les congrégations hospitalières de femmes en leur permettant de faire des vœux, de créer des noviciats, de posséder, d'acquérir et accepter des legs et donations après avoir été régulièrement autorisées. Ce décret a aussi autorisé les hospices à confier leurs services hospitaliers à des sœurs tirées de ces congrégations.

Les soins des sœurs hospitalières sont extrêmement précieux dans les hospices et hôpitaux. Se priver de leur concours serait une grave faute, il faut au contraire chercher autant que possible à se l'assurer.

Traités avec les congrégations hospitalières. — Pour s assurer régulièrement le concours des sœurs hospitalières, les commissions administratives signent un traite avec les supérieures générales des congrégations ou même avec la supérieure, si la congrégation est locale et n*a pas de maison générale (2). Ce traité n'est valable qu'après avoir reçu Tapprobation préfectorale (3).

(!) Décret du 18 février 1809. « Dispositions générales. Art. l"". Les congrégations ou maisons hospitalières do femmes, savoir : celles dont l'iustitution a pour but de desservir les hospices de notre empire, et d'y servir les inllrmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes, sont placées sous la protection de Aladainc, notre très chère et honorée mère.

u Art. IG. Les dames hospitalières seront pour le service des malades tenues de se conformer, dans les hôpitaux ou dans les autres établissements d'humanilé, aux règlements do Tadministration.

<i Celles qui se trouveront hors de service i)ar leur àg:e ou par leurs infirmités seront entretenues aux dépens de l'hospice dans le«iuel elles seront tombées malades ou dans lequel elles auront vieilli.

'« Art. 17. Choque maison, et même celle du chef-lieu, s'il y en a, sera, quant au spirituel, soumise à l'évéque diocésain, qui la visitera el réglera exclusivement.

«< .\rt. 18. Il sera rendu compte à l'évéquc de toutes les peines de discipline autorisées par les statuts qui auraient été inlligées.

« Art. 11>. Les maisons des congrégations hospitalières, comme toutes les autres maisons de l'Etat, seront soumises à la police des maires, des préfets et officiers de justice.

« Art. 20. Toutes les fois qu'une sœur hospitalière aurait à porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correclionnelle ou autres plus graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires. »

(2i Décision ministérielle du '10 décembre 1800.

(3) Loi du 7 aoiU 1851.

La circulaire ministérielle du 26 septembre 1839 a tracé le projet de convention à intervenir entre les commissions administratives des hospices et les congrégations de sœurs hospitalières. Ce modèle, qui fut accepté par la Supérieure générale des Filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, n'a pas été modiiié depuis et est adopté dans grand nombre de conventions. Le voici :

Projet de Traité.

Entre , il a été convenu ce qui suit :

Article premier. — Les sœurs hospitalières de la congrégation de

seront chargées au nombre de du service intérieur de

l'hospice de Celle qui sera supérieure rendra, tous les mois,

compte des sommes qui pourraient lui être confiées pour menues dépenses, mais non de la somme qu'elle recevra pour son entretien et celui de ses compagnes.

Art. 2. — Le nombre de ces sœurs ne pourra pas être augmenté sans une autorisation spéciale. Toutefois, dans le cas d'urgence, tel, par exemple, que celui de la maladie d*une des sœurs, qui la mettrait hors d'état de continuer son service, la supérieure générale pourra, sur la demande de la commission administrative, envoyer provisoirement une autre sœur pour la remplacer, sauf à la commission admini>trative à en informer le préfet.

Art. 3. — Les sœurs hospitalières sont placées, quant aux rapports temporels, sous l'autorité de la commission administrative et tenues de se conformer aux lois, décrets, ordonnances et règlements, qui régissent l'administration hospitalière.

Art. 4. — La sœur supérieure aura la surveillance sur tout ce qui se fera ilans l'hospice, pour le bon ordre. Elle sera chargée des clefs de la maison et veillera à ce que les portes soient fermées à la nuit tombante, et ne soient ouvertes que quand il fera jour, sauf les besoins du service.

Art. 5. — Il sera fourni aux sœurs un logement séparé et à proximité des services. Elles seront meublées convenablement, nourries, blanchies, chauflêes el éclairées aux frais de Ihospice, qui leur fournira aussi le gros linge, comme draps, taies d'oreiller, nappes, serviettes, essuie-mains, torchons et tabliers de travail.

Il sera dressé, à l'entrée des sœurs, un inventaire du mobilier qui leur sera donné, et il sera procédé, chaque année, au récolement de cet inventaire.

