Décision mioistérielle du 13 juin
(i; Les commissions administratives sont consultées pour la fixation du prix de journée, mais c*est le préfet seul qui doit le llxer, mC-me contrairement à Tavis des administrations bospitalicres.
L'administration des hospices et hôpitaux peut toujours exercer son recours, s'il y a lieu, contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de Tincurable, désignés par les articles 205 et 206 du Code civil ainsi conçus :
Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin (art. 205).
Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse : 1** lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2° lorsque celui des époux qui produisait Taffinilé et les enfiints issus de son union avec Tautre époux sont décédés (art. 206).
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques (art. 207).
Les communes qui ont payé un prix de journée pour Tentretien d'un malade ou vieillard, peuvent exercer les mômes droits que les hospices contre la famille du secouru (1).
Les hospices ne peuvent demander le remboursement des frais de séjour des malades appartenant aux communes privées d'établissements hospitaliers qu'à une condition : c'est que l'entrée des indigents ait été expressément consentie par elles (2).
Admission des aliénés. — Les hospices et hôpitaux sont tenus de recevoir provisoirement , sur Tordre de l'administration préfectorale, ou, en cas de danger imminent, sur l'ordre du maire, les aliénés, jusqu'à ce qu'ils soient dirigés sur l'établissement spécial destiné à les abriter ou au cours du trajet qu'ils font pour s'y rendre (3). Le prix de journée pour leur entretien est payé partie par la commune et partie par le département, d'après un larif fixé par le préfet (4), aucune disposition de la loi ne déterminant dans quelle proportion les communes doivent concourir à la dépense, et la loi du 10 août 1870 se bornant à disposer que le conseil général statue définitivement sur ce point. Les décisions de cette assemblée sont souveraines, quelle que soit la part mise à la charge des communes (5).
(1) Loi du 7 août 1851.
(2) Arrêté du conseil de préfecture de Seine-et-Marne du 28 novembre 18G8.
(3) Loi du 30 juin 1838.
(4) Circulaire du 18 août 1845.
(5) Arrêt de la Cour de cassation du 22 Juin 1883.
Admission des prisonniers. — Conformément à la loi du 4 vendémiaire an VI, les prisonniers malades devront être admis dans les hôpitaux lorsqu'il n'existe pas d'infirmerie dans la prison.
Les prisonniers ne peuvent être transférés à l'hôpital que sur une autorisation du juge d'instruction, s'ils sont prévenus; du président des assises ou du magistrat qui le supplée, s'ils sont accusés ; et munis d'une autorisation administrative, s'ils sont condamnés (1). Autant que possible, les administrations hospitalières doivent recevoir les malades de cette catégorie dans des chambres de sûreté ou dans des salles qui empêchent toute évasion (2).
Les frais d'entretien des prisonniers dans les hôpitaux sont remboursés par les entrepreneurs des services pénitentiaires.
Admission des enfants assistés. — Les enfants trouvés ou abandonnés sont admis dans les hospices dépositaires par une commission ordinairement composée d'un administrateur de l'hospice, d'un employé de la préfecture et de l'inspecteur départemental. Les décisions de cette commission ne sont valables qu'après approbation préfectorale. Si lenfant est abandonné à la porte de l'hospice, les sœurs hospitalières ou les employés peuvent le recueillir et doivent ensuite faire dresser un procès-verbal par le commissaire de police. Ces préposés ont ensuite un délai de dix jours pour rechercher si l'enfant a été déclaré à l'état civil. A l'expiration de ce délai, si les recherches et les démarches sont restées infructueuses, ils font inscrire l'enfant â Tétat civil de la situation de Thospice (3).
Les hospices dépositaires sont aujourd'hui exonérés de l'entretien des enfants trouvés qui deviennent, par le fait de leur admission, enfants assistés. Le décret de 1811 laissait cette charge exclusivement aux hospices. La lo; du 5 mai 1869 l'a ainsi modifié. L'État supporte les frais d'inspection et un cinquième des dépenses intérieures. En principe, un cinquième des dépenses extérieures incombe aux communes; sauf déduction du produit des legs spéciaux et des amendes de police correctionnelle, les quatre cinquièmes restants dans ces deux ordres de dépenses sont mis à la charge du budget départemental.
