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CHAPITRE IX

Tutelle des enfants admis dans les hospices,

La tutelle des enfants mineurs admis dans les hospices, à quelque tilre que ce soit, est confiée à la commission administrative, et les inté- Kis matériels des mineurs sont gérés par elle en vertu des dispositions de la loi du 15 pluviôse an XIII, toujours en vigueur (1), et qui est ainsi conçue :

Article premier. — Les enfants admis dans les hospices, à quelque tilre et sous quelque dénomination que ce soif, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle.

Art. 2. — Quand Tenfant sortira de l'hospice pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de Thospice où il avait été placé d'abord, la commission de cet hospice pourra, par un simple acte administratif, visé du préfet ou du sous-préfet, déférer la tutelle à la commission administrative de Thospice du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de l'enfant.

Art. 3. — La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqu'à leur majorité ou émancipation par mariage ou autrement.

Art. 4. — Les commissions administratives des hospices jouiront, relativement à Témancipalion des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le Code civil.

L'émancipation sera faite, sur l'avis des membres de la commission admi-

(i) La loi du 15 pluviôse an XIII a été conOrmée par les articles 15, IG cl 17 du décret du 19 janvier ISU.

nistrative, par celui d'entre eux qui aura été désigné tuteur et qui seul ser^* tenu de comparaiire à cet effet devant le juge de paix. L'acte d'émanci — pation sera délivré sans autres frais que ceux d'enregistrement et de papie^^ timbré .

Art. 5. -- Si les enfants admis dans les hospices ont des biens, le receveur"' de l'hospice remplira, à cet égard, les mêmes fonctions que pour les bien& des hospices. Toutefois les biens des administrateurs tuteurs ne pourront, à raison de leurs fonctions, être passibles d'aucune hypothèque. La garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens. En cas d'émancipation, il remplira les fonctions de curateur.

Art. 6. — Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux enfants admis dans les hospices seront pinces dans les monts-de-piété. Dans les communes où il n'y aura pas de monts-de-piélé, ces capitaux seront placés à la caisse d'amortissement (1), pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de cent cinquante francs; auquel cas il en sera disposé selon que réglera la commission administrative.

Art. 7. — Les revenus des biens et capitaux appartenant aux entants admis dans les hospices seront perçîis, jusqu'à leur sortie desdits hospices, à litre d'indemnité des frais de leur nourriture et entretien.

Art. 8. — Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, et qji'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en propriété à l'hospice, lequel en pourra être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public. S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande.

Art. 9. — Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la succession d'un enfant décédé avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, seront tenus d'indemniser l'hospice des aliments fournis et dépenses faites pour l'enfant décédé, pendant le temps qu'il sera resté à la charge de l'administration, sauf à faire entrer en compensation jusqu'à due concurrence les revenus perçus par l'hospice.

Ces prescriptions donnent aux hospices la jouissance des revenus de leurs pupilles; mais on ne doit pas comprendre dans ces revenus la portion du produit du travail revenant aux enfants ; ces modestes rétributions sont un encouragement à la vie laborieuse, et elles doivent être rigoureusement placées pour leur compte à la caisse d'épargne.

On s'est demandé quels sont les droits des hospices sur la part de

(1) Ces sommes sont aujourd'hui déposées à la caisse d'épargao au nom des mineurs, lorsqu'elles sont inférieures à 150 francs.

revenu de leurs pupilles qui excède le montant de la dépense faite pour subvenir à ses besoins; la Coup de cassation, par un arrêt du 21 mai 1849, a décidé que cet excédent n'appartenait nullement aux établissements et devait être restitué à Tenfant à sa majorité.

Attendu, dit un des considérants, qu'il parait contraire à toutes notions de droit et de justice d'attribuer aux hospices la portion de revenu des enfants soumis à leur tutelle, qui peut excéder les dépenses faites par les hospices pour la nourriture et renlrelien desdits enfants, et que l'article 7 de la loi du 15 pluviôse an XIII, loin de contrarier ces principes généraux du droit, les a au contraire consacrés, en n'attribuant les revenus dont il s'agit aux hospices qu'à titre d'indemnité; car si, en certains cas, l'indemnité peut être incomplète, il est contre nature qu'elle se convertisse en bénéfice.

Les opérations de comptabilité qui sont amenées par la gestion du patrimoine des mineurs, n^intéressant pas directement les établissements hospitaliers, sont classées par le receveur parmi les opérations s^exéculant en dehors du budget, à rexception de la part de revenu qui doit couvrir les frais d'entretien.

Indépendamment du compte collectif auquel elles donnent lieu, les receveurs tiennent un carnet sur lequel ils ouvrent un compte ou un article à chaque enfant.

La tutelle comprend, en outre de la gestion des intérêts matériels du mineur, toutes les attributions de la puissance paternelle. Ainsi un enfant qui est sous la tutelle de la commission administrative ne pourra se marier sans le consentement de l'administrateur tuteur.

Il est un cas surtout où toute la sollicitude des commissions administratives est nécessaire. C'est celui où une personne se disant le père ou la mère d'un enfant abandonné vient le réclamer. A moins d'exception, ces retours tardifs des sentiments affectueux delà paternité cachent chez leurs auteurs un but de spéculation quelquefois coupable. La circulaire ministérielle du 8 février 1823 prévient le cas et a donné son avis à ce sujet :

Les enftints exposés ou abandonnés ne doivent être remis aux parents qui les réclament qu'à la charge par ces derniers de rembourser toutes les dépenses que les enfants ont occasionnées.

Il ne peut être fait d'exception que pour les parents qui sont reconnus hors d'état de rembourser tout ou partie de cette somme.

Les personnes qui réclament un enfant doivent donner sur lui et, les circonstances de son exposition des détails tels qu'ils ne permettent pas de prendre le change sur Tenfant qui leur appartenait et sur celui qu*oo leur rend.

La remise d'un enfant aux parents qui le réclament ne doit avoir lieu que sur un certificat de leur moi-alité, délivré par le maire de leur commune, et attestant en outre qu'ils sont en état d'élever leurs enfants.

Les commissions administratives peuvent d* ailleurs contester légalement la reconnaissance d'un enfant naturel, en vertu de Tarticle 339 (1) du Code civil, et même refuser de livrer Tenfant à des pères ou mères que la loi civile a déclarés indignes de la tutelle (2),

(1) Code civil, art. 330. Toute reconnaissance de la pari du père ou do la mère, de même que toute réclamation de la part de Tenfjnt, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

(2) Code civil, art. 4i4. Sont aussi exclus de la tutelle et môme destiluables, s'ils sont en exercice :

a !• Les gens d'une inconduito notoire ;

« 2" Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité. »

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