CHAPITRE II
Admission, sortie, décès, distribution de secours
Droit à Tadmission. — Quels malades l'hôpital doit recevoir. — Domicile de secours: enfants de détenus, enfants assistés, aliénés. — Admission des enfants, des indigents des communes, des aliénés, des prisonniers, des enfants assistés. — Admission à Thospicc. — Vieillards, incurables, orphelins, pensionnaires valides ou incurables.
Sortie de Thôpital et de Thospice.
Décès. — Autopsie et dissection. — Effets des décédés et successions hospitalières.
Distribution de secours en dehors des hospices.
Les justes et équitables règles posées par la loi du 7 août 1851 ont ouvert les hôpitaux à tous les malades qui se présentent, quelle que soit leur nationalité. Conforme à la destination des établissements charitables, celle mesure répond encore aux lois de Thumanilé en permettant d'admettre sans distinction les indigents les plus pauvres et les plus isolés.
D'après ce principe, l'hôpital ne doit jamais refuser de soulager un indigent, de quelque maladie qu'il soit atteint, et quel que soit son domicile. La loi de Thumanilé est au-dessus de la loi économique; aussi ne pourrait-on refuser à une femme en couches, pas plus qu'à un ouvrier pauvre et malade, l'admission dans l'hôpital pendant son état d'impuissance au travail.
Une certaine classe d'indigents peut avoir recours aux bureaux de bienfaisance. L'efficacité de l'assistance à domicile est, il est vrai, reconnue et incontestable dans les maladies légères qui sont facilement
traitées au moyen des secours et de soins médicaux, mais les maladie ^ graves et longues ne peuvent être convenablement soignées que darm * les hôpitaux.
Si nous sommes partisan d'une admission immédiate pour les vrai^ indigents, nous ne saurions trop engager les administrateurs hospita — ' liers à se montrer peu disposés à accueillir les demandes d*admissiois^ formées, en faveur de leurs ascendants, par des enfants peu scrupuleux, qui, méconnaissant une obligation sacrée, cherchent à se décharger des soins qui leur incombent.
La morale exige que les enfants soignent leurs parents dans leur vieillesse et leurs maladies; la charité publique ne saurait, à cet égard, avoir un principe différent.
Aucune disposition législative n'a, il est vrai, assez de force pour prévenir les abus qui résultent d'une conduite aussi dénaturée, et force est quelquefois aux commissions hospitalières de recevoir des personnes que leurs enfants ont abandonnées.
Mais, tout en recevant le malade qui souffrirait de Tindifférence ou de Tégoïsme de ses enfants, elles peuvent, elles doivent môme exiger de ces derniers le remboursement des dépense^ faites pour l'entretien de leurs parents.
En principe, la famille la première doit, en vertu des lois naturelles et des lois humaines, secourir ses membres; les indigents qui n'ont pas de parents sont secourus par la commune, cet être moral, formé par une réunion d'individus qui ont des intérêts communs et se doivent des secours réciproques. Si la commune est dépourvue de moyens, le département intervient et prend le malade à sa charge. Enfin l'État vient au secours de ceux qui, étrangers ou sans domicile, ne peuvent obtenir aucun des secours que nous venons de déterminer.
Quoiqu'il n'existe pas en France d'impôt spécial pour subvenir aux frais de la charité publique, l'assistance administrative est-elle obligatoire, et l'indigent a-t-il le droit d'exiger son admission dans les établissements hospitaliers? La loi du 19 mars 1793 avait expressément reconnu ce droit aux pauvres, mais depuis lors la législation a condamné celte doctrine; ainsi c'est un devoir sacré pour les communes, le département, l'État, de venir au secours de ceux que la Providence prive des moyens d'exister par le travail ; c'est aussi une obligation imposée
par nos lois, mais Tindigent qui a droit à Tadmission ne peut pas l'obtenir par les voies judiciaires.
L'admission dans Thôpital des malades indigents ou payants est prononcée par l'administrateur de service qui prend, autant que possible, Tavis du médecin de rétablissement. Cette admission doit être prompte, car il s'agit le plus souvent d'individus atteints de maladies aiguës pour lesquels un relard quelconque peut être dangereux.
Pour éviter les abus qui pourraient naître d'admissions trop faciles, surtout dans les grandes villes où les administrateurs ne peuvent pas connaître tous ceux qui recourent à la charité publique (1), l'admission ne doit être accordée, hors les cas d'urgence, que sur la présentation (l'un cerlilicat de l'autorité compétente attestant Tindigence des malades, et d'un certificat d'un médecin connu dans la localité. Ce certificat doit indiquer la nature de la maladie; l'état du malade admis est ensuite vérifié dans les vingt-quatre heures par le médecin de l'établissement.
