‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 58 sur 133 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Affectation des immeubles hospitaliers.

L article 120 de la loi municipale du 4 avril 1884 est ainsi conçu :

Les délibérations par lesquelles les commissions administratives, chargées ^6 la gestion des établissements publics communaux, changeraient en totalité ou en partie Taffectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers apparlenaot à ces établissements, dans rintérét d'un service public ou privé quel- ^oque, ou mettraient à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, lesdits locaux et objets, ne sont exécutoires tju'après avis du conseil nmnicipal et en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de Tintérieur.

Que conclure de cet article ? Que la loi n'a pas voulu laisser à la commission administrative seule le droit d'apprécier l'opportunité d'une cession, môme momentanée, d'immeubles ou de meubles à d'autres établissements ou à de simples particuliers, et qu'elle a conféré au chef de l'Etat le droit de statuer sur ces désaffectations. C'est une restriction apportée à la loi du 7 août 1851 et au décret du 25 mars 185^, mais qui ne trouvera que rarement l'occasion d'être appliquée. Les préfets conservent, en effet, le droit d'autoriser les aliénations, les échanges et les locations, et la loi vise seulement les modifications de destination qui ont pour effet la jouissance ou usage de locaux ou de meubles, non pas avec la condition indispensable de gratuité, mais avec une pensée d avantage pour le concessionnaire, comme par exemple l'affectation de salles pour des cours ou des cliniques médicales, les classes d'une

école communale, etc. S'il s'agit, au contraire, de changements fai dans les différentes branches du service de la même administratid hospitalière en transformant un hospice en hôpital, ou vice versa, il n" a pas lieu, croyons-nous, à l'application de l'article 120 de la le de 1884, pas plus que pour l'affectation de locaux au service d santé militaire, affectation qui est réglée par une loi spéciale.

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