CHAPITRE PREMIER
Libéralités et fondations.
Donations entre vifs. — Définition. — l'enregistrement. — Transcription. — Donations avec réserve d'usufruit. — l^egs. — Définition. — Acceptation provisoire. — I-cgs universel. — Legs à titre universel. — Legs particulier. — Droits de succession. — Autorisations pour accepter les dons et legs. — Historique. — Autorité compétente. — [jibéralités mixtes ou connexes. — Refus de dons et legs. — Dons manuels. — Emploi de capitaux provenant des libéralités. — Fondations. — Fondations charitables. — Fondations de services l'eligieux.
De tous les devoirs sociaux, le plus noble et le plus digne est la bienfaisance. C*est lui qui nous dicte les libéralités envers les malheureux, c Si vous avez beaucoup, donnez beaucoup ; si vous avez peu, donnez peu, mais de bon cœur. » Tel est le principe immuable et divin qui se retrouve dans toute société policée. La bienfaisance témoigne de la solidarité qui unit les hommes et qui met le sort sacré de ceux qui souffrent sous la protection tulélaire de chacun des membres du corps social. Ce besoin inné au cœur humain de faire le bien a donné naissance à la plupart des établissements hospitaliers de notre pays. Les dons de diverses natures viennent tous les jours accroître, sous des formes multiples, le patrimoine des pauvres, et permettent ainsi de sub-
venir à Tentrelien quotidien des indigents et des malades qui sont reçus dans nos hospices sans distinction d'âge ni de nationalité. Les libéralités sont de différejites sortes et contiennent quelquefois des conditions telles que la création de nouveaux lits ou la fondation d'oeuvres pies. Nous étudierons successivement les diverses espèces et les modalités de ces actes de bienfaisance, ainsi que les formalités exigées pour leur acceptation.
Donations entre vifs. — Le Code civil définit la donation entre vife € un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte (1) ».
Gomme on le voit, la donation diflere du legs en ce que c'est une libéralité immédiate, irrévocable, et qui ne peut s'étendre qu'aux biens présents. La loi ajoute qu'elle doit être faite sous peine de nullité devant notaire et par acte retenu en minute. Par suite, les hospices ne doivent pas accepter sous forme de simples actes sous seing privé les largesses qui revêtent le caractère de véritables donations, et dont la nullité pourrait ôlre prononcée par les tribunaux en vertu de Tarticle 931 du Code civil. La seule règle à suivre en pareille matière est, croyons-nous, d'exiger la passation d'un acte devant notaire, loutes les fois qu'il s'élève un doute sur la question de savoir si un acte quelconque dans lequel figure un établissement charitable contient ou non une donation entre vifs.
La donation, étant une convention entre le donateur et le donataire, doit nécessairement, pour sa validité, être suivie de l'acceptation expresse du bénéficiaire qui est imposée dans les formes suivantes par l'article 932 du Code civil.
La donation entre vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite, du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors U donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
11 résulte de ces dispositions que l'acceptation doit être faite du vi-
(1) La loi édicté trois cas de révocation : la survenaoce d'enfants au donateur, Tingratitude du bénéficiaire et Tincxécution des conditions de la donation.
tant du donateur, et que si ce dernier venait à décéder avant que la sgnification de celte acceptation lui fût parvenue, elle n'aurait aucune taleur comme disposition testamentaire, à moins que les héritiers ne consentissent expressément à la tenir pour valable. Afin de prévenir les lenteurs de la procédure administrative quand il s'agit d'une autorisation, lenteurs toujours nuisibles aux intérêts des hospices, lorsque ces derniers bénéficient d'une donation entre vifs, le président ou un membre de la commission administrative, usant de la faculté qui leur a été donnée par la loi du 7 août 1851, accepte provisoirement (1) cette libéralité et la rend par ce fait irrévocable.
Enregistrement. — Les droits d'enregistrement des donations entre vifs sont pour les hospices, comme pour les personnes non parentes du donateur, de 9 francs par 100 francs, plus deux dixièmes et demi, c'est-à-dire H fr. 25 c. pour 100 francs. Les administrations ont, pour acquitter ces droits, un délai de six mois, qui commence à courir du jour où l'arrêté autorisant l'acceptation est arrivé h la mairie du lieu où est situé l'hospice.
Transcription. — La donation entre vifs ayant pour effet immédiat
(1) ArrC-t de la Cour do cassalion du 12 novembre 1807 qui décide qu'une donation enlre vifs faite à an établissement do bienfaisance peut êlro acceptée provisoirement par le président do la commission administrative et qu'elle ne peut être révoquée après que celle acceptation a été nolifléc.
« La Cour : — Sur le premier moyen du pourvoi : vu Tarlicle 48 de la loi du 18 juillet 1837 ; — Attendu, en fait, que, par acte authentique du -Àl octobre 1857, les demoiselles Dojoagon ont fait donation entre vifs au bureau de bienfaisance de Riclon de divers biens, meubles et immeubles, à la charge de créer et d'entretenir à perpétuité une salle d^asile et un ouvroir dirigés par les sœurs de Sainl-Vinccnt-de-Paul et de distribuer l'excédent des revenus à domicile aux pauvres de la commune; que, par acte du 14 Juillet suivant, ootiûé le 21 du même mois aux demoiselles Dujougon, l'adjoint do la commune de Hiclon^ faisant fonctions de président du bureau de bienfaisance, a déclaré que, pour obéir aux prescriptions de Tautoritc supérieure, il acceptait, à titre conservatoire, ladite donation ; que, nonobstant la révocation de celte donation faite par les demoiselles Dujougon, par acte du 2 novembre 1859, un décret impérial du 19 novembre 1859 a autorisé le bureau de bienfaisance et la commune de Riclon à accepter respectivement ladite donation en son entier, aux charges, clauses et conditions imposées; — Attendu, en droit, que, pardérogalion à l'article 937 du code Napoléon, l'article 48 de la loi du 18 juillet 1837 a établi que les donations faites au profit des communes et des établissements communaux seront acceptées, à titre conservatoire, par les maires de ces communes, et que l'autorisation du pouvoir executif qui interviendra ensuite aura effet du jour de cette acceptation ; — Attendu que, pour faire cesser le doute qui s'était élevé dans la jurisprudence sur le point de savoir si la loi de 1837 était applicable aux hospices et hôpitaux qui peuvent n'être pas des établissements communaux, l'article 11 de la loi du 7 août 1851 a étendu à tous les
de dépouiller le donateur, la loi a dû sauvegarder les intérêts des tiers, et dans ce but elle impose aux donataires Tobligation de faire transcrire la donation lorsqu'elle comprend des biens susceptibles d'hypothèque.
Cest par application de cette disposition légale que les donations faites aux établissements de bienfaisance sont transcrites à la diligence de leurs administrateurs (1).
Donation avec réserve d'usufruit. — 11 arrive parfois que des personnes proposent de faire des libéralités aux établissements hospitaliers sous réserve d'usufruit. Les donations de ce genre ne sont que très rarement autorisées, par ce motif qu'elles ressemblent à des dispositions testamentaires, et qu'à la différence de ces dernières elles mettent Tadministration supérieure dans l'impossibilité d'examiner la position des héritiers et par suite la convenance de l'acceptation.
Ces considérations ont provoqué plusieurs avis du Conseil d'État et circulaires ministérielles prescrivant l'application aux établissements de bienfaisance de la règle posée par l'ordonnance du 14 janvier 1831 qui interdit aux établissements ecclésiastiques l'acceptation des libéralités faites sous réserve d'usufruit.
hospices et hôpîlaux sans distinction la disposition de Tarticle 48 de la loi de 1887 ; — Attendu que, d'après les lois qui les organisent, comme d'après le but de leur institution, les, bureaux de bienfaisance, qui sont chargés de distribuer à domicile des secours aux ind^ents de la commune, constituent un établissement exclusivement communal ; que si, dans leur organisation actuelle, ils ont une administration séparée et une personnalité civile, distincte de celle do la commune, ils n*en conservent pas moins le caractère d'établissement communal, et qu'à ce titre ils demeurent dans une certaine mesure soumis à la direction et au conlrôle de l'administration municipale, en ce que, d'une part, le maire est président né de la commission administrative et que, d'autre part, les conseils municipaux sont appelés, par l'article 21 de la loi du 18 juillet 1837, ù émettre leur avis sur les actes les plus importants de leur administration, tels que les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de transiger, les budgets et les comptes, et notamment l'acceptation des dons et legs ; que, dès lors, il est conforme au texte et à l'esprit de la loi de comprendre les bureaux do bienfaisance dans les dispositions de Tarticle précité ; — Attendu qu'aux termes de cet article l'acceptation à titre conservatoire a pour effet de compléter la donation par le concours de la volonté du donateur et du donataire, sous la condition que cette acceptation sera ultérieurement autorisée; que cette condition, venant à s'accomplir, a un effet rétroactif au jour mCme de cette acceptation ; qu'à partir de ce jour la donation dont il s'agit, étant devenue complète et définitive entre les parties contractantes, n'a pu être révoquée par les donatrices ; — Attendu qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article 937 du code Napoléon, et par suite violé l'article ci-dessus visé; par ces motifs, casse. » (l) Gode civil, articles 939 et 940.