(1) Circulaire ministérielle du 18 juin 182i.
(2) Circulaire minislérielle du 17 juillet 1810.
(3) Circulaire du 7 août 1852.
Admissions à l'hospice. — L'admission à l'hospice des incurables, vieillards et enfanls, est prononcée par délibération de la commission administrative. En agissant ainsi, on entoure de plus de formalités ces admissions que celles qui ont lieu dans les hôpitaux. Il est facile d'apprécier les motifs de cette mesure, et les suites qu'ont pour les établissements charitables les admissions à vie, comparées à celles qu'offrent les admissions pour des maladies temporaires, en font ressortir toute Tutililé (1).
!• Admission des vieillards. — L'âge de 70 ans est celui qui est ordinairement fixé pour l'admission des vieillards indigents et valides dans les hospices, mais il faut bien prendre garde que les admissions faites seulement à cause de l'âge ne surchargent les hospices de manière à entraver le service et à rendre la charité beaucoup moins utile.
Lorsque Tâge seul suffit pour donner droit à être admis dans les établissements charitables, les candidats sont si nombreux qu'il n'est pas possible de les admettre tous. Cette circonstance pénible doit porter les administrations hospitalières à bien peser les devoirs qui leur sont imposés à cet égard; et, puisqu'il faut faire un choix parmi tant d'indigents, n'est-il pas plus naturel et plus charitable de n'admettre des vieillards valides dans les hospices que lorsque tous ceux qui sont plus à plaindre qu'eux peuvent aussi y être secourus? Les vieillards valides ont moins que d'autres besoin de la charité publique, ils sont moins à charge à eux-mêmes et à leur famille^ car la vieillesse est souvent forte dans les classes laborieuses et elle n'empêche pas toujours de se livrer à certains travaux, à des occupations peu fatigantes, au moyen desquels il est encore possible de se passer des secours de l'hospice.
Ce n'est qu'avec la plus grande réserve que les commissions administratives doivent admettre les vieillards valides; et cela non seulement par économie, mais encore pour la morale publique. La vérité de cette assertion se prouve facilement par le désir, par l'insistance même avec laquelle les enfants cherchent à faire entrer leurs vieux parents dans les hospices. La répugnance que l'on éprouve, dans beau-
(1) Circulaire du 31 janvier 1840.
coup de lieux, à se laisser transporter à Thôpital, ou à y envoyer les siens, se change parfois en un vif empressement d'entrer à l'hospice ou d'y faire admettre ses parents, et pourtant, dans le premier cas, il ne s'agit que de quitter la maison ou d'en éloigner un père, une mère, des enfants pour quelques jours, tandis que dans le second, c'est une séparation pour le reste de la vie qu'il faut effectuer.
La raison de ce fait doit se trouver dans cetle idée, tout à fait injuste, que l'on doit décharger la famille du soin de nourrir et de soigner ceux qui ne peuvent plus lui rien donner par le travail. En un mot, l'expérience tend à démontrer qu'une charité trop empressée à l'égard des vieillards détruit le sentiment de la famille.
Il faut, en outre, considérer qu'il est beaucoup plus convenable que les vieillards valides soient secourus par les bureaux de bienfaisance. Ce mode est aussi plus honorable pour les indigents qui sont forcés de recourir à la charité publique et a l'extrême avantage d'éviter aux hospices des dépenses dont le bénéfice tourne au profit des vieillards infirmes, bien plus à plaindre que les autres (1).
Les commissions administratives, avant de prononcer l'admission d'un vieillard, doivent exiger la production de pièces, actes ou certificats constatant le domicile de secours, l'indigence et l'âge.
Dans le cas où quelques-uns de ces indigents jouiraient d'un revenu quelconque, mais insufflsant pour pouvoir se passer du secours de la charité publique, ils seront tenus d'en faire abandon au profit des établissements hospitaliers.
Les commissions administratives devront cependant leur laisser quelques modiques sommes pour leurs besoins personnels, sommes qui doivent être calculées de manière à ce que les hospices ne bénéficient pas sur eux.