Art. 6. — L'administration de l'hospice payera chaque année, pour l'entretien et le vestiaire de chaque sœur, une somme de payable par

trimestre (1).

il) Cette rétribaUon est ordinairement de 150 ù 300 francs par sœur.

Art. 7. — Celle qui sera supérieure et la commission administrative de rhospice auront respectivement lu faculté de provoquer le changement des sœurs. Dans le premier cas, les frais seront à la charge de la congrégation, et, dans le second, à celle de rétablissement charitable.

Art. 8. — L'hospice sera tenu de payer les frais du premier voyage et du port des bardes des sœurs. Il en sera de même lors du remplacement d'une sœur par décès, ou lors de l'admission autorisée de nouvelles sœui's, en sus du nombre fixé par le présent traité. Dans le dernier cas, les sœurs admises le seront aux mêmes conditions que les premières.

Art. 9. — Les domestiques et infirmiers seront pnyés par l'administration, qui les nommera et les renverra, soit spontanément, soit sur la demande de la supérieure, cet objet ne faisant pas partie des attributions de Téconome. La supérieure des sœurs se conformera sur ce point aux intentions de l'administration, à qui il appartient de statuer quels seront les rapports avec les domestiques, pour la régularité du service et le bon ordre de la maison.

Art. 10. — Lorsque Tàge ou les infirmités mettront une sœur hors d'état de continuer son service, elle pourra être conservée dans Thospico et y être nourrie, éclairée, chauffée, blanchie et fournie de gros linge, pourvu qu'elle compte au moins dix années de service dans cet établissement ou dans d'autres établissements charitables; mais elle ne pourra pas recevoir le traitement de celles qui seront en activité. Les sœurs infirmes seront remplacées par d'autres hospitalières, aux mêmes conditions que les premières. Les sœurs seront considérées, tant en santé qu'en maladie, comme filles de la maison et non comme mercenaires.

Art, 11. — Les sœurs ne recevront aucune pensionnaire et ne soigneront point les filles ou femmes de mauvaise vie, ni les personnes atteintes du mal qui en procède. Elles no soigneront pas non plus les personnes riches, ni les femmes dans leurs accouchements. Elles ne veilleront aucun malade en ville, de quelque sexe, état ou condition qu'il soit.

Art. 12. — L'aumônier ou chapelain de la maison vivra séparé des sœurs, ne prendra pas ses repas avec elles, et n'aura aucune inspection sur leur conduite.

Art. 13. — Quand une sœur décédera, elle sera enterrée aux frais de l'administration, et l'on fera célébrer, pour le repos de son âme, une grande messe et deux messes basses.

Art. ii, — Avant le départ des sœurs pour , il sera fourni à

leur supérieure générale l'argent nécessaire pour les accommodements personnels desdites sœurs, à raison de francs pour chacune, une fois payés;

mais cette indemnité ne sera point accordée lorsqu'il s'agira du changement des sœurs.

Art. 15. — Dans le cas de la retraite volontaire de la communauté ou de son remplacement par une autre congrégation, la supérieure générale ou la

commission administrative de Thospice devra prévenir Tautre partie, et s*enieudre sur Tépoque de la sortie des sœurs hospitalières de rétablissement. Cette sortie aura lieu quatre mois au plus après la notification faite par celle des parties qui voudra résilier le traité.

Fait à en quintuple original : Tun pour la supérieure générale ;

le second pour la sœur qui sera supérieure de l'hospice; le troisième pour la commission administrative; le quatrième pour le préfet, et le cinquième pour le ministre de Tintérieur.

Comme on a pu le voir, dans ce projet de convention, le traité intervenu entre une commission administrative d'hospice et une congrégation religieuse, étant basé sur le consentement mutuel, est révocable au gré des parties contractantes ou de chacune d'elles. Les commissions administratives peuvent, par suite, enlever aux communautés le service dont elles étaient chargées pour le confier à une autre congrégation ou à des laïques (1).

Attributions. — Les sœurs hospitalières sont chargées, sous Tautorilé et la surveillance des commissions administratives, du service intérieur des hospices et hôpitaux.

Elles soignent les malades, les vieillards et les enfanls. Lorsqu'il n'y a pas de pharmacien dans l'établissement, elles distribuent et préparent les médicaments dont la composition est simple.