Il est fait quelquefois exception à ces prescriptions dans des espèces particulières. C'est ainsi qu'un décret du 25 janvier 1868 a autorisé Facceptation d'une libéralité de cette nature sur les observations suivantes présentées par le Conseil d'Etat :
Si la donatrice avait réservé la totalité de Tusufruit des biens donnés, on aurait dû examiner si, conformément à Tordonnance du 14 janvier 1831, à la jurisprudence do la section de Tintérieur et à la circulaire ministérielle en date du 5 décembre 1863, Tautorisation ne devrait pas être refusée ; mais la donatrice s'est bornée à se réserver la jouissance de la maison d'habitation avec ses dépendances et a stipulé à son profit le service d'une rente viagère de 1,350 francs de beaucoup inférieure au revenu des biens donnés. Ces stipulations ne constituent pas une réserve d'usufruit, et ne sont, en réalité, qu'une condition onéreuse imposée à la libéralité. »
Legs. — La loi, qui a donné aux personnes physiques le droit de disposer et de recevoir, a voulu aussi accorder aux personnes morales, avec d'autres droits, celui de recevoir par donation entre vifs ou par dispositions testamentaires.
L'article 937 du Code civil s'exprime ainsi à ce sujet :
Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrations de la commune ou des établissements après avoir été dûment autorisées.
Cependant le président de la commission administrative peut toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu d'une délibération de la commission administrative, les dons et legs faits aux hospices (1).
I^ décret du pouvoir exécutif ou l'arrêté du préfet qui intervient a son effet du jour de cette acceptation. Mais, dans la pratique, l'acceptation provisoire suit l'autorisation pour les legs et la précède pour les donations entre vifs.
Dès que la libéralité est connue, et en attendant que la commission administrative se soit prononcée et que les autorisations régulières aient été données, les receveurs des établissements de bienfaisance sont
(1,1 Loi du 7 août 185!.
tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes conservatoires nécessaires dans Tintérét des hospices (1).
Do tous ces actes, le plus important est l'inscription hypothécaire qui doit être prise sur les immeubles de la succession contre les héritiers débiteurs de legs. Cette hypothèque légale, qui résulte de l'article 1017 du Code civil, n'est pas dispensée de l'inscription et ne prend rang que du jour de l'accomplissement de celte formalité.
Legs. — D'après le Code civil, toute disposition testamentaire, de quelque manière que le testateur l'ait qualifiée, reçoit la dénomination de Legs.
Le legs est donc une forme de donation révocable, par laquelle le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou de partie de ses biens. Cette disposition testamentaire donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit sur la chose léguée.
Nos lois reconnaissent trois sortes de legs qui diffèrent entre eux par leur nature et leurs effets ; ce sont :
1* Le legs universel;
2** Le legs à titre universel ;
3° Le legs particulier ou à titre particulier.
L'ordonnance du 2 avril 1817 oblige les notaires dépositaires de testaments qui contiennent des legs, de quelque nature qu'ils soient, en faveur des hospices, à donner avis de ces libéralités aux administrateurs de l'établissement intéressé.
L'inobservation de cette régie peut amener rétablissement lésé dans ses droits à demander au notaire négligent des dommages-intérêts, par application de l'article 1383 du Code civil, qui déclare chacun responsable du préjudice qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence.
Legs universel. — Le legs universel, dit le Code civil (art. 1003), est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Les hospices, comme les simples particuliers, peuvent recevoir l'entier patrimoine du testateur par un legs universel. Ce mode de libéralité a l'avantage de faire entrer dans le patrimoine des pauvres des biens
(1») Arrête du \ pluviôse an XII.
considérables, mais les administrateurs doivent, avant d'accepter une pareille libéralité, s'assurer qu'elle ne peut être une charge trop onéreuse pour l'établissement qu'ils administrent. 11 convient de connaître pour cela, d'une façon exacte, l'aetif et le passif du testateur.
Les administrateurs font la demande en délivrance de legs aux héritiers réservataires (1). Lorsqu'il n'exisle pas d'héritiers réservataires, et que l'établissement hospitalier a été institué légataire universel par un acte authentique, c'est-à-dire par un testament public, il n'y a pas lieu à demande en délivrance, et l'hospice est saisi de plein droit par le décès du testateur.
Mais si l'établissement a hérité en vertu d'un testament olographe ou mystique, le président de la commission administrative doit obtenir, pour être mis en possession, une ordonnance du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte. Pour obtenir cette ordonnance, les articles 1007 et 1008 du Code civil imposent au bénéficiaire d'un legs l'obligation de faire décacheter le testament par le président du tribunal, qui en ordonne le dépôt chez un notaire.
L'envoi en possession peut être accordé aux hospices même, avant qu'ils aient reçu l'autorisation administrative (2).
Lorsque des héritiers s'opposent à la délivrance du legs, les commissions administratives, après s'être fait autoriser par Taulorité compétente, portent le différend devant les tribunaux, en faisant précéder l'introduction de l'instance des formalités exigées pour les autres affaires conten lieuses (3).
Il est bon, dans Tintérêt des hospices, de ne mettre aucun retard à faire les demandes en délivrance de legs universels (4). En effet, si cette demande est formée dans l'année du décès du testateur, elle a pour conséquence d'attribuer aux établissements les fruits de la chose léguée à compter du jour du décès ; et au contraire, si elle n'est faite que
(1) ArUcle 1004 du Code civil.
(2) Arrêt de la Cour de cassation du 12 décombra 1871.
(3) Voir le chapitre Contentieux.
(4) Les legs de nue propriété doivent C-lre instruits, comme les legs de pleine propriété, dès Touverture de la succession, afin que les établissements nu propriétaires puissent exercer les droits inbérents à leur qualité et surveiller la gestion des usufruitiers.
postérieurement à celte date, les revenus du legs ne sont dus que du jour de la demande en délivrance.
Les legs universels sont quelquefois frappés de lourdes charges en ce sens qu'ils obligent le légataire à payer les legs particuliers et les dettes connues et inconnues des testateurs, même celles excédant Tactif de la succession. Aussi les administrations hospitalières doivent-elles, à moins de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il est de notoriété publique que le testateur possédât une grande fortune, user de la facilité que leur accorde la loi de ne recevoir le legs universel que sous bénéfice d'inventaire. Celte manière de procéder est d'ailleurs plus régulière et absolument en rapport avec une bonne gestion administrative.
L'effet du bénéfice d'inventaire, dit l'article 882 du Code civil, est de donner à l'héritier l'avantage :
1® De n'être tenu au payement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;
2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession et de conserver contre elle le droit de payement de ses créances.
L'acceptation sous bénéfice d'invenlaire est faite, en vertu d'une délibération de la commission administrative, par l'un des administrateurs, assisté d'un avoué, au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.
L'inventaire qui suit ou précède cette acceptation doit, à moins d'autorisation spéciale, être terminé au plus tard dans les trois mois qui suivent le décès. La commission administrative a ensuite un délai de quarante jours pour faire connaître sa décision portant acceptation ou refus.
On s'est demandé si un legs universel, réduit par le préfet ou le chef de l'État, perdait son caractère universel. La jurisprudence a constamment décidé que la portion retranchée tombe dans la succession ordinaire, que le legs n'en conserve pas moins son caractère universel et que rétablissement continue à jouir des avantages que nous avons énumérés.
Legs à titre universel. — L'article 1010 du Code civil définit ainsi le legs à titre universel :
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quolc:
part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Comme on le voit, cette manière de lester a pour effet de donner à une personne ou à un être moral ayant la vie civile une portion de Tuniversalité des biens du testateur.
Les formalités à observer pour Tacceplalion des legs de cotte nature et les conséquences de cette acceptation sont les mêmes pour les legs à titre universel et pour le legs universel ; mais rétablissement bénéficiaire d'un legs à titre universel ne peut, dans aucun cas, être mis en possession de sa part de succession par le fait seul du décès du testateur. Ainsi l'obligation de payer les dettes et les legs particuliers eu égard à la quote-part léguée, les époques auxquelles l'établissement a droit aux fruits, sont déterminées de la mémo manière que pour les legs universels.