2^ Admission des incurables. — Les incurables doivent appuyer leur demande des mêmes pièces exigées pour Tadmission des vieillards en y joignant un certificat des médecins de l'établissement, attestant l'impossibilité où ils sont d'obtenir leur guérison complète et de travailler pour vivre.
3^ Admission des orphelins. — L'admission des orphelins pauvres qui doivent rester pendant plusieurs années et quelquefois même pen-
(1) Circulaire ministcrielle du 31 janvier 1840.
dant toute leur vie, s'ils sont infirmes, à la charge de Thospice, est, de même que celle des vieillards et des incurables, dévolue à la commission administrative et doit être Tobjet d'un examen approfondi (1). Les hospices ne doivent pas admettre les enfants des familles indigentes, c'est aux bureaux de bienfaisance de les secourir. L'oubli de la distinction qu'il faut établir entre ces enfants et les orphelins pauvres a occasionné et occasionne encore de fortes dépenses aux hospices. Chargés par les lois, ou par les titres de fondation, de pourvoir à tant de services divers, ils doivent éviter tout ce qui pourrait ajouter au fardeau qu'ils ont à supporter (2).
•i*" Admission des pensionnaires valides ou incurables. — S'il est une manière d*exercer la charité qui soit, à la fois, utile à ceux qui en sont l'objet, honorable pour ceux qui la dispensent et favorable à la morale, c'est assurément celle qui consiste à recevoir dans les hospices les vieillards valides ou infirmes, moyennant des prix de pension réglés d'après les dépenses présumées de leur entretien. Ces pensions doivent être assez modiques pour que les fortunes les plus modestes puissent les payer, sans pourtant que Thospice y perde. Les économies produites par la vie commune amènent à ce résultat.
Les commissions administratives doivent donc admettre les vieillards et les incurables, moyennant un prix de journée qu'elles fixent elles-mêmes, ou moyennant abandon d'un capital (3). Ces abandons de biens devront être faits dans la forme des contrats synallagmatiques, puisqu'ils imposent aux deux parties contractantes des obligations respectives, et qu'ils sont faits autant dans l'intérêt du donateur que dans celui de l'hospice ou de celui qui désire être reçu. On devra se reporter aux règles tracées, pour les contrats de rente viagère, par les articles 1968 et suivants du Code civil.
Ces contrats sont passés devant notaire, lorsque l'abandon porte sur des biens immeubles ou des créances non recouvrables de suite; et, à cet égard, les commissions administratives ne doivent pas négliger les formalités, soit de purge d'hypothéqué légale, soit de signification aux débiteurs.
(1) Circulaire ministérielle du 31 Janvier 1840.
(2) Circulaire niinislcpiclle du 31 janvier 1840.
(3) Circulaire ministérielle du 31 janvier 1840.
Quant aux offres de capitaux immédiatement réalisables, ou de rentes sur TÉlat, dont le transfert pourrait être aussi immédiatement opéré, il n'est même pas nécessaire de recourir à un acte public, dont les frais restent le plus souvent à la charge des hospices, et il suffit que les offres soient consignées, avec les conditions de l'admission, dans les délibérations que la commission administrative prend à cet effet (1), (2).
n arrive souvent que des malades ou des incurables sont admis dans les établissements hospitaliers moyennant abandon d'un capital dont ils conservent la jouissance.
C*est là un emprunt plutôt forcé que facultatif pour les hospices et une des conséquences de l'admission d'un indigent possédant un petit pécule (3).
Dans chacune des formes qu'il revêt, l'abandon de biens, de quelque nature qu'ils soient, doit être soumis, dans le plus bref délai possible, à l'approbation préfectorale.
5" Admission des militaires et marins. — Les malades militaires ou marins sont admis dans les hôpitaux civils sur le vu d'un billet d'entrée et dans les conditions fixées par le règlement sur le service de santé de l'armée (i).
Les prix de journée des militaires et marins traités dans les hôpitaux civils sont remboursés par les ministères de la guerre et de la marine, au moyen d'un mandat délivré au nom du receveur des hospices (5).
