CHAPITRE V
Pharmacie.
Extension de l'exercice de la pharmacie aux sœurs de charité.
Réglementation de cet exercice.
Aux termes de la loi, les pharmaciens légalement reçus ont seuls le droit de préparer et de vendre des médicaments. Mais il est fait exception à cette règle en faveur des sœurs de charité qui, dans les hospices, sont autorisées a préparer certains médicaments appelés magistraux.
Cet exercice restreint de la pharmacie ayant fait naître des difficultés, l'École de médecine de Paris, consultée, émit un avis dans lequel on lit :
Quoiqu'il soit bien certain que la préparation de beaucoup de médicaments exige des connaissances qui ne se rencontrent que dans ceux qui ont appris la pharmacie, il est cependant reconnu aussi qu'il y en a quelques-uns dont la préparation est si simple et si facile, qu'elle peut être confiée à des personnes qui n'auraient pas étudié cette partie de l'art de guérir.
Ainsi, par exemple, une médecine, une tisane, une infusion, une injection, une fomentation, un cataplasme peuvent être aisément et convenablement préparés, même par celui qui n'a pas les premières notions de pharmacie, pourvu toutefois que les formules qu'il doit suivre soient clairement exprimées.
Mais il n'en est pas de même des remèdes qui exigent des manipulations compliquées ; tels sont, entre autres, les sirops composés, les élecluaires, les extraits, les sels, les Hqueurs distillées, et généralement toutes les préparations officinales.
Ces remèdes d'une composition simple, préparés par les soins des
sœurs hospitalières, peuvent être distribués gratuitement au dehors, mais dans aucun cas vendus au public. Il n'en est pas de même lorsque l'hospice a un pharmacien diplômé.
En principe, les pharmacies établies dans les établissements de bienfaisance ne doivent pas vendre de médicaments au dehors ; formées pour les besoins des indigents, elles ne sauraient, sans s'écarter de leur destination, devenir un sujet de spéculation et créer une concurrence à l'industrie particulière. Mais, quoique celte mesure soit conforme aux désirs constants de l'administration supérieure, les commissions hospitalières peuvent autoriser la vente de médicaments au dehors (1). Ce droit leur a été formellement reconnu par plusieurs jugements et arrêts (2), et notamment par un jugement du tribunal civil de Lyon, du 18 février 1815, ainsi conçu :
Attendu, d'après la loi organique du 2i germinal an XI et le Code de la pharmacie, que c'est en vain que les demandeurs prétendent que la loi n'a pour effet que l'organisation des écoles de pharmacie ; qu'il ne faut pas s'arrêter à son intitulé, mais qu'en la considérant dans son ensemble, Ton voit que, des dix-sept articles qui composent son titre, quatre sont relatifs entièrement à la police de la pharmacie ; que le titre embrasse toutes les dispositions des lois antérieures que la liberté proclamée de toutes les industries et de toutes les concurrences permettait au législateur de conserver ;
Attendu que, si le législateur eût voulu maintenir et créer une prohibition contre les hospices, il était tout naturel qu'il l'énonçât dans ce titre ; que, s'il a gardé le silence, c'est avec intention ; c'est qu'il a voulu laisser les hôpitaux dans le droit commun en prenant sagement en considération la circonstance qu'ils sont soumis à la surveillance absolue du gouvernement, leur tuteur naturel, qui peut leur interdire l'exercice de la pharmacie toutes les ibis qu'il le jugera convenable ;
Attendu que c'est mal à propos que les pharmaciens invoquent, à l'appui de leurs prétentions, l'article 8 de la déclaration du 23 avril 1777, qui défend aux hôpitaux de vendre et débiter des drogues simples et composées, parce que d'abord celte déclaration n'a été faite que pour Paris, et enregistrée au Parlement de Paris ; qu'elle est tombée en désuétude, implicitement et virtuellement abrogée par la loi organique du 21 germinal an XI ; parce que, ensuite, l'étrange distinction admise par l'article 8 de la déclaration du 22 avril 1777 ne pouvait plus frapper les hôpitaux, du moment où le corps privilégié
(1) L'approbation préfectorale est toujours nécessaire pour la vente des médicamonls.
(2) Arrêts de la Coup d'appel de Lyon du 23 juin 1847 et de la Coup de cassation du 31 mai 1862.
qui avait le monopole était aboli, et que la liberté d'exercer la pharmacie était ouverte à tous, en se conformant aux conditions de capacité exigées par la loi du 21 germinal an XI ;
Attendu que, dans le nouvel ordre de choses, il eût été peu raisonnable de prétendre que les hôpitaux pouvaient avoir une pharmacie pour leurs malades et non pour le public, parce qu*on ne peut pas douter que le législateur, en imposant des conditions de garantie et de capacité, se soit moins occupé de la santé des malades des hospices que de celle du public ;
Attendu que les hôpitaux se sont soumis depuis longtemps à toutes les exigences de l'article 25 de la loi du 21 germinal an XI ; qu'ils ont placé à la tête de leur pharmacie un pharmacien pourvu d'un diplôme ; que le pharmacien est responsable, qu'il administre leur établissement et surveille la préparation des remèdes, présentant toutes les garanties de capacité désirables ;
Attendu dès lors que MM. les pharmaciens sont mal fondés dans leur demande et que c'est le cas de la rejeter ;
Par ces motifs, renvoie les hospices d'instance et condamne les demandeurs aux dépens.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d^appel de Lyon, du 23 juin 1847.
Si rhospice légalement autorisé par le préfet vend des médicaments, le produit de celte vente ne peut être régulièrement perçu que par le receveur, qui rencaisse comme recettes ordinaires.
Chaque pharmacie d'hospice doit avoir une comptabilité tenue par le pharmacien, qui indique en recette les sommes payées par le receveur pour achat de drogues, et en dépense Tévaluation des médicaments consommés. Celte comptabilité se rattache à l'économat et fait partie de la Comptabilité-matières.