Legs particuliers. — Le legs parliculier esl la forme que revêt le plus fréquemment la libéralité envers les établissements charitables. Ce mode de tester est ordinairement adopté par des personnes charitables qu'anime un sentiment philanthropique ou pieux. Cette modalité du legs leur permet de conserver une part de leur héritage à leurs parents, tout en laissant aux hospices une somme ou un immeuble déterminé. Des charges plus ou moins lourdes accompagnent d'ordinaire ces actes de libéralité.
L'arlicle 1010, après avoir traité du legs universel et du legs à titre universel, se termine ainsi :
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
La loi veut donc que tout legs qui n'est pas universel ou à titre universel soit un legs parliculier, quelle que puisse être son importance, et lors même que sa délivrance absorbe la plus grande partie ou même la totalité du patrimoine du testateur.
Pour ce legs, à moins d'une disposition spéciale du testateur, les intérêts ou les fruits de la chose léguée ne sont exigibles que du jour de la demande en délivrance ou du jour où cette délivrance a été volontairement consentie. Celte demande peut toujours être formée pour
les établissements hospitaliers par le président de la commission administrative; mais elle n*a qu'un effet conservatoire, et les héritiers ne doivent les intérêts ou les fruits de la chose léguée que du jour où l'aulorisalion d*accepler a été donnée par l'autorité compétente (1). En effet, rhospice non encore autorisé n'a pas réellement, aux yeux de la loi, la capacité de recevoir, et par suite Thérilier ne peut pas se libérer valablement.
Droits de succession. — Les droits de succession, incombant aux hospices qui bénéficient d'un legs, sont de 9 francs par 100 francs, plus deux dixièmes et demi, c'est-à-dire 11 fr. 25 c. pour 100 francs. Mais le délai pour le payement de ces droits à l'enregistrement, qui n'est pour les particuliers que de six mois après le jour de Touverlure du testament, est beaucoup plus long pour les hospices , qui ne sont tenus de se libérer que dans les six mois qui suivent l'arrivée de Tarrété, ou du décret autorisant l'acceptation, à la mairie de la commune où est situé l'établissement.
Autorisation. — Les hospices, recevant de la loi la vie civile, ont acquis par ce fait le droit de recevoir des dons et legs sous différentes formes. Le produit de ces libéralités forme la ressource principale de l'assistance publique. Bien que le sentiment qui pousse l'homme à secourir les malheureux soit digne d'encouragement, l'Etat a voulu rester juge de l'opportunité de ces largesses, et il s'est réservé le droit de mettre obstacle aux libéralités onéreuses pour ceux qui les reçoivent ou préjudiciables à l'intérêt public.
Celte pensée a été constamment exprimée dans notre ancienne législation. Une ordonnance du mois d'août 1749 s'exprime ainsi à ce sujet :
Le désir que nous avons de proliter du retour de ia paix, pour maintenir de plus en plus le bon ordre dans l'intérieur de notre royaume, nous fait regarder comme un des principaux objets de notre attention les inconvénients de la multiplication des établissements de gens de mainmorte et de ia facilité qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles; elles ont souvent le déplaisir de s'en voir privées, soit par la disposition que les hommes ont à former des établisse-
Il) Arrct de la Cour de cassation du 1" avril 1863.
ments nouveaux qui leur soient propres et fassent passer leur nom à la postérité, avec le titre de fondateur, soit par une trop grande affection pour des établissements déjà autorisés dont plusieurs testateurs préfèrent Tintérét à celui de leurs héritiers légitimes. Indépendamment même de ces motifs, il arrive souvent que, par les ventes qui se font à des gens de mainmorte, les biens immeubles qui passent entre leurs mains cessent pour toujours d'être dans le commerce, en sorte qu*une très grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens, ne pouvant être diminués par des aliénations, s*augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions.
La même ordonnance continue ainsi :
Art. 14. — Faisons défense à tous les gens de mainmorte d'acquérir, recevoir, ni posséder à Ta venir aucun fonds de terre, maisons, droits réels, rentes foncières non rachetables, même des renies constituées sur des particuliers, si ce n'est après avoir obtenu nos lettres patentes pour parvenir à ladite acquisition, ou pour Tamortissement desdits biens, et après que lesdites lettres, s'il nous plaît de les accorder, auront été enregistrées en nosdites Cours de Parlement ou Conseils supérieurs, en la forme qui sera observée, nonobstant toutes clauses ou dispositions générales qui auraient pu être insérées dans les lettres patentes ci-devant obtenues par les gens de mainmorte, par lesquelles ils auraient été autorisés à recevoir ou acquérir des biens fonds indistinctement, ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Art. 15. — La même disposition de l'article précédent sera observée, même à Tégard des fonds, maisons, droits réels et rentes qui seraient réputés meubles, suivant les coutumes, statuts et usages des lieux.
Art. 16. — Voulons aussi que la disposition de l'article 14 soit exécutée, à quelque titre que cesdits gens de mainmorte puissent acquérir les biens y mentionnés, soit par vente, adjudication, échange, cession ou transport, même en payement de ce qui leur serait dû, soit par donation entre vifs, pure et simple ou faite a la charge de service ou fondations, et en général pour quelque cause gratuite ou onéreuse que ce puisse être.
Art. 17. — Défendons de faire à Tavenir aucune disposition de dernière volonté, pour donner aux gens de mainmorte des biens de la qualité marquée par Tarticle 14, voulons que lesdites dispositions soient déclarées nulles, quand même elles seraient faites à la charge d'obtenir nos lettres patentes, ou qu'au lieu de donner directement lesdits biens auxdits gens de mainmorte, celui qui en aurait disposé aurait ordonné qu'ils seraient vendus ou régis par d'autres personnes, pour en remettre les prix ou revenus.
Cette sévère ordonnance, qui avait eu pour cause principale la nécessité d'arrêter l'abondance des richesses qui arrivaient tous les jours aux
établissements religieux et aux monastères, ne tarda pas à paraître trop rigoureuse à l'égard des maisons hospitalières et des fabriques. Le pouvoir royal comprit qu'il avait dépassé le but en privant l'assistance des pauvres d'un revenu qui lui était indispensable. Aussi, la délibération du 20 juillet 1762 accorda-t-elle le bénéfice du legs (1) à ces établissements en ces termes :
En considération de la faveur que méritent les hôpitaux et autres établissements énoncés en Tarlicle précédent, voulons que les dispositions de dernière volonté, par lesquelles il leur aurait été donné, depuis Tédit du mois d'août 1749, ou leur serait donné à l'avenir des rentes, biens fonds et autres immeubles de toute nature, soient exécutées, dérogeant à cet égard à l'article 17 dudit édit.
Les libéralités en faveur des établissements de bienfaisance sont soumises dans notre droit actuel, comme par l'ancienne législation, à une autorisation préalable.
L'article 910 du Code civil s'exprime en effet ainsi :
Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.
L'intervention de Tautorilé supérieure ou de ses représentants dans l'acceptation des donations est un acte de tutelle administrative. Le législateur, en l'exigeant, a voulu mettre obstacle à l'acceptation par les maisons hospitalières de legs onéreux, ou prohiber des donations trop répétées ou trop considérables qui porteraient un notable préjudice à la richesse publique en enlevant du commerce une quantité de biens trop considérable.
L'intérêt des familles, si souvent invoqué, doit être pris en considération dans certains cas graves seulement. Si la loi eût voulu prohiber ou même soumettre à des restrictions nouvelles les dons en faveur des pauvres, parce qu'ils sont contraires aux intérêts des héritiers présomptifs ou réservataires, elle eût auparavant, et avec plus d'équité, soumis à la formalité de l'autorisation préalable les largesses que tout
(I) Ces legs ou donatious ne pouvaient cependant être valables qu'après avoir reçu l'autorisalion royale.
donateur est libre de faire en faveur d'étrangers certainement moins dignes de sympathie que les établissements hospitaliers (1).
Jusqu'en 1852, c'était le chef de l'État qui, sauf dans les dons de valeur minime, avait seul qualité pour autoriser l'acceptation des libéralités (2). Le décret de décentralisation du 25 mars 1852 a conféré ce droit aux préfets, lorsqu'il n'y a pas opposition de la part dos héritiers. Il en est résulté une grande célérité dans l'expédition des affaires de cette nature. Les établissements de bienfaisance ont été de la sorte vite mis en possession de l'objet des donations, et la jouissance n'a plus été retardée par de longues formalités, contrairement aux vœux des donateurs.
Les pièces à produire à l'administration préfectorale sont : Pour l'instruction d'une demande d'acceptation (3) d'une donation entre vifs :
4" L'acte de donation ;
2<' Le budget et un état de la situation Tmancière de l'établissement ;
3» L'estimation des objets donnés ;
4* Le certificat de vie du donateur ;
5* Des renseignements sur sa position de fortune ;
6** L'avis du conseil municipal ;
7* La délibération de la commission administrative sur l'acceptation provisoire de la libéralité.