Les commissions administratives doivent faire tenir des registres matricules constatant, jour par jour, les entrées dans les divers établissements charitables. Ces registres sont cotés et parafés par le président de la commission administrative (6). Conformément au décret du i messidor an XIII, ils ne sont soumis à aucun droit de timbre (7).
.1' Circulaire ministérielle du 20 juillet IdSï).
f2) Cest sous forme de traité et noa sous forme de donation, dit rinstruction du iO juin 18Ô&), qu*il convient de constater la cession à Thospice d'un capital moyennant admission du cédant h titre de pensionnaire.
.:$, Décret du 23 juin 180C.
4; Décret du 1" août 1879.
\b) Voir le chapitre du traitement des militaires et marins dans les hôpitaux.
f6/ Circulaire ministérielle du :U janvier 1840.
(7. Modèle de registres matricules des entrées, circulaire ministérielle du l*** décembre 18G2.
Sortie de l'hôpital. — Il résulte de graves abus du séjour illimité de convalescents dans les hôpitaux. C'est une charge fort lourde, pour les établissements, que cette dépense que rien ne règle ot qui empêche souvent de recevoir de nouveaux malades.
L'adminislraleur de service est spécialement chargé d'ordonner la sortie du malade, dès que le médecin a constaté que celte sortie peut avoir lieu sans danger ; il doit veiller à ce que ces sorties aient lieu exactement.
11 arrive très souvent que les incurables, admis dans les hôpitaux comme s'ils étaient attaqués d'affections temporaires ou après qu'ils en sont guéris, restent dans ces établissements et empêchent que d'autres indigents y soient reçus. Pour obvier à cet inconvénient, le médecin adresse à la commission administrative un rapport constatant l'état précis des malades qui séjournent depuis plus de trois mois dans riiôpital et les causes qui nécessitent leur maintien dans rétablissement. L'administration charitable se trouve ainsi en situation de faire cesser Tabus des séjours indûment prolongés, si cet abus existe, et de faire admettre dans l'hospice des indigents véritablement incurables, à la condition qu'ils remplissent les conditions exigées par les règlements.
Sortie de l'hospice. — Le renvoi des vieillards et des incurables doit être prononcé par la commission administrative, puisque c'est elle qui prononce l'admission.
Ce renvoi peut être motivé par trois causes différentes :
1° Lorsque l'incurable est guéri des infirmités qui avaient motivé son admission. Le médecin de l'établissement est tenu de faire dans ce but un rapport trimestriel sur l'état des infirmités de tous les vieillards admis ;
2"* Lorsque l'état d'indigence dans lequel ils se trouvaient, au moment de leur entrée, a cessé. Cependant ceux qui seront dans ce cas pourront rester comme pensionnaires ;
S"" Par mesure disciplinaire, pour inconduite.
Les enfants assistés (1) et les orphelins pauvres valides, s'ils n'ont
(1) Nous ne nous occupons pas des enfants assistés dont la sortie, mise en nourrice, etc., est régie par des instructions spéciales. C'est une question d'assistance départementale qui a été traitée d'une manière 1res remarquable par M. Léon Béquet et ses collaborateurs dans son ouvrage sur l'Assistance publique et privée.
pu être mis en apprentissage ^avant, ne peuvent, quel que soit leur sexe, rester ou rentrer dans l'hospice après Tàge de vingt et un ans.
Si, avant d'avoir atteint leur majorité, les enfants qui, aux termes du décret du 19 janvier 1811, sont sous la tutelle de la commission administrative, donnent des sujets de mécontentement très graves, la commission peut user à leur égard de la faculté que lui accordent les articles 376 et 377 du Gode civil, ainsi conçus :
Si Tenfant est âgé de moins de seize ans commencés, lo père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois ; et, à cet effet, le président du tribunal devra, sur sa demande, délivrer Tordre d'arrestation.
Depuis l'âge de seize ans commencés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois aa plus ; il s'a<lressera au président du tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur de la République, délivrera Tordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le lemps»de la détention requise par le père.
Décès. — Conformément à Tarticle 80 du Code civil, lorsqu'un décès se produit dans les hospices, l'administration est tenue de donner avis dans les vingt-quatre heures à l'officier de l'état civil, qui s'y transporte et dresse l'acte sur les déclarations qui lui sont fournies et sur les renseignements qu'il prend.