Maladies traitées. — L'hospice doit recevoir : les malades civils, hommes, femmes et enfants, atteints de maladies aiguës, ou blessés accidentellement.
Les galeux, les teigneux, les vénériens et les femmes enceintes appartiennent à la classe générale des malades, puisque aucune loi ne leur a assigné un rang distinct et ne leur a affecté, comme aux aliénés par exemple, des locaux spéciaux et un mode particulier de secours. Il en résulte que ces malades doivent jouir comme tous les autres du bénéfice de la loi du 54 vendémiaire an II et que les hospices sont légalement tenus de les recevoir.
C'est d'après ces considérations que le modèle du règlement de service intérieur joint à l'instruction du 31 janvier I8iO a compris les affections dont il s'agit au nombre de celles qui doivent être traitées dans les hôpitaux civils. L'insertion de cette disposition dans les règlements des hospices n'est donc pas une mesure facultative dont il soit loisible aux commissions administratives de s'affranchir; c'est l'exécution d'une obligation légale, et qui, à défaut de la loi, serait commandée
It circulaire du Si janvier 1840.
par le but même de Tinstitution des établissements charitables. Dans le cas où les commissions administratives refuseraient d'admettre les malades atteints des maladies précitées, rautoritc chargée de faire respecter la loi est on droit de leur imposer d'oflice cette obligation, par une disposition additionnelle à leur règlement de service intérieur, et d'assurer ensuite l'exécution de cette disposition, toutes les fois qa'il existe des lils disponibles dans les établissements hospitaliers.
Les hôpitaux, lorsque le local et les ressources le permettent, doivent recevoir les malades, de quelque maladie qu'ils soient atteints.
Certains maux ne sont pas volontiers soignés par les sœurs. Leurs statuts s'opposent à ce qu'elles donnent leurs soins, soit aux vénériens, soit aux femmes enceintes; ces restrictions, ces scrupules doivent sans doute être respectés, mais il ne faudrait pas non plus laisser ces maux sans assistance, et les administrations charitables, dont les étabUssements sont desservis par des sœurs hospitalières, comprendront que, dans ces circonstances, elles doivent chercher à secourir les malades rangés dans ces catégories, en faisant préparer autant que possible des salles distinctes où ils seront soignés par des personnes laïques (1).
Domicile de secours. — Le domicile de secours est l'endroit où l'homme nécessiteux a droit aux secours publics. Le lieu naturel du domicile de secours est le lieu de naissance, d'où il suit que, jus- ([u'à l'âge de 21 ans, le mineur a droit aux secours dans la commune où il est né. Après sa majorité, l'indigent acquiert son domicile de secours dans toute commune à la condition d'y justifier un an de résidence non interrompue, dont six mois au moins écoulés du jour de la majorité (2).
Le décret du 24 vendémiaire an II amène dans les articles 13, 14 et 15 quelques exceptions restreignant ou prolongeant les délais de séjour. Il est porté à deux ans pour les serviteurs à gages, réduit à six mois pour les personnes qui se marient dans une commune, et supprime pour les militaires libérés du service.
Le droit de domicile de secours ne peut être exercé dans deux communes à kl fois et, par suite, l'individu qui est admis à jouir de ce
(1) Circulaire du tii janvier 1840.
(2) Déercl du 24 vendémiaire an II ol arrCl du Conseil d'Étal du 7 novembre 1874.
droit dans sa nouvelle résidence, est déchu de celui qu'un fait antérieur lui avait fait acquérir dans toulo autre commune (1).
Mais le domicile ne doit être impérieusement exigé qu'à Tégard des indigents qui réclament leur admission dans un hospice pour y être logés et nourris. Les vieillards, les infirmes et les malades, sont placés dans une catégorie particulière.
Le décret du 24 vendémiaire an II s'exprime ainsi :
Tout vieillard, âgé de soixante-dix ans sans avoir acquis de domicile de secours, ou reconnu infirme avant cette époque, recevra les secours de stricte nécessité dans Thospice le plus voisin.
Celui qui, dans rinlervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouve, par quelque infirmité, suite de son travail, hors d'état de gagner sa vie, sera reçu à tout âge dans Thospice le plus voisin.
Quant aux malades, la loi du 7 août 1851 est encore plus explicite.
Lorsqu'un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans Thôpital existant dans la commune.
Le bénéfice de cette loi s'étend aux Français comme aux étrangers {^).
Telle est donc la dilïérence à faire : l'indigence seule ne donne droit aux secours publics dans une commune qu'autant que l'individu qui les réclame y a acquis le domicile de secours; mais la vieillesse, les infirmités, les maladies, sont des tilres qui suffisent à l'indigent pour être secourus, lors même qu'il ne peut invoquer la faveur du domicile.