(1) En Belgique, la députatioa permanente slalue sur les legs ou donaliocs inférieurs à 0,000 francs. Au-dessus de celle somme ou dans les cas de repudialion, de réclamalion ou de rédaciion, le pouvoir royal esl appelé à intervenir.
(2) L'arrêlé du gouvernement du 4 pluviôse an XII délégua aux sous-prcfets le pouvoir d'autoriser les legs et donations en argent, meubles ou denrées, lorsque leur valeur D*excédait pas 900 francs de capital et qu*ils élaient faits à tilre gratuit, et réservait au goaTcmement Paulorisation pour les objets mobiliers dépassant cette somme et pour toutes les libéralités immobilières, de quelque valeur qu'elles fussent.
L'ordonnance du 10 juin 1814 transféra ce droit aux préfets et délégua au ministre de rintériear le droit d'autoriser les acceptations de dons et legs jusqu'au capital de 1,000 francs pour les immeubles, et à quelque somme qu'ils s'élevassent pour les valeurs mobilières. Enfin, une autre ordonnance du 6 juillet 1846 chargea les préfets d'autoriser les dons n'excédant pas 3,000 francs.
(3) La loi du 5 avril 1884 s'exprime ainsi : « Article 70. Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants : ... les budgets et comptes des hôpitaux et autres établissements de charité, Y acceptation des dons et legs qui leur sont rails. »
Pour l'instruction d'une demande d'acceptation d'un legs mobilier ou immobilier :
1" Une expédition du testament ;
2** L'acte de décès du testateur ;
3" Une délibération de la commission administrative sur l'acceptation de l'objet légué ;
4" Un rapport d'expert (dans certains cas) ;
5** Le budget et un état de la situation financière de l'établissement;
6^ L'avis du conseil municipal (1) ;
T L'adhésion des héritiers, ou la preuve de la mise en demeure de donner leur consentement ;
8** Un état des biens laissés par le testateur et des renseignements sur la position de fortune des héritiers ;
9" Si l'objet légué est un immeuble, un certificat du bureau des hypothèques constatant s'il est libre ou grevé.
Dans ces deux sortes d'affaires, l'avis du sous-préfet en forme d'arrêté doit accompagner l'envoi au préfet des pièces ci-dessus énumérées.
Libéralités mixtes ou connexes. — Lorsque les legs ou donations sont mixtes, c'est-à-dire lorsqu'un donateur ou un testateur a fait, soit des libéralités distinctes à divers établissements, soit des libéralités connexes, c'est-à-dire dépendant les unes des autres, il est statué par voie de décision collective, et l'autorisation d'accepter est donnée par la compétence la i)lus élevée.
D'après ce principe, quelle que soit la nature de chacune des parties de l'affaire, il suffit que l'une d'elles soit soumise à l'approbation du gouvernement pour que toutes les autres soient subordonnées à la même décision. Par exemple, lorsqu'un testateur a légué une maison à un hospice pour servir au logement des indigents et une somme d'argent à une fabrique d'église pour les besoins du culte, il n*existe entre ces deux dispositions aucune connexité réelle, et, bien que les héritiers naturels du testateur n'aient pas réclamé, le préfet n'a cependant aucune quahté pour statuer sur la première disposition. Le dossier doit
(1) Loi du 5 avril 1884.
être transmis au ministre des cultes, parce que les legs faits aux fabriques doivent être Tobjet d'une autorisation du chef de TÉtal, le décret de 1852 ne leur étant pas applicable.
L'avis du Conseil d'Etat, du 25 janvier 1856, s'exprime ainsi à ce sujet :
Considérant que le décret du 25 mars 1852 a conféré aux préfets le pouvoir de statuer sur les affaires départementales et communales qui n*affectent pas directement Tinlérêt général de TEtat, et notamment sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits aux départements sans charges immobilières et sur les dons et legs de toute sorte de biens faits aux communes lorsque, dans Tun et dans Tautre cas, il n'y a pas réclamation des familles ;
Qu'en vertu de cette extension d'attributions, les préfets prononcent, en l'absence de réclamations, sur l'acceptation ou le refus des Hbéralités au département ou à la commune, quelles qu'en soient la nature et Timportance;
Qu'il n'a point été dérogé aux lois et ordonnances ci-dessus visées, en ce qui concerne les dons et legs ayant une destination religieuse, lesquels sont demeurés, au terme de l'article 1" du décret du 25 mars 1852 en dehors de ces dispositions ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le décret, sainement interprété dans son texte et dans son esprit, n'a porté ni voulu porter atteinte aux principes établis en matière de connexité ;
Considérant que la connexité dérive de la disposition même, lorsque, par exemple, un legs est fait à une fabrique à la charge d'en affecter une partie au soulagement des indigents ;
Que dans ce cas, et autres analogues, il est constant et reconnu par Tadministration elle-même que la disposition ne peut être scindée, et que, dans le concours des deux compétences, olle doit être déférée à l'autorité la plus
élevée ;
Considérant qu'il n'en saurait être autrement lorsque les testaments ou actes de donation contiennent tout à la fois des libéralités en faveur d'établissements civils et d'établissements ecclésiastiques, dont l'acceptation peut être autorisée pour les uns par arrêté du préfet, et doit l'être pour les autres par décret ;
Que si, en effet, chaque autorité statuait séparément sur la demande en autorisation qui est de sa compétence, la décision du préfet relative aux établissements civils pourrait nuire à la liberté d'appréciation de l'autorité su[)érieure touchant les établissements ecclésiastiques ;
Que pour décider s'il convient, eu égard aux circonstances générales de raffaire, à la fortune du testateur et à celle des héritiers, d'autoriser un legs en faveur d'un établissement ecclésiastique, il est nécessaire que le chef de l'État connaisse en môme temps de toutes les autres libéralités ;
Qu'en outre, des autorités différentes pourraient prendre des résohitions
en sens contraire, sur les mêmes actes entre vifs ou de dernière volonté ;
Qu'il ressort de ces considérations que c'est au gouvernement qu'il appartient de statuer sur les libéralités, soit connexes, soit collectives, parce que seul il peut embrasser les diverses dispositions dans une vue d'ensemble et apprécier les éléments de décision qu'une instruction commune aurait réunis ;
Considérant qu'il est vrai que le décret du 25 mars 1852 a voulu donner la plus grande garantie à l'intérêt des familles, en attribuant à une simple opposition l'effet de dessaisir l'autorité préfectorale et de porter l'affaire à la connaissance de l'autorité supérieure ;
Que toutefois, en l'absence même de réclamations et quel qu'en soit le motif, le gouvernement n'a pas moins à remplir, suivant le vœu de l'article 910 du Code civil , des devoirs de protection et de surveillance aussi bien dans l'intérêt des familles elles-mêmes que dans celui des établissements religieux et de l'ordre public ;
Est d'avis :
Que le décret du 35 mars 1852 ne fait pas obstacle à ce que les dispositions entre vifs ou testamentaires contenant des libéralités soit connexes, soit collectives, demeurent soumises à Texamen et à l'approbation de l'autorité supérieure ;
Et que c'est à cette autorité qu'il appartient de statuer sur l'ensemble de ces libéralités.
Le Conseil d'État a confirmé cette manière de voir par un avis semblable en date du 10 mars 1868.
S'il s'élève une réclamation sur tout ou partie des dispositions faites au profit des établissements de bienfaisance, l'affaire échappe à la compétence de l'administration préfectorale et doit être soumise à la sanction du chef de l'État qui statue par décret.
Les pièces à fournir par la commission administrative sont les mêmes que celles exigées dans les affaires soumises à Tapprobalion préfectorale, à l'exception du consentement des héritiers.
Le chef de l'État n'est appelé à statuer, il faut le remarquer, qu'au cas de réclamation. Dans le cas, en effet, où les héritiers régulièrement mis en demeure de donner leur consentement ne l'auraient pas donné dans les délais légaux, le préfet a parfaitement qualité pour statuer sur la libéralité!
Les transactions sur les dons et legs ne peuvent être autorisées que par le chef de l'État, parce qu'elles sont toijgours précédées d'une
réclamation de la part des héritiers et que cette réclamation suffit pour enlever au préfet sa compétence en cette matière (1).
Les dispositions testamentaires d'un donateur excèdent quelquefois l'actif libre de la succession; aux termes des articles 926 et 927 du Code civil, la réduction est faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers à moins que le testateur n'ait stipulé à l'égard de quelqu'un d'entre eux un droit spécial de préférence. Les établissements publics institués légataires sont de plein droit soumis comme les particuliers à l'application de ce principe, et, que l'autorisation vienne du chef de l'État ou du préfet, ces établissements n'ont pas à demander une seconde fois à accepter des libéralités soumises à cette réduction (2).