L'officier de l'état civil envoie ensuite l'acte de décès au dernier domicile du décédé . Cet acte, ayant un caractère purement administratif, est légalisé sans frais par les préfets et sous-préfets (i).
Le môme article impose aux administrateurs des hospices l'obligation de tenir des registres sur lesquels doivent être inscrits les déclarations faites et les renseignements fournis à Tofficier de Tétat civil. Les décès ne pouvant y être constatés que par date, il est utile, pour faciliter les recherches, de tenir un répertoire indiquant, par divisions alphabétiques, les noms des personnes décédées, avec des numéros correspondant aux numéros d'ordre inscrits sur les registres des déclarations (-2).
11 peut se produire qu'un enfant nouveau-né décède avant qu'on ait pu faire dresser son acte de naissance. Dans ce cas, on doit inscrire le
(Il Circulaire du 20 octobre 1844.
[i, Circulaire miaisléricUe du 8 novembre 1807.
décès sur le registre de rétablissement et se conformer pour les déclarations à Tétat civil aux prescriptions du décret du 4 juillet 1806, ainsi conçu :
Lorsque le cadavre d*un enfant, dont la naissance n'a pas été enregistrée, sera présenté à Télat civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins touchant les noms, prénoms, qualités et demeure des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels Tenfant est sorti du sein de sa mère.
Cet acte sera inscrit à sa date sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.
Lorsqu'il y a des signes ou indices qui font soupçonner que le décès est dû à une mort violente, il est du devoir de Tadministration d'en informer l'officier de police, qui fait les constatations ordonnées par les articles 81 et 85 du Code civil.
L'officier de Tétat civil délivre sur papier libre et gratuitement une autorisation pour procéder à l'inhumation qui, sauf les cas exceptionnels, ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures après le décès. Aux termes du décret du 23 prairial an XII, aucune inhumation ne doit avoir lieu dans les hospices ou chapelles. Ce n'est que très exceptionnellement que l'autorité supérieure peut accorder une autorisation contraire.
Les corps doivent être enlevés avec respect pour être transportés au cimetière ou à l'amphithéâtre. L'aumônier ou le ministre du culte auquel appartenait le décédé est chargé de réciter les prières et de procéder aux cérémonies religieuses. Rien ne s'oppose à ce que les familles des personnes décédées dans les hôpitaux prennent le corps de leurs parents, c'est môme pour elles un pieux devoir. Au contraire, les amis et corporations ne doivent être admis à réclamer le corps des décédés que s'ils se sont engagés au moment de l'admission à solder les frais de journées du malade (1).
La réclamation des corps doit être consignée sur un registre tenu par les préposes de l'administration hospitalière et indiquer les nom et prénoms des décédés ainsi que les nom, prénoms et adresse des réclamants (2).
(1) Décision ministérielle du 12 janvier 1874.
(2) Décision ministérielle du 12 janvier 1874.
Autopsie et dissection. — La bienfaisance ayant en France un caractère privé et l'indigent n'ayant, aux yeux de la loi, aucun droit aux secours publics, il suit de là que les commissions administratives peuvent imposer à leurs bienfaits les conditions qu'elles veulent, pourvu que ces conditions ne soient pas contraires à la morale et aux règlements. Elles ont ainsi, à notre avis, le droit d*autoriser ou de défendre Tautopsie et la dissection des corps non réclamés par les familles. Nous serions porté par humanité à ne pas exercer ce droit lorsque le décédé a formellement exprimé le désir de ne pas être disséqué.
Ces opérations, qui permettent aux médecins de déterminer la nature précise du mal auquel le malade a succombé, deviennent de la plus haute utilité au point de vue de la science et de Finstruction des élèves dans les villes où il existe des Facultés.
L'ordonnance du 1*^ avril 1831 permet aux médecins chargés du soin des militaires de faire Tautopsie seulement des corps des soldats décédés.