Elles donnent l'instruction primaire aux enfanls recueillis dans l'établissement, à moins que ces enfants ne reçoivent Tinslruction dans les écoles communales; mais là doivent se borner leurs devoirs à l'égard de Tinstruction à donner, et les administrations hospitalières ne doivent pas accepter que des pensionnats ou externats payants soient établis dans les hospices. Ce serait là un abus qui pourrait être préjudiciable aux indigents, en restreignant les locaux qui leur sont alTectés et en (lélouraant les religieuses de leur service.

Les sœurs ont aussi la surveillance des ateliers de travail. C'est une tâche honorable qui leur est imposée que de donner aux jeunes enfants le goût du travail qui sera leur unique ressource dans l'avenir, ou d'occuper des vieillards pour qui l'oisiveté serait un malheur de plus. Mais

(1) Avis du Conseil d'État du 23 a\Til 18ii5.

il convient que Tesprit de spéculation, que le goût du commerce ne viennent pas se mêler à ce qui ne doit être qu'une mesure d'ordre ou d'éducation.

Que rétablissement charitable retire un bénéfice quelconque des ateliers, rien de mieux sans doute; mais cette pensée de bénéfice ne doit pas présider à la création et au fonctionnement des ateliers. Il faut alors éviter que le désir de les rendre florissants et fructueux ne porte à retenir dans les hospices des enfants qui seraient plus convenablement et plus avantageusement pour eux placés au dehors. — Le produit des ateliers doit entrer dans la caisse de l'établissement et être recouvré comme tous les autres revenus-espèces par le receveur.

Les sœurs sont chargées de distribuer, après les avoir reçus de l'économe, les vêtements, les aliments, et tous les autres objets nécessaires au service. L'ordonnance du 29 novembre 1831, en réglementant les économats, enleva aux sœurs la comptabilité des matières; ce service était pou compatible avec leur caractère, leurs habitudes et leurs fonctions prés dos malades. Rien n'empêche d'ailleurs que les sœurs soient chargées de la manutention et de l'emmagasinement des marchandises. — Dans les petits établissements, où Tagent chargé détenir la comptabilité en maliùres, moyennant une modique indemnité, ne peut consacrer autant de temps ni être assujetti à une responsabilité aussi complète que les économes des hospices plus importants, les sœurs sont appelées à concourir dans une mesure plus large à tout ce qui concerne les détails du service des consommations.

Pour la manutention des denrées et autres objets destinés au service journalier, pour les approvisionnements de menus objets à acquérir sur les marchés, les sœurs sont des auxiliaires naturels; elles peuvent môme être laissées, si la commission administrative le juge convenable, en possession des magasins, et demeurent chargées de la conservation et de la distribution des denrées ; mais le comptable passe les écritures et le mouvement de consommation est constaté. Il s'établit ainsi, pour ce service, un contrôle régulier et efficace, auquel concourent respectivement les sœurs et l'agent comptable, et dans lequel l'administration trouve toiiles les garanties désirables.

Les infirmiers et servants de toute condition sont placés sous la surveillance et sous la direction des scp.urs. Mais la supérieure ne peut pas

prendre ou renvoyer ces serviteurs sans l'assentiment de la commission administrative (1).

Les sœurs ne peuvent gérer aucun des biens, ni encaisser les revenus des maisons hospilalières. Elles ne peuvent pas non plus prendre à ferme l'administration intérieure d'un hospice, ni aucune fourniture à faire à ces établissements (2).

Les statuts de la plupart des congrégations hospitalières s'opposent à ce que les religieuses soignent les femmes de mauvaise vie, les personnes atteintes de maladies vénériennes et les femmes en couches ; on doit respecter ces scrupules et ces restrictions comme tout ce qui tient au devoir et à la conscience, et, pour assurer ces services, on confie le soin des malades de cette catégorie à des infirmiers ou infirmières de choix. Dans bon nombre d'hospices, nous avons vu les religieuses dirigeant le service des vénériens et des accouchées, tout en en laissant les soins matériels aux infirmiers.

Retraite. — Les sœurs que leur âge et leurs infirmités rendent incapables de continuer leur service peuvent être conservées à litre de reposantes, à moins qu'elles n'aiment mieux se retirer, auquel cas il peut leur être accordé des pensions, si les revenus de l'hospice le permettent et après dix ans au moins de service (3). Ces pensions sont liquidées conformément au décret du 7 février 1809, dont nous avons parlé à propos des recc3veurs.

■l) Circulaire minislérielle du 81 Janvier 1840.

■ij Avis du Conseil d'Elat du 10 août 1837 et décision du ministre de l'intérieur du 20 no- Tcmbre 1859.

[S) Ordonnance du 31 octobre 1821.

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