Le préfet peut -il autoriser l'acceptation d'un don anonyme? Plusieurs circulaires et décisions minislérielles (3) ont répondu négativement. Il est, en effet, indispensable que l'auteur de la libéralité consente à ce que son nom figure dans Tacle notarié. L'arrêté peut ensuite ne pas nommer ce donateur. Ces décisions reposent sur cette idée qu'un bienfaiteur peut faire des donations considérables aux pauvres et se trouver ensuite à l'époque de sa mort dans une position telle que les libéraUtés soient susceptibles de réduction. L'autorité compétente doit donc exiger que les actes de donation soient rédigés de manière à ce que les héritiers du donateur puissent faire valoir les droits que leur accordent les articles 920 et suivants du Code civil.
Si un legs est contesté par une personne qui se dit héritière et que l'hospice ne reconnaisse pas à cette personne la qualité d'héritier, le préfet n'a pas quahté pour autoriser le legs avant que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le différend.
Voici, à ce sujet, un arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1866 :
c Considérant qu'aux termes des dispositions de rarticle !•' du décret du 25 mars 1852, et du n** 42 du tableau A, annexé à ce décret, les préfets ne sont compétents pour autoriser les établissements publics à accepter les dons et legs qui leur sont faits, que lorsqu'il n*y a pas réclamation des familles;
c Considérant que le sieur L. . . et la dame D. . . ont adressé une récla-
(1) Décision ministérieUe du 23 oclobre 1802.
(2) Décision du ministre de Tintérieur du 1*' avril 1885.
(3) Circulaire ministérieUe du^ Juillet 1827.
mation au préfet de la Seine, à l'effet d'exercer les droits qui leur appartiendraient comme héritiers de la dame C. . . dans la ligne maternelle ; que si le préfet se croyait fondé à contester leur qualité, il devait surseoir à statuer sur l'autorisation d*accepter^ jusqu'à ce que les héritiers eussent fait connaître leurs droits par Tautorité judiciaire; qu*il suit de là que Tarrété par lequel le préfet de la Seine a autorisé, en présence de la réclamation des requérants, l'administration de l'assistance publique à accepter le legs universel fait aux pauvres de Paris par la veuve C. . . ., ensemble la décision du ministre de l'intérieur qui l'a confirmé, doivent être annulés pour excès de pouvoir;
c Art. !•'. L'arrêté du préfet de la Seine et la décision du ministre de l'intérieur sont annulées. »
II arrive quelquefois que des legs ou donations sont faits à des tierces personnes sous la condition d'en appliquer le montant à un hospice. Dans ce cas, Tadministration de rétablissement doit intervenir pour demander l'autorisation d'accepter (1).
L'autorisation, qui a surtout pour but d^empôcher les hospices d'accepter des legs ou donations contenant des conditions onéreuses, défend aussi les établissements contre les rares erreurs ou les faiblesses de leurs administrateurs. C'est, dans toute l'acception du mot, un acte de tutelle administrative, qui dans aucun cas ne peut être déféré au
Conseil d'Etat par voie contentieuse. L'autorisation peut même être donnée contrairement à l'opinion de la commission administrative et à l'avis du conseil municipal.
Refus de dons et legs. — Les formalités que nous venons d'énumérer concernant les autorisations exigées pour l'acceptation des libéralités sont également nécessaires pour approuver les délibérations des commissions administratives refusant les dons et legs faits aux hospices.
Dons manuels. — Par don manuel on entend une libéralité consistant en un objet mobilier ou une somme d'argent, faite à un établissement charitable par simple tradition, de la main à la main et sans aucune des formalités prescrites par le Code civil.
Nous avons vu que les donations entre vifs et les legs doivent revêtir certaines formes imposées par nos lois. Le don manuel au contraire est tout entier dans ce fait matériel qui consiste à faire passer volonlaire-
(1) Circulaire ininislcricllo du 8 fcvrior 1823.
ment un objet mobilier quelconque de la main du donateur dans celle du bénéficiaire. Il a pour base ce principe de noire droit : « En fait de meubles, la possession vaut litre » (1). Ck)mme on le voit, aucun acte n'est nécessaire pour son existence.
Le tribun Jauberl dans son rapport sur les donations et testaments s'exprimait ainsi : « Nous devons remarquer que le projet se sert de ces termes tout acte (h donation. Tout acte!... le projet ne parle pas des dons manuels et ce n'est pas sans motif. Les dons manuels no sont susceptibles d'aucune forme; il n'y a d'autre règlement que la tradition, sauf néanmoins la réduction et rapport dans les cas de droit. »
Une des conditions indispensables du don manuel est qu'il soit exempt de charges ou conditions, de quelque nature qu'elles puissent être; si le don n'était pas pur et simple, il constituerait une donation entre vifs qui devrait être convertie en acte public.
Les commissions administratives prennent une délibération pour accepter les dons de cette nature. L'approbation de ces délibérations est facultative et généralement négligée. Ni l'un ni l'autre de ces deux actes d'administration intérieure ne sont passibles des droits d'enregistrement. La jurisprudence de la Cour de cassation avait constamment adopté cette manière de voir, même lorsque le don manuel était conditionnel; mais, comme nous le verrons plus loin, elle a modifié par un arrêt récent son avis à cet égard (2). Voici à ce sujet une décision du ministre de l'intérieur du 23 septembre 1872.
L'hospice de B. . . (Dordogne) reçut des sieurs L. . . et fils la somme de 1,000 francs qui fut acceptée par la commission administrative. Mais le président de celte commission se refusa à acquitter les droits de mutation. Le ministre appelé à statuer a répondu ainsi :
L'article 931 du code civil ordonne, il est vrai, que tous les actes portant donation entre vifs soient passés devant notaire; mais Toffre des sieurs L. . . peut, dans les circonstances où elle a été faite, être considérée
IF
comme un don manuel. Or, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, le don manuel peut être accepté sans qu'il y ait lieu de le faire transformer en donation publique, lorsqu'aucune charge n'a été imposée à l'établissement donataire.
(i) Article 2279 du Code civil.
(2) Arrêts de la Cour de cassalion des 20 avril 1868, 13 décembre 1871 el 21 mai 1874.
Tel est précisément le caractère de Toffre faite par les sieurs L . . . , et il importe d'autant plus de maintenir celte jurisprudence, qu'elle permet aux établissements de ne pas tomber sous le coup de Tarticle 6 de la loi de finances du 18 mai 1850.
Il résulte en effet d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1870 (l'hospice de Lyon contre l'administration de Tenregistrement et des domaincs), que les délibérations prises par les commissions administratives, au sujet de déclarations annonçant des versements faits ou à faire^à titre de don manuel, dans la caisse des établissements, ne constituent que de simples pièces d'administration intérieure et sont, à ce titre, exemptes de l'enregistrement lorsqu'elles contiennent uniquement la constatation de ces offres, la mention des conditions sous lesquelles elles ont été faites et l'indication de l'emploi du montant des offres pour le cas où elles seraient ultérieurement acceptées et réalisées. En conséquence, la Cour a repoussé, dans l'espèce, l'application de Tarticle 6 de la loi de 1850 par le motif « qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que le législateur a entendu atteindre, non pas toute déclaration on reconnaissance d'un don manuel, mais seulement les actes proiTcment dits, contenant déclaration ou reconnaissance d'un don de l'espèce.
« Celle interprétation se trouva littéralement reproduite dans une instruction de l'administration de l'enregistreinenl et des domaines du 4 avril 1859. Elle est conforme à la doctrine de deux arrêts de la Cour de cassation des 5 et 28 novembre 1859, qui ont déclaré que la disposition de la loi de 1850 est une exception au droit commun ; qu'il est de la nature des exceptions de ne pas être étendues au delà des termes qui en fixent les conditions et en limitent les effets, et que cela est plus particulièrement vrai en matière fiscale, où tout est rigoureux et de droit étroit.
« En conséquence, il suffira, pour assurer la réalisation des offres faites à rhospice de B. . . de revêtir de l'approbation préfectorale les délibérations en vertu desquelles les offres ont été acceptées.
« La commission administrative aura soin de conserver dans ses archives la déclaration des sieurs L. ..; l'encaissement de la somme offerte sera effectué par le receveur de l'hospice, au vu de la délibération approuvée par le préfet.
« Voici, au surplus, le texte même de l'arrêt précité de la Cour de cassation.
