CHAPITRE X
Exercice du culte.
Création de chapelles. — Casuel.
Les établissements hospitaliers peuvent avoir pour Texercice du culte des chapelles privées ou ouvertes au public. Ces oratoires sont autorisés par le gouvernement sur la production des pièces suivantes :
1"* La délibération de la commission administrative qui exprime son désir et les besoins de» rétablissement ;
2** L'avis du conseil municipal ;
3* Celui du sous-préfet ;
4** Celui du préfet ;
5° La demande de Tévêque.
Le décret du 22 décembre 1812 dit à ce sujet :
Les demandes d*oratoires particuliers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et de chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous, en notre conseil, sur la demande des évéques. Aces demandes seront jointes les délibérations prises, à cet effet, parles administrateurs des établissements publics et Tavis des maires et des préfets.
Casuel. — Le casuel, provenant de l'exercice du culte dans les chapelles ou oratoires des établissements de bienfaisance, appartient tout entier à l'administration des hospices, qui, de son côté, doit subvenir
aux dépenses nécessitées par les besoins du culte. Ce produit ordinairement consacré à l'achat et à Tenlretien d'ornements pour chapelles, qui restent, ainsi que ceux provenant de legs en nature propriété de rétablissement. Mais il doit comme tout autre revenu h pitalier entrer dans la caisse du receveur (1).
(1) Instruction ministérielle du 8 février 182.S, confirmée par la circulaire minislé du 31 janvier 1840.