‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 43 sur 133 · III. — Régime des sœurs hospitalières — des employés · texte numérisé non relu

III. — Régime des sœurs hospitalières — des employés

— des servants.

Les sœurs hospitalières et les employés nourris dans les hôpitaux et hospices doivent recevoir : une portion de pain blanc, deux portions de viande et une portion de légumes ou de poisson, ainsi que 50 centilitres de vin et la même quantité de bouillon gras ou maigre. Leur déjeûner et leur dîner doivent être réglés conformément à ce qui est indiqué pour la ration entière de l'hôpital (4).

Les servants ont le même régime que les indigents admis dans les hospices ou les hôpitaux ; on augmente seulement leur portion de pain qui est portée à 750 grammes et ils reçoivent 25 centilitres de vin (5).

(Il Circulaire ministérielle du 31 janvier 1S40.

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