« Vu les articles 80 de la loi du 15 mai 1818 et 6 de la loi du 18 mai 1850;
Attendu que si, d'après le dernier article, les actes renfermant soit la déclaration par le donataire, ou son représentant, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de donation, il résulte des termes mômes de cette disposition que le législateur a entendu atteindre, non pas toute déclaration, ou reconnaissance d'un don manuel, mais seulement les actes proprement dits, contenant déclaration ou reconnaissance d'un don de
Tespèce ; attendu que tel n'est pas le caractère des délibérations des 12 octobre
iS6i et 11 octobre 1865 prises par le conseil d*administration des hospices
de la ville de Lyon à l'occasion des lettres annonçant des versements de
sommes d'argent faits ou à faire à litre de don manuel dans la caisse del'éta-
l>\issemeot et des arrêtés préfectoraux dont Icsdites délibérations ont été
suivies; que ces délibérations contenaient uniquement la constatation des
offres avec mention des conditions sous lesquelles elles avaient clé faites et
l'indication de l'emploi des sommes, si les offres étaient ultérieurement
acceptées et réalisées ; qu'ainsi réduites à n'avoir d'autre effet que celui de
préparer la réalisation de dons, les délibérations dont il s'agit avaient le
caractère de pièces d'administration intéri(3ure et retombaient à ce titre, sous
l'application de l'article 40 de la loi du 15 mai 1818, aux termes duquel tous
les actes, arrêtés ou décisions administratives non dénommés à l'article 78,
sont exempts de l'enregistrement.
D'où il suit qu'en décidant le contraire et en déclarant les écrits administratifs dont s'agit passibles du droit proportionnel de donation en vertu de l'article 6 de la loi du 18 mai 1850, le jugement attaqué a fait une fausse application de ce dernier article et a expressément violé l'article 81 de la loi du 15 mai 1818 ; par ces motifs, casse...
Cet arrêt semblait en contradiction avec le texte de Tarticle 0 de la loi du 18 mai 1850 en admettant qu'un don manuel fait avec conditions n'élait pas passible de droits de mutation. Cette jurisprudence a été modifiée par un nouvel arrêt de la cour suprême du 2 février 1882. D'après cette décision do la Cour de cassation, tout don manuel fait sous condition et inséré avec celte mention au registre des délibérations est passible du droit d'enregistrement.
Voici dans quelles circonstances est intervenu cet arrêt (1) : Les hospices d*Arras reçurent, de 18G8 à 1874, d*un bienfaiteur anonyme une somme de 79,350 fr. 83. Ces largesses arrivèrent à l'administration hospitalière de différentes manières. Tantôt, ce fut la remise chez un administrateur d'obligations des chemins de fer; d'autres fois, la remise de titres dans la boîte aux lettres de rétablissement. Mais la plupart du temps ces remises étaient accompagnées d'une demande d'affeclalion spéciale.
Ces divers dons furent acceptés par des délibérations de la commission administrative des hospices d'Arras qui reçurent l'approbation préfectorale.
fl SiREY, Répertoire de Jurisprudence, 1882.1.228.
Une do ces délibérations s'exprimait ainsi :
Un membre dépose sur le bureau trente-sept obligations du chemin de fer
du Midi portant les n*>' , représentant au cours actuel d'environ 300 francs,
un capital de 11,100 francs, devant produire par le remboursement une somme de 18,500 francs et donnant maintenant un revenu net de 536 fr. 50, qu'il a trouvées dans la boîte aux lettres avec cette seule indication : pour être employées ù la fondation de deux lits à r hospice des vieillards dArras. La commission, après en avoir délibéré, accepte ce don manuel. Elle autorise son receveur à encaisser les trente-sept obligations et à les convertir en litres nominatifs au nom de Thospice des vieillards de la ville d'Arras. (Suivent les signatures des administrateurs.)
Le préfet du Pas-de-Calais approuva par Tarrélé suivant :
Vu la délibération de la commission administrative des hospices d'Arras en date du 21 juillet 1871, ayant pour objet l'acceplation de trente-sept obligations du chemin de fer du Midi, déposées dans la boîte aux lettres d'un des administrateurs de cet établissement avec cette seule indication : que les revenus de ces valeurs serviront à la fondation et à Pentretien de deux lits à la maison des vieillards dArras; vu l'avis du conseil municipal d'Arras, en date du 16 août 1871 ; vu les lois des 7 août 1851, 18 juillet 1837, et le décret du 25 mars 1852; — Arrête : Art. l'^ — La commission adminisirative des hospices d'Arras est autorisée à accepter, sous la condition sus-indiquée, le don manuel fait à cet établissement par un inconnu et consistant en trente-sept
obligations du chemin de fer du Midi, portant les n*** — Art. 2. Le maire
de la ville d'Arras est chargé en ce qui le concerne de Texécution du présent arrêté. — Arras, 15 septembre 1871.
L'administration de l'enregistrement trouva dans ces deux pièces des motifs suffisants pour exiger des droits de mutation sur le montant de la libéralité. Les hospices so refusant à payer, le différend fut porté devant le tribunal civil d'Arras qui rendit le jugement suivant :
Le tribunal : — Considérant en fait que, par diverses délibérations régulièrement approuvées par l'autorité compétente, la commission administrative des hôpitaux d'Arras a accepté plusieurs dons anonymes consistant en billets de banque, titres au porteur, obligations do chemins de fer, adressés aux administrateurs par des inconnus ou déposés dans le tronc de l'établissement avec une note indicative de la destination des valeurs; que l'administration des domaines a réclamé, sur ces dons, le payement d'une somme de 8,652 fr. 24 montant de droits à 9 0/0, par une contrainte en date du 9 janvier 1878, à laquelle la commission des hospices a répondu le 22 janvier par une opposi-
tion. En droit : — considérant que l'article 6 de la loi du 18 mai 1850 n'a apporté, en ce qui concerne les dons faits aux établissements publics, aucune modiflcation à Téconomio des lois antérieures ; que l'article 80 de la loi du 15 mai 1818 dispense expressément des droits tous les actes desdits établissements non visés par l'article 78 de la même loi et, par conséquent, les pièces de police intérieure; que cet article 78 soumet au droit de donation uniquement les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété; qu'il est, dès lors, nécessaire de rechercher si les délibérations dont il s'agit au procès, constituent des actes dans le sens de cet article ou des pièces de police intérieure; — considérant que, pour constituer des actes, il faut, suivant la jurisprudence, et notamment suivant un arrêt de laCoui* de cassation, toutes chambres réunies, du 19 mai 1874, que les délibérations aient pour but de constater roiïre d'une somme, l'acceptation aux conditions imposées par le donateur, et le règlement du mode d'exécution de ces conventions ; — considérant que, dans son instruction du 14 avril 1859, intervenue sur une décision du ministre des finances du 13 décembre 1858, l'administration elle-même a reconnu et dit expressément qu'on ne peut ranger dans la catégorie des actes proprement dits la délibération d'une commission administrative qui, en constatant la remise d'une somme d'argent par une personne inconnue ne fait (jue déterminer l'emploi de cette somme; que telle est également la théorie émise par lo Journal de r enregistrement n** 19405, en suite de l'arrêt du 19 mai 1874; attendu que dans l'espèce, le but des délibérations était seulement do régulariser les recettes et de permettre de les passer en écritures sur les registres de comptabilité de l'établissement; considérant que l'approbation donnée par le préfet aux délibérations dont il s'agit no saurait avoir pour effet d'en modifier le caractère, qu'elle ne liait même pas l'établissement et n'a fait que l'habiliter à encaisser les dons à lui faits; considérant que le système contraire mènerait à celte conséquence inadmissible que toutes quêtes autorisées devraient être imposées; par ces motifs; — déclare nulle et de nul effet la contrainte décernée à la commission des hospices d'Arras par le directeur de Tenregistrement et des domaines.
A la suite d'un pourvoi en cassation, la chambre civile a rendu un arrêt dont les principes font depuis jurisprudence et sont adoptés par les tribunaux.
