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CHAPITRE IV

Inspection des Établissements de bienfaisance.

Inspecteurs généraux. — Leurs attributions.

La haute direction des hospices et hôpitaux a été attribuée, par la loi du i vendémiaire an IV, au ministère de Fintérieur, qui transmet ses ordres et ses instructions par l'intermédiaire des préfets et des souspréfels, chargés de la surveillance immédiate des établissements.

Inspecteurs généraux. — L'administration supérieure exerce encore son contrôle par les vérifications des inspecteurs généraux des services administratifs du ministère de Tintérieur. Institués spécialement pour rinspection des hospices et bureaux de bienfaisance par un arrêté du 20 juin 1828, ces agents supérieurs de l'administration ont été depuis assimilés aux autres inspecteurs généraux du ministère, tout en restant chargés du service spécial des établissements de bienfaisance.

Le petit nombre d'inspecteurs (1) ne permet pas des vérifications fréquentes dans tous les établissements. Cette excellente institution n'en a pas moins un effet des plus salutaires sur la marche régulière des administrations hospitalières ; elle stimule le zèle des administrateurs et ramène les employés à la stricte observation des règlements.

Attributions. — Les inspecteurs généraux sont chargés de vérifier les comptabilités espèces et matières des hôpitaux et hospices,

(1) Les inspecteurs des services adminislralifs du ministère de Tintérieur spécialement chargés des ctablissemeats de bienfaisance sont au nombre de neuf seulement.

Les infirmiers et servants sont naturellement pb de la sœur supérieure, puisqu'elle est chargée d qu'elle ne pourrait pas s'acquitter de cette tâche faisante si les agents hospitaliers ne se trouvaien dance. Cependant, elle ne peut les prendre ou Tapprobation delà commission administrative (l) fixer leur rétribution.

Ils n'ont droit à aucune pension de retraite.

(1) Circulaire ministérielle du 31 j<invier 1840.

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