CHAPITRE IV
Approvisionnements .
Adjudication. — Marchés de gré à gré. — Législation. — Réception
et payement des fournitures.
L'achat des comestibles et des objets mobiliers de toute nature, nécessaires à l'entretien des établissements hospitaliers, est un acte des plus importants et qui mérite toute Tattcntion et la sollicitude des commissions administratives.
Pour la réalisation de cette opération, deux systèmes se présentent au choix des administrateurs :
1° L'adjudication, qui est en même temps la forme la plus usitée et la plus conforme aux principes d'une gestion administrative;
2° Le traité de gré à gré qui, tout en offrant moins de garanties, est souvent préférable et s'impose môme quelquefois dans certaines localités.
Le premier acte législatif qui a tracé aux administrations hospitalières les règles à suivre pour les marchés est la loi du 16 messidor an VII, dont l'article 8 est ainsi conçu :
Tout marché pour fournitures d'aliments ou autres objets nécessaires aux hospices civils sera adjugé au rabais dans une séance publique de la commission, en présence de la majorité des membres, après affiches mises un mois avant la pubhcation, à peine de nullité. L'adjudicataire fournira le cautionnement qui sera déterminé dans le cahier des charges. Le marché n'aura son exécution qu'après avoir été approuvé par l'autorité qui a la surveillance immédiate.
Les termes de cette loi étaient précis ; ils imposaient aux établissements Tobligalion de n'effectuer des achats que par voie d'adjudication. L'ordonnance du 14 novembre 1837 permit les traités de gré à gré dans un nombre de cas déterminés et très restreints. Enfin la loi du 7 août 1851, aujourd'hui en vigueur, a laissé aux commissions administratives le soin de déterminer le mode et les conditions d'achat de toutes les fournitures.
L'article 15 de cette loi ajoute la clause suivante spéciale aux traités de gré à gré :
La commission, d'accord avec le conseil municipal, et sous l'approbation du préfet, pourra traiter de gré à gré, ou par voie d'abonnement, de la fourniture des aliments et objets de consommation nécessaires aux établissements hospitaliers.
Il résulte de cet article que les commissions administratives peuvent régler les marchés pour fournitures d'aliments et autres objets mobiliers. Ces marchés sont toujours soumis à l'avis du conseil municipal (1) et approuvés par le préfet. Mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient écrits lorsque leur durée n'excède pas une année (2). Certains comestibles ou fournitures, tels que les légumes, dont le prix ne peut être fixé à l'avance par suite de la mobihté des cours ou de leur peu d'importance, font exception à la règle générale et sont achetés directement par les économes des établissements dans les halles et marchés publics. Le montant de ces achats est mensuellement remboursé aux comptables chargés de les effectuer.
Les adjudications de comestibles et autres objets mobiliers sont faites suivant les mêmes règles et dans les mômes formes que les adjudications de travaux et constructions (voir page 549).
Réception des fournitures. — C'est l'économe qui, aux termes de la circulaire ministérielle du 20 novembre 1837, reçoit et emmagasine les marchandises achetées par voie d'adjudication ou par marché de gré à gré. Il s'assure, sous sa responsabilité, que les objets sont, quant à la qualité, conformes aux échantillons ou types déposés,
(i) Si le marché a lieu par voie d'adjudication, il n'est pas nécessaire que l'avis du conseil municipal soit conforme à celui de la commission hospitalière. (2) Décision ministcrielle du :26 juin 1868.
et que les quantités sont bien livrées^ en un mot que toutes les < di tiens du traité sont exécutées. Après livraison des objets, il dél aux fournisseurs un récépissé qui leur sert pour la liquidation ( payement de la fourniture. C*est sur la production de cette pièce, é nant de Téconome, que Tordonnateur procède à la liquidation et de le bon à payer (1). Ce payement est ensuite effectué aux époques fi dans le cahier des charges ou par le traité de gré à gré.
(1) Voir Complabilité-matièrcs.