Eu voici le texte :
La Cour; — Vu l'article G de la loi du 18 mai 1850 et l'article 80 de la loi du 15 mai 1818 ; — attendu qu'aux termes de l'article G de la loi du 18 mai 1850 les actes contenant déclaration par le donataire ou ses représentants d'un don manuel sont sujets aux droits de donation ; qu'il résulte de cette disposition que l'exigibilité de Timpôt a pour base la constatation de la reconnaissance ou de
Taveu du donataire dans un acte susceptible d'enregistrement, sans qu'il y ait à distinguer dès lors entre l'acte passé en la forme administrative et l'acte public ordinaire ou Tacte privé; — attendu que le jugement attaqué reconnaît et constate en fait que, par diverses délibérations, régulièrement approuvées par l'autorité compétente, la commission administrative de l'hospice civil d'Arras a accepté plusieurs dons anonymes adressés aux administrateurs par des inconnus ou déposés dans le tronc de rétablissement, avec note indicative de la destination des valeurs; que néanmoins ledit jugement a refusé de considérer les délibérations et les approbations de l'autorité compétente dont elles ont été revêtues comme rentrant dans la catégorie des actes au sens de la disposition précitée par la loi de 1850, sous le prétexte que ces documents, constatant la remise de sommes d'argent et de valeurs par des personnes inconnues et déterminant simplement l'emploi de ces sommes et valeurs, avait seulement pour but de régulariser les recettes et de permettre (le les passer en écritures sur les registres de comptabilité de l'établissement; mais attendu que, dans les termes de l'article 6 de la loi du 18 mai 1850, la personnalité du donateur n'est d'aucune importance au point de vue de l'exigibilité du droit, l'aveu du donataire étant par lui-même et par lui seul la cause de la perception ; qu'il est des lors indifférent que le donateur soit ou ne soit pas connu ou désigné dès que l'aveu ou la reconnaissance du donataire se trouve consigné dans un acte susceptible d'enregistrement; que tel était le cas de l'espèce, les délibérations par lesquelles ont été constatées les libéralités manuelles et les arrêtés préfectoraux par lesquels ces délibérations ont été approuvées ne permettant pas, d'après les énonciations qu'ils contiennent, de douter que ces documents sont intervenus à l'effet de consacrer l'existence desdites libéralités manuelles, d'en assurer la perpétuité et d'en garantir l'exécution; qu'ils constituaient dès lors des actes au sens de l'article 6 de la loi du 18 mai 1850 et donnaient ouverture au droit de donation; d'où il suit qu'en décidant lo contraire, le jugement attaqué a expressément violé ledit article et faussement appliqué l'article 80 de la loi du 15 mai 1818; — Casse, etc.
Emploi des capitaux provenant des libéralités. — Les capitaux provenant des dons et legs dont l'emploi immédiat n'est ni nécessaire ni autorisé peuvent se diviser en deux catégories :
l*" Ceux qui doivent rester en réserve pour subvenir aux frais de travaux en cours d'exécution ou d'une exécution très prochaine.
2** Ceux qui, destinés à former la dotation des établissements, doivent recevoir une destination définitive.
Les premiers, qu'il importe de ne pas laisser improductifs, doivent être placés en compte courant au Trésor public. L'intérêt de ces dépôts est déterminé par le ministre des finances et actuellement fixé à 3 0/0.
A l'égard des seconds, il est statué sur leur affectation par l'arrêté ou le décret qui autorise l'acceptation.
Ils peuvent être employés indifféremment en renies nominatives sur l'État, sur particuliers, achat d'immeubles ou en obligations du Crédit Foncier de France.
Les dispositions testamentaires ou les donations entre vifs déterminent souvent le mode d'emploi ou de remploi de la chose donnée. Quand un de ces cas se produit, on doit respecter les intentions du donateur. Mais si la libéralité est faite à charge d'achat d'immeubles, les hospices peuvent, en vertu de la faculté qui leur est accordée par la loi de finances du 2 juillet 1862, en employer le montant en achat de rentes françaises 3 0/0 (1).
Fondations. — Les libéralités faites aux hospices imposent souvent à ces établissements des services charitables ou religieux qui viennent se joindre à d'autres existants ou qui demandent une création nouvelle. Ces fondations, qui ont pour effet d'encourager la charité de ceux qui font un noble usage de leur fortune, ne peuvent être valablement acceptées que si elles n'ont rien de contraire aux lois et à la morale.
On peut les diviser en deux catégories :
Les fondations charitables consistant surtout en fondations de lits;
Les fondations de services religieux, prières ou messes réservées.
Fondations charitables. — Bien des donateurs, en faisant des largesses aux établissements de charité par dispositions entre vifs ou testamentaires, affectent la chose donnée à une création spéciale, comme celle d'un Ut d'incurable ou d'enfant abandonné. Le plus souvent, l'exécution de ces fondations n'exige pas une création entièrement nouvelle, mais seulement l'augmentation d'un service déjà existant.
Le bénéfice que trouvent les maisons hospilalières à ces fondations n'est pas la seule raison qui doit déterminer à accepter de pareilles
(1; I.oi de finances du 2 Juillet 1802, article 46. u Les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorise par la loi, par un jugement, par un contrat ou par une disposition à titre gratuit, entre vifs ou testamentaires, peuvent être employées en rentes 3 0/0 de la dette française, à moins de clause contraire. >»
Dans ce cas, et sur la réquisition des parties, l'immatricule de ces renlcè au grand livre de la dette publique en indique l'affectation spéciale.
libéralités. Les administrateurs doivent aussi tenir compte de ce que le plus souvent le lit fondé sera occupé par un malade qui, s'il n'était entré par suite de cette généreuse institution, aurait été admis comme indigent.
Les hospices, qui reçoivent des libéralités avec charge de fondation de lits, sont tenus de conserver à la disposition du donateur ou de sa famille un nombre de places libres égal à celles imposées, et à recevoir, sur présentation régulière, les indigents qu'ils se sont engagés à entretenir. Mais il arrive que, l'argent subissant une dépréciation lorsque, d'un autre côté, les salaires et les comestibles augmentent, après un certain laps de temps, les sommes données pour les fondations deviennent insuffisantes. Le Conseil d'État a pensé que, pour obvier à cet inconvénient, il convenait de capitaliser un dixième des revenus (1).
Celte mesure de prévoyance n'a pas toujours été adoptée. Aussi, un arrêté du gouvernement du 28 fructidor an X, dans le but de rendre leurs droits aux fondateurs ou à leurs représentants, invitait les commissions administratives des hospices à déterminer les proportions de réduction qu'il convenait d'adopter pour rendre cette jouissance aux ayants droit. Il s'exprimait ainsi :
Article premier. — Les fondateurs de lits dans les hospices, ou leurs représentants, présenteront, sous trois mois, à compter de la publication du présent arrête, les titres de leurs fondations aux commissions administratives des hospices où ces fondations ont été faites, ou de ceux qui leur ont été substitués et auxquels les premiers ont été réunis.
Art. 2. — Le conseil général des hospices de Paris et ailleurs les commissions administratives des hospices feront dresser, après Tépoquc désignée en Tarticle précédent, un état du nombre des lits fondés dans chacun des hospices. Cet état contiendra, par colonnes séparées, le nom des hospices, celui des fondateurs, le nombre des lits fondés, les sommes affectées annuellement dans Torigine à ces fondations, le produit actuel des fonds et la dépense actuelle par lit, comparée à celle des fondations de lits.
Art. 3. — D'après ces états, les commissions administratives des hospices adresseront au ministre de Tintéricur leurs vues sur la manière de fixer la proposition do la jouissance à rendre aux fondateurs.
Art. 4. — Le ministre de Tintérieur fera sur ces projets un rapport au gouvernement, lequel en ordonnera, s'il y a lieu, Thomologation dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique.
(1) Avis du Conseil d'Élat du 9 novembre 1864.
Le conseil général des hospices de Paris fit procéder à une vérification des fondations, et, sur son avis, le gouvernement rendit, à la date du 16 fructidor an XI, un nouvel arrêté conçu en ces termes :
Article premier. — Les fondateurs de lits dans les hospices de Paris et leurs représentants, avec réserve du droit de présenter leurs indigents pour occuper les lits dépendant de leurs fondations, continueront de jouir de ce droit, conformément aux clauses et conditions insérées aux actes de fondation, et à la charge par eux de satisfaire aux dispositions ci-après et de se conformer au règlement approuvé par le gouvernement.
Art. 2. — Les fondateurs de lits dans les maisons hospitalières supprimées et réunies à d'autres établissements par décret du 28 nivôse an III, exerceront leurs droits dans les hospices conservés.
Art. 3. — Les fonds nécessaires à Tenu^etien de chaque lit fondé dans les hospices de Paris est fixé, à l'égard des malades, à 500 francs de revenu net, et à 400 francs pour les incurables. Dans le cas où les revenus existants de chaque fondation seraient inférieurs, les fondateurs ou leurs représentants ne pourront jouir du droit de présentation qu*en suppléant nu déficit par une nouvelle concession de revenus.
Art. 4. — Le supplément à fournir pourra être fait soit en argent, soit en rentes sur TEtat ou sur particulier.
Art. 5. — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux diverses communes de la République qui jouissaient aussi de quelques droits de présentation dans les hospices de cette ville, ou dont les pauvres étaient appelés à jouir des avantages de ces fondations.
Art. 6. — Les bureaux de bienfaisance des douze arrondissements de Paris jouiront des droits de présentation précédemment exercés sur les paroisses de la même ville. Les lits qui appartenaient à.des corporations supprimées, ou à des individus dont les biens sont réunis au domaine national, resteront à la disposition du gouvernement.