Effets des décédés et successions hospitalières. — Les effets ou valeurs mobilières des malades qui décèdent à Thospice ou à l'hôpital deviennent la propriété de ces établissements, si le malade a été soigné gratuitement, et jusqu'à concurrence seulement des frais de séjour de l'indigent. Le surplus doit être remboursé aux héritiers (1). Au cas où des personnes reçues gratuitement ou même ayant remboursé leurs frais de traitement viennent à mourir sans laisser d'héritiers naturels ou sans tester, les effets mobiliers qu'elles ont apportés aux hospices deviennent la propriété des établissements hospitaliers au préjudice des domaines (t2). Les droits de mutation ne sont pas exigibles sur les effets mobiliers que les indigents laissent aux maisons hospitalières (3).
Distribution des secours en dehors des hospices. — Avant la loi du 7 août 1851, les bureaux de bienfaisance étant exclusivement chargés de la distribution des secours à domicile, les hôpitaux devaient, pour assister les malades indigents, attendre que ceux-ci eussent obtenu leur admission. L'expérience a démontré les graves inconvénients de ce régime, qui scinde le traitement des malades
I; Décision du ministre du 27 décembre 1867. (i Avis du Conseil d'Étal du 3 novembre 1809. 4- DccisioQ du minisire des ilnances du 11 avril 1883.
en deux senices séparés, ayant chacun son personnel médical indé pendant et son administration distincte.
Les bureaux de bienfaisance portaient ainsi le poids d'une dépen considérable qui absorbait une grande partie de leurs ressources. D création récente, puisqu'ils ne remontent pas au delà du 7 frimaire an V, ces établissements ne sont pas, à beaucoup près, aussi bien dotés^ que les hospices dont l'origine est plus ancienne et qui, de plus, ont^ hérité des fondations affectées aux indigents malades, alors qu'ils»étaient exonérés du soin de les traiter à domicile.
D'un autre côté, si, dans les cas graves, le traitement àThôpitalest. une nécessité, l'assistance à domicile est très souvent suffisante et mémo préférable. Elle n'impose aux classes nécessiteuses aucun changement d'habitudes, elle laisse le malade au milieu des siens ; et quand le médecin du bureau de bienfaisance est appelé dès le début, la maladie, dans la plupart des cas, cède à des soins bien dirigés. Les hôpitaux au contraire ne peuvent se prêter toujours à une admission immédiate; les malades attendent, la plupart du temps, que leur état soit grave pour se présenter, et la durée du traitement est d'autant plus longue que le mal lui-même est resté plus longtemps négligé.
De là des charges plus lourdes pour les hôpitaux qui se voient forcés d'augmenter le nombre de leurs lits et d'agrandir leurs bâtiments. L'expérience avait tracé la voie à suivre, et c'est en la consultant que le législateur a développé l'application dn principe posé par la loi du 7 août 1851.
La loi du 53 mai 1873 a régularisé cette situation, en accordant aux commissions hospitalières, par dérogation à la loi du 7 frimaire an V, la faculté d'affecter leurs revenus, jusqu'à concurrence du quart, au traitement des malades à domicile, et à l'allocation de secours annuels en faveur des vieillards ou des infirmes recueillis par leurs familles. La loi autorise même les conseils généraux à élever cette proportion du quart au tiers (1).
(1) Loi du 21 mai 1873. « An. 7. Les commissions adminislratives des hospices et hôpitaux pouiToiil, de concert avec les bureaux de bienfaisance, assister à domicile les malades indigents.
« A cet effet, elles sont autorisées, par extension de la faculté ouverte par l'article 19 de la loi du 7 août lb51, à disposer des revenus hospitaliers, jusqu'à concurrence du quart, pour les affecter au traitement des malades à domicile et à l'allocation de secours annuels
On avait pense d'abord à exonérer entièrement les bureaux de bienfaisance du traitement des malades à domicile ; mais une charge aussi lourde imposée aux hospices aurait jeté la perturbation dans leurs finances. Il a paru préférable d^autoriser simplement les hospices à concourir à cette dépense dans la mesure de leurs ressources et de concert avec le bureau de bienfaisance.
eo faveur des vieillards ou inûrmcs placés dans leur famille. La portion des revenus ainsi cmployc'â pourra être portée au tiers avec rassentiment du conseil général, v