Il ne faut pas croire cependant que les vieillards, les infirmes et les malades soient entièrement dans la même position et que leurs droits soient tout à fait égaux ; il existe entre eux, au contraire, une différence essentielle. Sans doute, les vieillards et les infirmes ont, comme les malades, droit aux secours publics, lors même qu'ils n'ont acquis de domicile dans aucune commune; mais, quand ce domicile leur est acquis dans un lieu déterminé, ils ne peuvent point aller réclamer de
(1) Décrel du 24 vendémiaire an II et arrCt du Conseil d'Étal du 7 novembre 1874. [i Circulaire du 16 décembre 18G3.
secours dans un autre, parce que, aux termes du décret du 24 vendémiaire an II, nul ne peut avoir de domicile de secours dans plusieurs communes. L'indigent malade, au contraire, doit être reçu et traité, non seulement au lieu où il a son domicile de secours, mais encore partout où il se trouve.
Cette différence s'explique du reste facilement; un vieillard ou un infirme peut, en général, être transféré sans danger jusque dans la commune où il est domicilié, mais ceux qu'une maladie vient à surprendre loin de leur domicile réclament de prompts secours, et il est à la fois conforme à Tordre public et à l'humanité qu'ils pui.ssent trouver un asile dans tous les établissements consacrés à la bienfaisance.
Mais on conçoit que ce droit est nécessairement subordonné à la possibilité où peut être l'administration de secourir les indigents. Tout malade peut et doit êlre admis et traité dans les hôpitaux. La loi le veut ainsi, et, quand même la loi n'aurait pas pris soin de le prescrire, l'humanilé imposerait aux administrations charitables une obligation qu'il est impossible de méconnaître.
Cependant, si le nombre des lits est inférieur à celui des malades qui se présentent et que les ressources deviennent tout à fait insuffisantes, il faut bien que la charité elle-même se renferme dans les mesures du possible.
Costaux administrateurs qu'incombe le droit de se prononcer sur une matière aussi délicate, toutes les fois qu'un indigent malade se présente. A quelque commune, à quelque département qu'il appartienne, ils ne sauraient oublier qu'il est dans l'esprit de nos lois, comme dans le caractère de nos mœurs publiques, qu'il y ait communauté de secours entre tous, et que repousser le malade, sous le prétexte qu'il n'est point domicilié dans la commune, serait à la fois un acte illégal et inhumain. Cette considération si simple est d'ailleurs d'accord avec la plupart des actes de fondation des hôpitaux qui considèrent les établissements comme des asiles ouverts aux voyageurs et aux étrangers indigents.
Domicile des enfants des détenus. — Les enfants des détenus laissés sans moyen d'existence, s'ils sont nés dans les maisons centrales, ont leur domicile de secours au lieu où les mères avaient
leur domicile habituel. Si, au contraire, ils étaient nés avant Temprîsonnement de leurs parents, le domicile de secours serait au lieu où les mères avaient leur domicile à Tépoque de Taccouchement (1).
Domicile des enfants assistés. — Les enfants trouvés ou abandonnés, qui, par leur entrée à Thospice, deviennent enfants assistés, ont leur domicile de secours dans la commune où leur père et leur mère avaient leur domicile au moment de leur naissance. Si ce lieu est inconnu, c'est alors la commune sur le territoire de laquelle ils ont été abandonnés qui devient leur domicile de secours.
Domicile des aliénés. — Le domicile de secours des aliénés est le même que celui fixé pour les malades, tel qu'il est réglé par la loi du 24 vendémiaire an II. Il est tout à fait distinct du domicile civil qui est fixé par les articles 102 et suivants du Code civil (2).
Admission des enfants. — Il n'y a pas de limite d'âge pour Tadmission d'un enfant malade, l'hôpital doit lui être ouvert dès qu'il n'est plus allaité par sa mère (3).
Admission des indigents des communes. — Les malades et incurables indigents des communes privées d'établissements hospitaliers peuvent être admis aux hospices et hôpitaux des départements désignés par le conseil général, sur la proposition du préfet, suivant un prix de journée fixé par le préfet, d'accord avec la commission des hospices (i).
Les communes qui profitent de ce bénéfice doivent supporter la dépense nécessaire pour le traitement de leurs malades et incurables. Toutefois le département peut venir en aide aux communes dans les cas et proportions déterminées par le conseil général.
Dans le cas où les revenus de l'hospice ou de l'hôpital le permettent, les commissions administratives sont autorisées â admettre, dans les lils vacants, des malades ou incurables des communes, sans exiger le prix de journée.
(Il Circulaire du â:) octobre 185i.
|2) Circulaire du 5 août 1879.