Art. 7. — Les communes, Tadminislration des hospices et les bureaux de bienfaisance pourront concéder leurs droits de présentation dans les hôpitaux de Paris aux personnes charitables qui, pour en jouir, proposeront de satisfaire, pour le supplément de dotation à fournir,aux articles 4 et 5du présent arrêté.
Art. 8. — Les fondations de lits qui pourraient être offertes à l'avenir ne pourront, comme les legs et donations, être acceptées ou rejetées qu'en vertu d'un arrêté spécial du gouvernement.
Art. 9. — Dans tous les cas, les articles i, 2 et 3 de la déhbéralion du 27 novembre 1776, de THôtel-Dieu, homologuée, le 18 février suivant (1), par le ci-devant parlement de Paris, continueront de recevoir leur exécution.
il} Celle délibération avail pour but de réprimor le coupable traûc que certaine:^ per-
Depuis est intervenu un décret, rendu en Conseil d'État (1), qui a déterminé l'autorité compétente pour autoriser une demande en réduction de lits fondés, faite par la commission administrative d'un hospice. Celte décision, qui est toujours en vigueur, attribue le droit de statuer par simple arrêté aux préfets, lorsqu'il n'y a pas de réclamation de la part de la famille ou des communes intéressées, et veut qu'il intervienne un décret toutes les fois qu'il y a opposition.
Quelquefois un testateur en demandant une fondation ne fixe pas le nombre de lits qui doivent être créés, ou bien, au contraire, il fixe les charges et néglige d'indiquer la somme dont doivent jouir les hospices. Durieu et Roche (2) pensent que, « comme il ne saurait y avoir lieu à enquête ou expertise, les tribunaux qui sont compétents, sans aucun doute, pour ordonner l'exécution de l'acte de libéralité » ne le sont pas dans ce cas, et que l'autorité administrative seule a qualité pour fixer les fondations en statuant sur les legs.
La question s'est posée récemment de savoir si la fondation spécialement affectée à un service existant au moment de l'acceptation du legs ne s'étendait pas aux services nouveaux créés dans le même hospice ; la cour d'appel de Paris a, par un arrêt en date du 25 février 1878, répondu par la négative.
Voici le texte de cet arrêt (3) :
La Cour, — Considérant que, par testament en date du 15 décembre 1823, le sieur Cuduurd, propriétaire à Sompuis (Marne), a légué tous ses biens à Thospice de Vitry-le-Français, à la charge par celui-ci de fournir deux lits aux pauvres malades de la commune de Sompuis ; — qu'à la suite du décès du testateur, survenu le 10 juin 1829» le legs a été purement et simplement accepté, le 11 avril 1831, par les administrateurs de l'hospice, dûment autorisés, et que, pendant quarante ans. Texécutioa de ce legs ne paraît avoir donné lieu à aucune difficulté; — mais qu'en 1871, un indigent de la commune de Sompuis, atteint de paralysie, ayant été renvoyé de l'hospice comme incurable, la commune a protesté contre ce renvoi ; qu'elle soutient que le legs fait par Cuchard et accepté par Thospice de Vitry-le-Français oblige celui-ci à recevoir età conserver deux malades indigents appartenant à ladite commune, sans distin-
sonncs peu honnêtes faisaient, moyennant flnanceS) des droits de préseotalîOD que leur accordaient les fondations.
(1) Arrêt du Conseil d'État du 21 mars i8G5.
(2) Durieu et Roche, Répertoire des bureaux de bienfaisance^ t. II p. 265.
(3) Voir Dalloz, Recueil périodique^ année 1878, 2* partie, p. 153.
guptr entre les malades curables ou incurables; et que, cette prétention ayant été repoussée par le tribunal de Vitry, la commune a interjeté appel ;
— qu'il s'agit maintenant d'examiner si cet appel est justifié; — considérant qu'il importe d'abord de rechercher quelle a été l'inlontion du testateur, et s'il a eu un autre but que celui d'assurer des soins aux indigents de la commune de Sompuis à qui la maladie les rendrait nécessaires ; — que rien n'indique qu'il ait songé en même temps à procurer un asile à ceux qui seraient atteints d'affections incurables, au risque de faire occuper, pendant de longues années, par les mêmes individus, les deux lits destinés aux pauvres malades de Sompuis; — que ce mol malades, seul employé par le testateur, sans autre explication, ne saurait avoir le sens que rappelante lui attribue;
— que les lois et règlements relatifs aux hôpitaux désignent exclusivement sous le nom de malades ceux qui doivent être soumis à un traitement, et qu'ils classent dans une catégorie distincte, sous le nom d'incurahleSy les individus atteints d'infirmités ou d'affections pour lesquelles tout traitement est dsvena impuissmt el inutile; — que ceux-ci ne sont généralement pas wdmia dms ees éiaiitissemenis, ou tout au moins dans les salles consacrées aux malades proprement dits; — qu'en particulier, le règlement de Tbôpital de Vitry-lo-Français, en date du 26 avril 1689, et seul en vigueur encore à l'époque où Cuchard a fait son testament , comme à celle où il est mort, dispose expressément que les malades qui seront reconnus atteints de maladies incurables ne seront pas aimis; — que Cuchard n'a pu ij^rnorer celte disposition maintes fois appliquée autour de lui, affichée dans l'intérieur de l'hôpital, el faisant partie d'un règlement imprimé et publié ; — qu'il est inadmissible qu'avant de consacrer tous ses biens à une fondation dans ledit hôpital, il ait négligé de s'informer des conditions dans lesquelles celle-ci pourrait se réaliser, et qu'il n'a évidemment pu songer à imposer à l'hôpital l'obligation de recevoir des incurables, alors que le règlement le défendait formellement;
— considérant que, si le legs de Cuchard a été purement et simplement accepté par les administrateurs des hospices sans restriction ni réserve, c'est que, la prétention actuelle de la commune n'ayant pas été soulevée, les administrateurs n'ont pas eu à la repousser, et que l'acceptation pure et simple du legs n'impliquait aucune dérogation au règlement alors en vigueur pour l'hôpital, excluant formellement les incurables; — considérant, enfin, qu'à la suite delà loi du 7 août 1851 une salle spéciale a été établie dans Thospice de Vitry-le-Français pour les incurables ; — qu'il en est maintenant admis un certain nombre à des conditions particulières, mais que cette innovation ne saurait modifier les droits appartenant à la commune de Sompuis, en vertu d'une fondation antérieure de longues années; — par ces motifs, confirme le jugement rendu parle tribunal civil de Vitry-le-Français, le 27 mai 1875.
Lorsque les représentants des fondateurs ont complètement disparu, c'est à la commission administrative à pourvoir aux vacances qui se
produisent pour les lits réservés en se conformant aux conditions de lâ fondation.
Fondations de services religieux. — La loi du 4 ventôse an IX attribua a\ix hospices les biens grevés de services religieux.
Durant la Révolution et quelque temps après, ces services furent négligés. Mais un décret vint imposer aux établissements de bienfaisance qui avaient bénéficié do biens de cette nature Tobligation de faire célébrer ces services par les fabriques des églises paroissiales et régla l'application de celle mesure de la manière suivante :
Article premier. — Les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance qui, en vertu de laloidu 4 ventôse an IXetdes arrêtés y relatifs, auront été mises en possession de quelques biens et rentes chargés précédemment de fondations pour quelques services religieux, conformément à notre décret du 22 fructidor an XIII, payeront régulièrement la rétribution de ces services religieux aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner.
Art. 2. — Le payement des arrérages de celte* rétribution s'effectuera à compter du l**" vendémiaire an XII et dans les trois mois qui suivront la publication de notre présent décret.
Art. 3. — Les fabriques veilleront à Texécution des fondations et en compteront le prix aux prêtres qui les auront acquittées, aux termes de notre décret du 22 fructidor an XIII.
Ce décret avait été randu à une époque de transition pendant laquelle les aumôneries des maisons hospitalières n'étaient pas encore créées. Aujourd'hui, au contraire, des chapelles existant à peu prés dans tous les établissements, les fondations de services religieux imposées par les fondations ou les legs, ainsi que celles provenant des biens attribués aux hospices, sont accomplies gratuitement par Taumônier de 1 etabhssement (1).
Lorsque les fondations de services religieux sont, par suite de leur ancienneté ou pour toute autre cause, trop onéreuses et hors de proportion avec les libéralités faites pour les accomplir, les évêques diocésains ont la faculté de les réduire à une proportion équitable (2).
(1) Cette obligation a été imposée aux aumôniora par les circulaires ministérielles des 29 fructidor an XI et 31 janvier 1840.
(2) Décret du 30 décembre 1809, article 29.